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12/04/2016 | MALI | N°10

Mali | Mali, Cour suprême, 12 avril 2016, 10


CHAMBRE SOCIALE



ARRET N° 10 DU 12 AVRIL 2016



Réclamation de droits et dommages et intérêts.



SOMMAIRE







Le licenciement des délégués syndicaux opéré avant la notification de l’autorisation de l’inspection du travail constitue une violation des articles 163 et 277 du code du travail et ouvre droit à une réclamation de droits et dommages-intérêts.







II. Au fond-Rappel des faits et de la procédure :



Des pièces du dossier de l’instance il résulte notamment

d’une lettre sans numéro du 19 mars 2013 que le chef des opérations SAER-Yatéla avait sollicité auprès du Directeur Régional du Travail de Kayes l’autorisation pour...

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 10 DU 12 AVRIL 2016

Réclamation de droits et dommages et intérêts.

SOMMAIRE

Le licenciement des délégués syndicaux opéré avant la notification de l’autorisation de l’inspection du travail constitue une violation des articles 163 et 277 du code du travail et ouvre droit à une réclamation de droits et dommages-intérêts.

II. Au fond-Rappel des faits et de la procédure :

Des pièces du dossier de l’instance il résulte notamment d’une lettre sans numéro du 19 mars 2013 que le chef des opérations SAER-Yatéla avait sollicité auprès du Directeur Régional du Travail de Kayes l’autorisation pour le licenciement de 07 membres du comité syndical de la SECNAMI de la mine d’or de Yatéla pour baisse d’activité ;

Par une correspondance sans numéro datée du 02 avril 2013 le Directeur Régional, autorisa le chef des opérations SAER-Yatéla à mettre un terme aux relations de travail qui le lient aux intéressés en vertu des articles L.48 alinéa 3, L.263 et L.277 du Code du Travail sous réserve de leur régler les droits ci-après :

-Salaire et accessoire de salaire de présence ;

-Indemnité compensatrice de congé payé ;

-Indemnité de préavis le cas échéant ;

-Indemnité de licenciement s’ils ont au moins une année d’ancienneté ;

-Indemnité spéciale pour motif économique égale à un mois de salaire brut ;

-Indemnité pour vice de forme (article A.48.2 et L.52 du Code du Travail) ;

-Le transport pour le retour au lieu de recrutement pour les travailleurs déplacés ;

-Un certificat de travail conformément à l’article L.61 du Code du Travail.

En outre ladite correspondance du Directeur Régional du Travail de Kayes précisait que les intéressés bénéficient d’une priorité d’embauche dans leurs catégories respectives et ce pendant deux ans lorsque la situation de la société nécessitera de nouveaux engagements ; que le règlement des droits ci-dessus énumérés ne fera pas obstacle à toute autre réclamation ultérieure pour le paiement de tout ou partie de salaires ou d’indemnités éventuellement dûs en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ;

D’un procès-verbal de la rencontre d’information SAER-Emploi, Syndicat des Travailleurs de la mine d’or de Yatéla, tenue le 25 février 2013 à 11 heures ayant pour ordre du jour : la confirmation de la réduction du personnel ; d’une lettre du chef des opérations de SAER- Emploi Yatéla sans numéro tenant lieu de préavis de licenciement pour compter du 25 février 2013 adressée à Cet 6 autres.

Par une requête en réclamation de droits, et dommages-intérêts : C, A, B, X, Y, Aet Y saisissait le Tribunal du Travail de Kayes.

La tentative de conciliation a échoué ainsi que l’atteste le procès-verbal établi le 17 février 2014 signé par le Président du Tribunal de Kayes, le greffier, les demandeurs et la société défenderesses…

Par un jugement N°17 du 05 mai 2014 le Tribunal du Travail de Kayes a fait droit à la requête de Cet 06 autres.

Sur appel de la Société Africaine d’Etudes et de Réalisation (SAER-Emploi) la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kayes par un arrêt N°17 du 30 octobre 2014 infirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions puis statuant à nouveau déclara Cet autres mal fondés en leur requête et les débouta. C’est cet arrêt qui nous occupe.

III. Résumé Succinct du moyen unique de cassation tiré de la violation des

articles L.163 et L.277 du Code du Travail du Mali :

En ce que l’arrêt attaqué a déclaré la réclamation de droits de licenciement et de dommages-intérêts de Cet 06 autres mal fondée et les en a débouté au motif que le licenciement est régulier ;

Alors que selon le moyen l’arrêt viole les articles : L.163 et L.277 du Code du Travail ; que C.S.C et 06 autres furent embauchés par SAER-Emploi et mis à la disposition de la Société Africain Mining Services (AMS) de Yatéla ; qu’à ce niveau ils étaient membres du Comité Syndical de l’Entreprise ; que sous le prétexte d’une réduction du volume du Travail à AMS, SAER-Emploi a remis à chacun des demandeurs une lettre de fin de contrat de travail sans au préalable solliciter l’autorisation de licenciement du Directeur Régional du Travail de Kayes ; que SAER-Emploi dans ses conduisions jointes dénie aux demandeurs la protection de l’article L.277 du Code du Travail ; qu’il en résulte qu’aucune précaution n’avait été prise pour solliciter cette autorisation préalable avant de procéder au licenciement.

