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18/04/2016 | MALI | N°17

Mali | Mali, Cour suprême, 18 avril 2016, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 DU 18 / 04 / 2016

Faux et usage de faux.



Insuffisance de motifs - déclarations contradictoires du même témoin- obligation pour le juge de motiver pourquoi il fonde sa décision sur telle déclaration et non l’autre.



Sommaire :

Lorsqu’il y a deux déclarations contradictoires de la part du même témoin, la cour d’appel a l’obligation de motiver sa décision. Elle doit notamment motiver son choix entre les deux ; préciser pourquoi elle fonde sa décision sur telle déclaration et non l’autre ou

, en tout cas, dire sur quel argument elle écarte telle déclaration dudit témoin.







FAITS ET PROCEDURE...

ARRET N°17 DU 18 / 04 / 2016

Faux et usage de faux.

Insuffisance de motifs - déclarations contradictoires du même témoin- obligation pour le juge de motiver pourquoi il fonde sa décision sur telle déclaration et non l’autre.

Sommaire :

Lorsqu’il y a deux déclarations contradictoires de la part du même témoin, la cour d’appel a l’obligation de motiver sa décision. Elle doit notamment motiver son choix entre les deux ; préciser pourquoi elle fonde sa décision sur telle déclaration et non l’autre ou, en tout cas, dire sur quel argument elle écarte telle déclaration dudit témoin.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 16 février 2006 A. a obtenu de B. par acte notarié la cession de la ….

Pendant qu’il procédait à sa mise en valeur par l’édification de constructions il fut perturbé par X. qui déclarait en être propriétaire avec document à l’appui.

C’est alors que s’engageait entre les deux hommes une bataille judiciaire que X. gagnera devant le Tribunal Administratif par l’annulation de la CUH de A..

Doutant de l’authenticité des documents de propriété de X. notamment la décision N° 015/CI-DB/DAF du 21/03/2001 A. portait plainte contre lui tout en se constituant partie civile devant le juge d’instruction du 2è cabinet du Tribunal de 1ère Instance de la Commune I du District de Bamako pour faux et usage de faux.

Le juge rendait à la clôture de son information une ordonnance de non lieu à suivre contre X., ordonnance qui sera infirmée par la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Bamako qui le renvoyait devant le tribunal correctionnel où il fut retenu dans les liens de la prévention et condamné à 12 mois de prison avec sursis et 300. 000 de dommages intérêts envers la partie civile suivant jugement N° 198 du 10-07-2013.

Sur appel de X. la Cour d’Appel par arrêt N° 489 du 29-09-2014 le déclarait non coupable.

Contre cet arrêt A. s’est pourvu en cassation par acte en acte du 30 septembre 2015.

Il a acquitté la consignation et produit un mémoire ampliatif communiqué au conseil de X..

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Au soutien de son pourvoi, A. soulève trois (3) moyens de cassation. La violation de la loi (1) le manque de base légale (2) le manque de motivation.

1er moyen : La violation de la loi, par la violation des articles 102, 103 CP.

En ce que la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel a estimé que l’infraction de faux n’est pas constitué, aux motifs qui l’autorité administrative compétente à sur sommation interpelative en date du 24 mars 2014 affirmé que la décision arguée de faux est régulière.

Alors que dans une précédente sommation en date du 6 mai 2014 la même autorité déclarait n’avoir jamais signé une décision individuelle portant attribution de parcelle.

Encore alors qu’en plus du fait que le numéro 75 et la lettre « J » ont été ajoutés à la main la décision incriminée mentionne dans son article premier plusieurs bénéficiaires de parcelle, même s’il n’y figure que le seul nom de X. qui à l’audience a confirmé n’avoir jamais saisi l’administration d’une demande de parcelle et n’avoir pas payé le moindre sou a titre de frais d’édilité.

Que X. ayant utilisé la décision incriminée devant les juridictions administratives il tombe sous le coup des articles 102 et 103 du Code pénal que les juges ont violé en statuant comme ils l’ont fait.

2ème moyen : le manque de base légale.

En ce que comme toute motivation l’arrêt retient que « le prévenu pour étayer ses dires, a adressé une sommation interpélative à Monsieur C, maire de la Commune I à l’époque de l’attribution ; que sa réponse lève toute équivoque par rapport à l’authenticité de la décision d’attribution……… ».

Alors que dans une précédente sommation la même personne déclarait concernant la même décision, n’avoir jamais délivré une décision individuelle d’attribution de parcelle.

L’équivoque n’est donc pas levée, et la décision manque de base légale.

3ème moyen : le manque de motivation.

En ce que l’arrêt querellé n’a fait que l’exposé sommaire du litige et n’a pas porté sur le faux et l’usage de faux se fondant exclusivement sur la sommation interpellative occultant du même coup que X. n’a pu prouver avoir formellement sollicité une parcelle et payé les frais y afférents.

X. en réplique a conclu au rejet du pourvoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur les trois moyens réunis.

Attendu que les trois moyens interférent et peuvent faire l’objet d’une analyse globale.

Attendu que pour relaxer X. l’arrêt infirmatif attaqué retient, que l’infraction de faux n’est pas établi encore moins son usage parce que le prévenu (X.) pour étayer ses dires a adressé une sommation interpellative au maire auteur de la décision incriminée monsieur C. dont la réponse lève toute équivoque par rapport à son authenticité.

Attendu en effet que dans la sommation interpélative dont il est question monsieur Y. affirme que l’attribution de la parcelle à X. est régulière, tout le contraire de ce qu’il avait dit dans une précédente sommation où il déclarait n’avoir jamais délivré une décision individuelle d’attribution de parcelle comme c’est le cas.

Qu’en se décidant ainsi les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision qui manque donc de base légale.

…casse et annule l’arrêt attaqué ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 18/04/2016

Analyses

Faux et usage de faux.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-04-18;17 ?
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