La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2016 | MALI | N°59

Mali | Mali, Cour suprême, 22 août 2016, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 DU 22 /08 / 2016

Requête aux fins de renvoi.



Suspicion légitime – renvoi de la cause et des parties devant une autre juridiction- cause de la suspicion non démontrée par le demandeur – Rejet

Bonne administration de la justice - renvoi de la cause et des parties devant une autre juridiction- En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime - la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice article 588 du CPP.



Aux termes de l’article 586 d

u Code de Procédure Pénale « en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre crim...

ARRET N°59 DU 22 /08 / 2016

Requête aux fins de renvoi.

Suspicion légitime – renvoi de la cause et des parties devant une autre juridiction- cause de la suspicion non démontrée par le demandeur – Rejet

Bonne administration de la justice - renvoi de la cause et des parties devant une autre juridiction- En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime - la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice article 588 du CPP.

Aux termes de l’article 586 du Code de Procédure Pénale « en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétence ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime».

Dans le cas d’espèce, la requérante ne se prévaut d’aucune des conditions énumérées par l’article 586 CPP, sauf à soutenir qu'une des parties civiles est juge d’instruction au tribunal devant lequel son affaire est pendante.

Pour la Chambre criminelle, cette motivation ne peut constituer une cause de suspicion légitime au sens de l’article 586 CPP invoqué. Cependant, d’office et pour une bonne administration de la justice ; et, en application de l’article 588 du Code de Procédure Pénale, elle a décidé de renvoyer le dossier de l’affaire à la connaissance d’une juridiction autre que celle de la Commune I.

LES FAITS :

Dame A. est poursuivie pour violences et voies de fait au niveau du Tribunal de Grande Instance de la Commune I du District de Bamako où officier le sieur B. en qualité de juge d’instruction.

Par le truchement de son conseil Me Harouna KEÏTA elle a sollicité au visa de l’article 586 CPP le renvoi de son affaire devant une autre juridiction au motif que B. une des parties civiles est juge d’instruction au tribunal de la Commune I.

Les parties civiles B. et autres ont déclaré ne s’opposer à la requête de dame A..

Le Procureur Général a requis le renvoi du dossier de la procédure à la connaissance du Tribunal de Grande Instance de la Commune III.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu’aux termes de l’article 586 du Code de Procédure Pénale « en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétence ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime» ;

Attendu que la requérante ne se prévaut d’aucune des conditions énumérées par l’article 586 CPP, sauf à soutenir que B. une des parties civiles est juge d’instruction au tribunal devant lequel son affaire est pendante, ce qui ne peut constituer une cause de suspicion légitime.

Attendu que sa requête ne peut donc prospérer en application de l’article 586 CPP invoqué.

Attendu cependant que pour une bonne administration de la justice et en application de l’article 588 CPP il y a lieu de renvoyer le dossier de l’affaire à la connaissance d’une juridiction autre que celle de la Commune I.

…Renvoie l’affaire à la connaissance du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 22/08/2016

Analyses

Requête aux fins de renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-08-22;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award