Alors encore que selon le moyen c’est seulement le 19 mars 2013 que SAER-Emploi sollicita l’autorisation pour le licenciement de sept « membres du Comité Syndical de la SENAMI de la mine d’or de Yatéla pour baisse d’activité » ; que cela ressort de la lettre dont photocopie jointe datée du 02 avril 2013 de la Direction Régionale du Travail de Kayes ;

Alors que les demandeurs étaient déjà licenciés ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la censure de la Cour Suprême pour avoir refusé d’appliquer l’article L.277 du Code du Travail à une situation qui manifestement rentrait dans son champ.

Dans son mémoire en défense enregistré sous le N°1885 du 10 juillet 2015 du greffe de ce siège la société SAER-Emploi fait valoir :

Que l’argumentaire des demandeurs selon lequel ces derniers estiment que les droits perçus par eux après le licenciement constituent plutôt une avance de leurs droits, qui selon eux devraient être calculés selon les conventions collectives des mines et de la géologie, doit être écarté car n’ayant aucun fondement juridique ; que le licenciement a été effectué dans les règles de l’art ; que la défenderesse reconnait bel et bien aux demandeurs la qualité de délégué syndicaliste ; qu’en conséquence l’article L.163 leur octroie la même protection accordée au délégué du personnel par l’article L.277 ; qu’en application de l’article L.277 la société défenderesse a sollicité l’avis de l’inspecteur du Travail ainsi que cela résulte de la correspondance n°02 du 18 février 2013 adressée par elle au Directeur Régional du Travail de Kayes ; que même si le licenciement est intervenu quelques jours après, la mesure fut consolidée par l’expiration du délai de 15 jours prévus par l’article L.277 du Code du Travail ; que l’indemnité pour vice de forme a été payée par l’employeur le 08 avril 2013 ; qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

Sur ce,

Discussion

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par violation des articles L.163 et L.277 du Code du Travail :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la réclamation de droits de licenciement et des dommages-intérêts est mal fondée et de les en avoir déboutés au motif que le licenciement est régulier ;

Attendu que les articles L.163 et L.277 du Code du Travail invoqués par le moyen indiquent en substance que : « le délégué syndical bénéficie pour l’exercice de ses fonctions du même temps et de la même protection accordée par l’article L.277 (article L.263 du CT) ; que l’autorisation de l’inspection du travail est requise, avant tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou son représentant ; que l’autorisation de licenciement ou le refus de cette autorisation doit être notifié à l’employeur et au délégué du personnel concerné ; que le défaut de réponse de l’Inspecteur du Travail dans les quinze jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement ; que tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent est nul de plein droit et le délégué sera rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise ; que toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive ; qu’en cas de refus d’autorisation, la mise à pied est privée d’effet [….] (article L.277 du Code du Travail) ;

Attendu que la violation de la loi comparée aux autres cas d’ouverture est de loin le plus noble et le plus important ; c’est essentiellement lui qui donne à la haute juridiction l’occasion de fixer une jurisprudence comme aussi de faire évoluer le droit ; que dans les arrêts la violation de la loi revêt, que cela soit dit expressément ou non, plusieurs habillages qui correspondent pour une part à des hypothèses différentes ; qu’il peut en effet y avoir refus d’application, fausse application ou fausse interprétation de la loi ;

Attendu qu’il y a violation de la loi par refus d’application de la loi, lorsque le juge s’abstient de l’appliquer à un cas qu’elle doit régir ; que la violation de la loi par fausse application se rencontre lorsque le juge s’appuie à tort sur un texte pour justifier sa décision ; qu’il y a en revanche violation de la loi par fausse interprétation dans l’hypothèse où il n’est pas contesté qu’il s’est référé au bon texte, mais il lui est reproché d’en avoir donné une interprétation erronée, la bonne étant celle donnée par la Cour Suprême pour trancher une controverse (ib. pp.67 et 78) ;

Attendu que selon la jurisprudence constante de la haute juridiction et la doctrine dominante l’octroi des dommages-intérêts pour rupture abusive « du contrat de travail » est possible en cas de licenciement prononcé malgré un refus d’autorisation ou sans qu’ait été présentée une autorisation administrative ou en méconnaissance des dispositions de l’article L.277 du code de travail du Mali alinéa 3 qui indique que « tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent (l’autorisation ou le refus de cette autorisation, doit être notifié à l’employer et au délégué du personnel concerné […] ; le salarié a droit ; indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce « qu’il est constant qu’à la date du 08 avril 2013 les travailleurs ont perçu leurs droits y compris l’indemnité pour vice de forme ; que ceci répare l’ensemble des fautes commises dans l’appréciation du délai de quinze jours visé à l’article 277 in fine et son défaut de notification aux travailleurs ; que le Conseil des intimés se borne à invoquer les dispositions de la convention Collective des Mines et de la Géologie sans justifier en quoi elles sont avantageuses pour les travailleurs ; qu’en acceptant le paiement de leurs droits soldés de tout compte ; les intimés ne sont plus fondés à se prévaloir d’un autre mode de calcul desdits droits ; qu’il y a donc lieu au regard de tout ce qui précède ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer la requête de Cet autres mal fondée ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’y rattachaient ;

D’où il suit que le moyen sera accueilli ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kayes autrement composée ;…



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/2016
Date de l'import : 29/07/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-04-12;10 ?
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