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13/06/2016 | MALI | N°161

Mali | Mali, Cour suprême, 13 juin 2016, 161


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°161 d1313 / 06 / 2016

Rétractation d’ordonnance d’injonction de payer.

SOMMAIRE :



Viole l’article 463 al 1 CPCCS par manque de motifs et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui omet d’exposer les prétentions des parties.



Lorsque le dispositif est en contradictionavec les motifs de l’arrêt, celui-ci est privé de toute justification et par la même vicié par une absence de motifs.



Faits et procédure : Par ex

ploit Maître Mohamed SANOGO Huissier de justice, Monsieur A, employé de commerce a fait servir une signification – commandement ...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°161 d1313 / 06 / 2016

Rétractation d’ordonnance d’injonction de payer.

SOMMAIRE :

Viole l’article 463 al 1 CPCCS par manque de motifs et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui omet d’exposer les prétentions des parties.

Lorsque le dispositif est en contradictionavec les motifs de l’arrêt, celui-ci est privé de toute justification et par la même vicié par une absence de motifs.

Faits et procédure : Par exploit Maître Mohamed SANOGO Huissier de justice, Monsieur A, employé de commerce a fait servir une signification – commandement aux fins de saisie vente à Monsieur B.Aa. en exécution de la grosse en bonne forme exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer N° 247 du Président du Tribunal de Grande Instance de la commune I du District de Bamako en date du 26 novembre 2012.

Monsieur Aa., ne pouvant plus former opposition à ladite ordonnance, sollicita du Président du même tribunal la rétrataction de l’ordonnance susvisée au motif qu’elle avait été rendue en l’absence de pièces décisives et fondamentales.

Par ordonnance en date du 22 avril 2013, la rétrataction de l’ordonnance a été ordonnée. Sur appel de Monsieur A, la Cour d’appel de Bamako a, par arrêt N°928 du 24 décembre 2014, annulé le jugement et, statuant par évocation, déclaré l’assignation de B. irrecevable.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil soulève trois moyens de cassation tirés du défaut de base légale, de la contrariété entre le motif et le dispositif et de la mauvaise interprétation de la loi.

I - Premier moyen tiré du défaut de base légale

En ce l’arrêt attaqué a omis d’exposer les prétentions des parties en commençant directement par la discussion juridique ;

Que ce faisant il manque de base légale et s’expose à la cassation ;

II - Deuxième moyen tiré de la contrariété

En ce que la Cour d’appel, dans ses motivations, énonce que «… l’appel interjeté sera donc déclaré irrecevable puis, dans le dispositif « …reçoit l’appel, annule le jugement entrepris et, statuant par évocation déclare l’assignation de B. irrecevable » créant ainsi une contrariété entre ses motifs et son dispositif ;

III - Troisième moyen tiré de la fausse application de la loi

En ce la Cour d’appel énonce simplement qu’ « …en matière d’injonction de payer l’article 9 de L’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution prévoit que : « Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition ; celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer » ;

Alors que B. n’avait exercé aucun recours contre l’ordonnance d’injonction de payer mais avait formé une requête civile contre la décision de condamnation revêtue de la formule exécutoire ;

Qu’en appliquant les règles de l’opposition en matière d’injonction de payer à une procédure en requête civile l’arrêt attaqué a fait une fausse application de l’article 9 de l’AU-OHADA PSRVE et s’expose à la censure de la Haute Juridiction ;

Monsieur A. défendeur au pourvoi auquel le mémoire ampliatif a été notifié n’a pas produit de mémoire en réplique.

ANALYSE DES MOYENS

Au soutien de son recours, le demandeur soulève trois moyens de cassation tirés du défaut de motifs, de la contrariété de motivations et de la violation de la loi.

I - Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs

Attendu que par ce moyen il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis d’exposer les prétentions des parties en passant directement à la discussion juridique ;

Attendu qu’aux termes de l’article 463 du CPCCS ; « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité ».

Attendu qu’il y’a lieu de rappeler que l’exposé des faits et des prétentions des parties qui figure au début du jugement est considéré comme faisant partie de la motivation de celui-ci ;

Qu’en omettant d’exposer les prétentions des parties l’arrêt attaqué manque de motifs et s’expose à la cassation ;

II- Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété

Attendu qu’il est grief à l’arrêt attaqué d’avoir procédé par contrariété entre les motifs et le dispositif ;

Attendu que lorsque le dispositif est en contradiction avec les motifs de l’arrêt, celui-ci est privé de toute justification et, par là même vicié par une absence de motifs ;

Attendu en l’espèce, que l’arrêt attaqué, après avoir énoncé dans ses motifs que « … L’appel interjeté sera déclaré irrecevable … », a dans le dispositif déclaré l’appel recevable puis, statuant à nouveau, annulé le jugement entrepris et déclaré l’assignation de B. irrecevable ;

Qu’en se déterminant ainsi l’arrêt attaqué s’est entaché d’une contradiction qui lui ôte toute justification ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est pertinent et doit être accueilli ;

III- Troisième moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir faussement appliqué les dispositions de l’article 9 de l’AU-OHADA PSRVE en les appliquant dans une procédure en requête civile, alors qu’elles ne sont applicables qu’en matière d’injonction de payer ;

Attendu que la fausse application de la loi suppose que celle-ci a été appliquée à une situation qu’elle ne devait pas régir ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer « …Qu’en matière d’injonction de payer, l’article 9 de l’AU-OHADA PSRVE : « le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition ; celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer ».

Alors que l’assignation de B. a été faite sur la base de l’article 585 du CPCCS aux termes duquel « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les juridictions de première instance et d’appel, les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés… »

Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a appliqué l’article 9 susvisée à une situation qu’il ne devait pas régir ;

Que pour cette raison, son arrêt s’expose à la cassation ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 13/06/2016

Analyses

Rétractation d’ordonnance d’injonction de payer.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-06-13;161 ?
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