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22/08/2016 | MALI | N°55

Mali | Mali, Cour suprême, 22 août 2016, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 DU 22 /08 / 2016

Vol.



Arrêt de la chambre d’accusation – pourvoi de la partie civile en l’absence d’un pourvoi du Ministère Public – nécessité de remplir l’une des conditions visées à l’article 508 al 2 du Code de Procédure Pénale.

Arrêt de la chambre d’accusation – pourvoi de la partie civile en l’absence d’un pourvoi du Ministère Public – la violation de l’article 206 du CPP ne fait pas partie des exceptions visées à l’article 508 al 2 du Code de Procédure Pénale.

Insuffisance de motifs – non prise

en compte d’un rapport d’expertise - la décision de la Cour ne peut prendre en compte que les pièces qui figurent au d...

ARRET N°55 DU 22 /08 / 2016

Vol.

Arrêt de la chambre d’accusation – pourvoi de la partie civile en l’absence d’un pourvoi du Ministère Public – nécessité de remplir l’une des conditions visées à l’article 508 al 2 du Code de Procédure Pénale.

Arrêt de la chambre d’accusation – pourvoi de la partie civile en l’absence d’un pourvoi du Ministère Public – la violation de l’article 206 du CPP ne fait pas partie des exceptions visées à l’article 508 al 2 du Code de Procédure Pénale.

Insuffisance de motifs – non prise en compte d’un rapport d’expertise - la décision de la Cour ne peut prendre en compte que les pièces qui figurent au dossier.

Sommaire :

Si l’article 508 du Code de Procédure Pénale a posé que le principe que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du Ministère public, il n’en demeure pas moins que des exceptions ont été portées à ce principe par l’alinéa 2 du même article en ces termes :

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:

1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;

2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile

3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;

4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation

6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Au regard de ces dispositions, la partie civile qui forme pourvoi contre l’arrêt de la Chambre d’accusation au motif que ledit « arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » est recevable.  

Par contre la partie civile qui invoque la violation de l’article 206 du Code de Procédure pénale doit être rejetée parce que ce grief ne rentre pas dans l’un des cas d’exception de l’article 508 al 2 du Code de Procédure Pénale.

Une décision n’est motivée qu’en fonction des éléments du dossier. Il est donc tout à fait normal que la décision de la Cour ne puisse pas prendre en compte une pièce qui ne figurait pas au dossier, au moment de sa décision, en l’occurrence le rapport d’expertise en question.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 28 mars 2006 à l’agence BIM-SA Kayes, les caissiers C. dit Aa. et X. ont été satisfaits par l’alimentation de leurs caisses en billets de banques auprès du caissier principal B..

Il importe de noter que chacune de ses trois personnes détient une chef du coffre-fort et chaque chef à une fonction spécifique.

Quelques instant après avoir reçu ses fonds Z. revenait déclarer à B. avoir reçu en sus de ce qu’il a demandé un paquet de deux mille (2000) soit la somme de

2.000.000 F.

Il devait revenir vers Ab. une deuxième fois lui dire avoir oublié dans le coffre-fort un paquet de 5.000 F soit 5.000.000 F, ce qui a conduit à un contrôle général au niveau du coffre-fort qui a décelé un manquant de 10.000.00 F CFA.

Suite à la plainte du chef de l’agence BIM-SA, le sieur Y., et une enquête menée par le commissariat de police de Kayes, une information judiciaire était ouverte contre C. pour vol.

Aux termes de l’information judiciaire le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt 54 du 19 mars 2013 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Kayes.

Contre cet arrêt la BIM-SA s’est pourvu en cassation par acte le même jour.

Elle a acquitté la consignation exigée par l’article 513 CPP et produit un mémoire ampliatif qui a été communiqué au conseil de C..

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Contre l’arrêt de la chambre d’accusation de Kayes la BIM-SA soulève les moyens pris de la violation de la loi (1) et de l’insuffisance de motifs (2).

1er moyen : La violation de l’article 206 CPP.

