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15/08/2016 | MALI | N°231

Mali | Mali, Cour suprême, 15 août 2016, 231


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°231 d1515 / 08 / 2016

Revendication de parcelle.

SOMMAIRE :



La vente d’une parcelle par devant notaire est parfaite si au-delà de la simple affirmation, aucune preuve n’est produite quant à son annulation.

La vente de la chose d’autrui est nulle.



I - Faits et Procédure :

Par requête en date du 17 août 2006, le sieur A. a saisi le Tribunal de Première Instance de la Commune VI du District de Bamako d’une action en rev

endication de parcelle contre Madame B. ;

Cette juridiction, par jugement n° 796 du 28 novembre 2007, a débouté A. de ...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°231 d1515 / 08 / 2016

Revendication de parcelle.

SOMMAIRE :

La vente d’une parcelle par devant notaire est parfaite si au-delà de la simple affirmation, aucune preuve n’est produite quant à son annulation.

La vente de la chose d’autrui est nulle.

I - Faits et Procédure :

Par requête en date du 17 août 2006, le sieur A. a saisi le Tribunal de Première Instance de la Commune VI du District de Bamako d’une action en revendication de parcelle contre Madame B. ;

Cette juridiction, par jugement n° 796 du 28 novembre 2007, a débouté A. de son action comme étant mal fondée, déclaré la vente à Madame B. le 04/11/2005 par ministère de Maître Tidiane Dème Notaire à Bamako seule valable ;

Sur appel de A., la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako a par arrêt n° 669 du 25 novembre 2009 confirmé le jugement entrepris et condamné l’appelant aux dépens ;

C’est contre cet arrêt que les héritiers de Feu A., représentés par C., ont formé pourvoi ;

II- Exposé des moyens du pourvoi :

Au soutien de ce pourvoi Maître Bôh Cissé, conseil des héritiers de Feu A., soulève deux (2) moyens de cassation tirés de la violation de la loi (A) et de l’insuffisance de motifs et du manque de base légale (B) ;

A°) Du moyen tiré de la violation de la loi :

1°) De la violation des articles 1583 et 1599 du Code Civil français :

En ce que l’article 1583 du Code Civil Français énonce clairement que « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Celui 1599 du même code dispose quant à lui que : « La vente de la chose d’autrui est nulle » ;

Que la Cour d’Appel de Bamako a occulté l’application des articles 1583 et 1599 du code civil français en déclarant la vente à Madame B. seule valable pour confirmer le jugement d’instance en dépit du caractère postérieur de la vente de 2005 de la même parcelle vendue trois ans plus tôt à A., alors, selon le moyen, que de l’application combinée desdits articles suscités, l’on voit clairement que la propriété de la parcelle litigieuse était de droit acquise à feu A. depuis 2002 et que la vente opérée en 2005 sur la même parcelle au profit de la Dame B., est d’une nullité absolue pour avoir porté sur la parcelle de A. ; qu’ainsi en déclarant la vente à Madame B. seule valable, l’arrêt querellé viole lesdits articles pour s’exposer à la censure de la Haute Juridiction ;

2°) De la violation de l’article 271 du Régime Général des Obligations :

En ce que l’article 271 du RGO dispose que : « L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause.

Il fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions… » ;

Que les juges d’appel ont enlevé à l’acte passé le 24 octobre 2002 entre A. et X. par devant Maître Ac Ad, Notaire à Bamako, toute la force juridique que l’article 271 du RGO attache aux actes authentiques, en retenant sans preuve que la vente intervenue entre X. et A. a été annulée avant que X. ait conclu une autre vente sur la même parcelle au profit de Dame X. , alors, selon le moyen, qu’en occultant tout le contenu et la force juridique de l’acte authentique passé depuis 2002 pour s’accrocher à une annulation sans la moindre preuve dudit acte pour valider la seconde vente intervenue sur le même bien trois ans après, l’arrêt querellé viole l’article 271 du RGO suscité pour mériter cassation pure et simple par la Cour Suprême du Mali ;

B°) Du moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du manque de base légale :

En ce que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel s’est contentée d’affirmations gratuites et sans le moindre justificatif en se privant de toute motivation en violation manifeste de l’article 463 selon lequel «… le jugement doit être motivé à peine de nullité », alors, selon le moyen, que comment comprendre que l’arrêt querellé qui ne justifie nullement ni quand ni où et ni comment la vente intervenue par devant notaire en 2002 entre A. et X., a été annulée puisse se baser sur un tel mensonge inventé et retenu par le jugement d’instance pour le confirmer ; qu’en foulant aux pieds l’acte authentique de vente intervenu entre A. et X. par devant notaire pour s’accrocher à une prétendue annulation de ladite vente sans la moindre preuve pour confirmer le jugement entrepris qui avait savamment entretenu ce mensonge, les juges d’Appel privent leur décision de toute base légale et l’exposent en conséquence à l’annulation pure et simple par la Cour ;

Attendu que la défenderesse qui a reçu notification du mémoire ampliatif y a répliqué en concluant au rejet du pourvoi.

