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13/06/2016 | MALI | N°163

Mali | Mali, Cour suprême, 13 juin 2016, 163


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°163 d1313 / 06 / 2016

Annulation de procès-verbal de vente aux enchères.

SOMMAIRE :



Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui confirme un jugement d’annulation d’une vente aux enchères publiques pour fraude, sans faire la preuve du moindre vice.

Faits et procédure :

Suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques, de Me Famory CAMARA commissaire priseur à Bamako, Monsieur M.T. a été adjudicataire de la concessi

on objet de la parcelle n°51/B section C du lotissement de Lafiabougou ;

Après avoir obtenu la mutation du titr...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°163 d1313 / 06 / 2016

Annulation de procès-verbal de vente aux enchères.

SOMMAIRE :

Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui confirme un jugement d’annulation d’une vente aux enchères publiques pour fraude, sans faire la preuve du moindre vice.

Faits et procédure :

Suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques, de Me Famory CAMARA commissaire priseur à Bamako, Monsieur M.T. a été adjudicataire de la concession objet de la parcelle n°51/B section C du lotissement de Lafiabougou ;

Après avoir obtenu la mutation du titre afférent à la parcelle à son nom, il a sollicité du tribunal civil de la Commune IV du District de Bamako, l’expulsion des héritiers de feu Y.C. de la concession qui avait fait l’objet de saisie ;

Mais ceux-ci, contestant la vente réalisée par le Commissaire priseur ont attrait M.T. devant le tribunal civil de la Commune IV du District de Bamako aux fins d’annulation de procès-verbal de vente aux enchères publiques ;

Cette juridiction a, par jugement n°221 du 3 septembre 2012, annulé purement et simplement le procès-verbal d’adjudication en date du 9 avril 1998 de Maître Famory CAMARA, Commissaire-priseur, portant sur la concession n°51/B section C du lotissement de Lafiabougou,

Sur appel de Monsieur A, la Cour d’appel de Bamako a, par arrêt n°707 du 6 novembre 2013, confirmé le jugement entrepris ;

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Exposé des moyens

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son Conseil Maître Hamidou KONE, soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

I - Premier moyen tiré de la violation de la loi

En ce que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel énonce : « …qu’en droit, la fraude ne saurait être créateur de droit quelque soit la nature et la durée »

Alors qu’il est constant ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier que le demandeur a acquis le permis d’occuper n°45/2010 objet de la parcelle n°51/BM suite à une vente judiciaire ; que ladite vente a été organisée par un Commissaire-priseur ; que les enchères publiques obéissent à un certain nombre de formalités de fond et de forme qui offre aux acquéreurs toutes les garanties nécessaires attachées à une vente judiciaire ; 

Que l’adjudication transmet à l’adjudicateur une propriété exempte de tous vices, la publication emportant la purge de tous vices de la procédure antérieure (Civ.3 fév. 1941-227 et Civ.3ème 6 juillet 1977) ;

Qu’il est de jurisprudence bien établie que l’acquéreur d’un bien issu d’une vente aux enchères publiques est protégé contre toute revendication ;

Que dès lors, les héritiers de feu I.Cam. ne peuvent remettre en cause ce principe sacro saint de droit ;

Que la Cour d’appel, en refusant d’infirmer le jugement n°221 du 3 septembre 2012 du tribunal de la Commune IV, a fait une mauvaise application de la loi en l’occurrence des articles 91, 313 de l’Acte Uniforme de l’OHADA PSRVE et expose sa décision à la cassation ;

II - Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé le premier jugement au seul motif que la dame L.B. que l’huissier instrumentaire et le Commissaire-priseur ont fait passer comme créancière, n’en était pas une ; Qu’or aucune pièce du dossier ne fait ressortir cette vision ;

Qu’aux termes de l’article 463 du CPCCS : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Il doit être motivé à peine de nullité » ;

Qu’en refusant de donner des motivations qui justifient la confirmation du jugement entrepris, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour régulatrice d’exercer son contrôle ;

Que dès lors, il doit être censuré ;

Monsieur Y.C. défendeur au pourvoi a, par le truchement de son conseil Me Mohamed DIOP produit un mémoire en réplique par lequel, il sollicite le rejet du pourvoi ;

Analyse des moyens

Le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

I - Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 91, et 313 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que l’article 91 et article 313 de l’Acte Uniforme susvisé sont ainsi conçus :

Art 91 : Tout créancier muni d’un tire exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se faire payer sur le prix… » ;

Art 313 : « La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée que par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de 15 jours suivant l’adjudication ;

Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé à l’exception de l’adjudicataire ;

L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation ;

Attendu en l’espèce que la Cour d’appel, pour parvenir à l’annulation du procès-verbal de vente aux enchères publiques, énonce que « … la fraude ne saurait être créateur de droit quelque soit la nature et la durée ;… que du dossier et des débats, il résulte que la vente aux enchères de la maison querellée a été faite par fraude ; que Madame L.B. que l’huissier instrumentaire et le Commissaire-priseur ont fait passer comme créancière n’en était pas une ;

Qu’aussi de mauvaise foi et cela à dessein le Commissaire-priseur a fait de S.Cam. un des héritiers de feu I.Cam. le débiteur saisi et propriétaire de la concession saisie… » ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les textes susvisés indiquent que la nullité de l’adjudication ne peut être demandée que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication et qu’elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle et qu’elle a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles susvisés et expose sa décision à la cassation ;

II - Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale ;

Attendu que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour régulatrice de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu en l’espèce que la Cour d’appel, pour annuler le procès-verbal de vente aux enchères querellé, se borne à énoncer qu’en droit, la fraude ne saurait être créateur de droit quelque soit la nature et la durée, que Madame L.B. que l’huissier instrumentaire et le Commissaire-priseur ont fait passer pour la créancière, n’en était pas une … ».

Qu’en se déterminant ainsi, sans relever les vices qui entachent la procédure ayant abouti à la vente aux enchères publiques, la Cour d’appel ne permet pas à la Haute juridiction d’exercer son contrôle ;

D’où il suit que ce moyen est fondé ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 13/06/2016

Analyses

Annulation de procès-verbal de vente aux enchères.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-06-13;163 ?
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