En ce que la chambre d’accusation a statué sans avoir contrôlé la régularité de la procédure qui lui était soumise dans le cadre de l’appel de la BIM-SA contre l’ordonnance de non-lieu à suivre en date du 09 mai 2012 du juge d’instruction ;

Alors que selon le moyen le refus du juge d’instruction d’exécuter le réquisitoire supplétif du Procureur de la République sur nouvelles mesures d’instruction en date du 14 juillet 2009, doit être matérialisé par ordonnance motivée dans les cinq jours des réquisitions du Procureur, mais ne l’a été que par une ordonnance en date du 23 novembre 2009, bien au-delà du délai légal de 5 jours de l’article 91 CPP.

Alors encore que par un autre réquisitoire en date du 1er juillet 2008 le Procureur de la République sollicitait l’inculpation de B. et A. préalablement entendus comme témoins, et l’ordonnance de refus de plus ample informer du juge n’a été rendue que le 14 janvier 2009, au-delà du délai de 5 jours de l’article 91 ;

Que l’application de l’article 206 par la chambre d’accusation conduisait à l’annulation des deux ordonnances de refus d’informer.

2ème moyen : L’insuffisance de motifs.

En ce que la chambre d’accusation indique qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que les faits ont été suffisamment étayés et que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivé et conforme au droit ;

Alors que la BIM-SA avait souligné que le rapport provisoire de mission de la direction du contrôle Général à Kayes en date du 4 avril 2006 se rapportant au manquant de caisse décelé le 28 mars 2006 au niveau de la caisse de l’agence de Kayes, produite par elle n’existait plus au dossier et sollicite le renvoi de l’affaire à une autre date pour la production de cette pièce essentielle.

Qu’en conséquence la motivation de l’arrêt n’est pas suffisante en l’absence d’une pièce maîtresse du dossier.

En réplique C. a d’abord soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de la BIM-SA en invoquant l’article 508 pour enfin conclure au rejet de son recours.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que pour soutenir l’irrecevabilité du pourvoi de la BIM-SA, C. invoque les dispositions de l’article 508 CPP, selon lesquelles la partie civile sans pourvoi du Ministère Public ne peut se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation que dans les cas suivants :

-Lorsque l’arrêt de la chambre a dit n’y avoir lieu à informer.

- Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action civile.

-Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique.

-Lorsque l’arrêt a d’office ou sur la déclinatoire de compétence prononcé l’incompétence de la juridiction saisie.

-Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation.

-Lorsque l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence.

Mais attendu que parmi les irrégularités en la forme qui rendent recevable le seul appel de la partie figure en bonne place, de défaut ou l’insuffisance de motivation.

Que la demanderesse au pourvoi, faisant grief à l’arrêt d’une insuffisance de motif, il y a lieu de recevoir son pourvoi.

Sur le 1er moyen pris de la violation de l’article 206.

Attendu qu’en principe le moyen qui soutient une critique qui ne rente dans le cas des exceptions prévues par l’article 508 CPP doit être déclaré irrecevable.

Attendu que le moyen pris de la violation de l’article 206 reproché à la chambre d’accusation de n’avoir pas annulé des actes qualifiés d’irréguliers pris par le juge d’instruction notamment deux ordonnances de refus d’informer prises au-delà du délai de cinq (5) jours imparti par l’article 91 CPP au juge d’instruction pour répondre aux réquisitions du Procureur de la République.

Qu’il est évident que cette critique ne rentre pas dans l’un des cas d’exception de l’article 508 CPP.

Attendu que le moyen est donc irrecevable.

Sur le 2è moyen pris de l’insuffisance de motivation :

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt une insuffisance de motivation au motif qu’il manquait au dossier une pièce importance en l’occurrence le rapport provisoire de mission de la direction du contrôle général de Kayes en date du 4 avril 2006 se rapportant au manquement de caisse décelé le 28 mars 2006 au niveau de la caisse de l’agence BIM-SA de Kayes qui avait été produit par la banque.

Attendu qu’une décision n’est motivée qu’en fonction des éléments du dossier.

Qu’il est donc tout à fait normal que la décision de la Cour ne puisse pas prendre en compte une pièce qui ne figurait pas au dossier, en l’occurrence le rapport en question et ceci ne peut nullement constituer une insuffisance de motivation.

Attendu que le moyen n’est pas fondé.

…Le rejette ;…



Analyses

Vol.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/08/2016
Date de l'import : 06/03/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 55
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-08-22;55 ?
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