III - Analyse des moyens :

A°) Sur le moyen tiré de la violation de la loi :

1°) Sur la violation des articles 1583 et 1599 du code civil français :

Attendu selon l’arrêt attaqué qu’il ressort des débats et du dossier que X. a acquis la parcelle litigieuse de bonne foi et à juste titre avec X. par acte passé par devant notaire après qu’une première vente ait été annulée entre celui-ci et A. ; que c’est donc à bon droit que le jugement d’instance a débouté A. de son action à revendication de parcelle comme étant mal fondée ; qu’il y a lieu par conséquent de le confirmer comme relevant d’une bonne application de la loi ;

Que pour refuser d’accueillir A. en sa revendication de parcelle, la Cour d’appel de Bamako a confirmé le jugement d’instance ayant débouté A. de son action comme étant mal fondée en déclarant la vente à Madame B. le 04/11/2005 par ministère de Maître Aa Ab Notaire à Bamako seule valable ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte d’une analyse combinée des dispositions des articles 1583 et 1599 du code civil français que la vente passée entre X. et A. le 24 octobre 2002 reste valable, la Cour d’appel n’ayant pas indiqué la preuve de son annulation, et que la vente de la même parcelle à X. en 2005 est nulle ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel de Bamako a ainsi violé ces dispositions suscitées ;

Attendu en conséquence le moyen est bien fondé et il sera accueilli.

2°) Sur la violation de l’article 271 du Régime Général des Obligations :

Attendu selon l’arrêt attaqué que X. a acquis la parcelle litigieuse de bonne foi et à juste titre avec X. par acte passé par devant notaire après qu’une 1ère vente ait été annulée entre celui-ci et A. ;

Que pour refuser d’accueillir A. en son action en réclamation de parcelle, la Cour d’appel a confirmé le jugement d’instance qui a débouté celui-ci et déclaré la vente à Madame B. le 04/11/2005 par ministère de Maître Aa Ab Notaire à Bamako seule valable ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’article 271 du RGO dispose : « L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Il fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions… »,  et que s’agissant d’une vente par acte notarié survenue le 24 octobre 2002 entre A. et X. par devant Maître Ac Ad, Notaire à Bamako, l’arrêt querellé a violé cette disposition ;

Qu’en conséquence, le moyen est bien fondé et sera accueilli.

B°) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du manque de base légale :

Attendu que selon l’arrêt attaqué que des débats et du dossier, il ressort que X. a acquis la parcelle litigieuse de bonne foi et à juste titre avec X. par acte de vente passé par devant notaire après qu’une première vente ait été annulée entre celui-ci et A. ; Que c’est donc à bon droit que le jugement d’instance a débouté A. de son action à revendication de la parcelle comme mal fondée : qu’il y a lieu par conséquent de le confirmer comme relevant d’une bonne application de la loi ;

Que pour refuser d’accueillir l’action de A., la Cour d’appel a confirmé le jugement d’instance ayant débouté celui-ci et déclaré la vente à Madame B. le 04/11/2005 par ministère de Maître Aa Ab Notaire à Bamako seule valable ;

Qu’en statuant ainsi, s’étant contenté d’affirmations gratuites et sans le moindre justificatif, non basées sur aucune preuve sérieuse indiquant que la vente de la parcelle entre A. et X. le 24 octobre 2002 par acte notarié a été annulée, en violation des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, commerciale et sociale selon lesquelles «…le jugement doit être motivé à peine de nullité », l’arrêt querellé se caractérise par une insuffisance de motifs ;

Qu’en outre en foulant aux pieds l’acte authentique de vente intervenu entre A. et X. par devant notaire pour s’accrocher à une prétendue annulation de ladite vente sans la moindre preuve pour confirmer le jugement d’instance, les juges d’Appel privent leur décision de toute base légale ;

Attendu en conséquence que le moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de manque de base légale est bien fondé et mérite d’être accueilli ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 15/08/2016

Analyses

Revendication de parcelle.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-08-15;231 ?
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