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11/04/2016 | MALI | N°114

Mali | Mali, Cour suprême, 11 avril 2016, 114


2ème CHAMBRE CIVILE



Arrêt n°114 d1111 / 04 / 2016



Annulation de vente.



SOMMAIRE :







Le défaut de base légale s’entend d’une insuffisance de constatations des faits, nécessaires à fonder en droit la solution retenue.



La violation de la loi par fausse application suppose que le juge s’est référé à tort à un texte violant à la fois le bon texte qui doit régir le cas d’espèce et celui auquel il s’est à tort référé.

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Les ventes mobilières échappent à la procédure de rescision pour lésion.







Faits et Procédure :



En exécution de l’arrêt n°234 du 7 mai 1999 de ...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°114 d1111 / 04 / 2016

Annulation de vente.

SOMMAIRE :

Le défaut de base légale s’entend d’une insuffisance de constatations des faits, nécessaires à fonder en droit la solution retenue.

La violation de la loi par fausse application suppose que le juge s’est référé à tort à un texte violant à la fois le bon texte qui doit régir le cas d’espèce et celui auquel il s’est à tort référé.

Les ventes mobilières échappent à la procédure de rescision pour lésion.

Faits et Procédure :

En exécution de l’arrêt n°234 du 7 mai 1999 de la Cour d’Appel de Bamako, Monsieur B. a fait pratiquer une saisie vente sur la concession appartenant à feu C. pour une créance de 3.000.000 FCFA.

La dite concession a été adjugée, faute d’adjudicataire au créancier B. par Maître Nanko Djouma commissaire priseur à Bamako.

Les héritiers de feu C., saisissait le Tribunal Civil de la Commune VI du District de Bamako aux fins d’annulation de la vente. Par jugement n°400 du 10 août 2003, cette juridiction a rejeté leur demande. Mais la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako a par arrêt n°49 du 28 janvier 2004, infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, annulé la vente aux enchères publiques effectuée le 17 novembre 1999 par Maître Nanko Djouma et portant sur la parcelle n°A-0101-7F6 de Magnambougou.

Sur pourvoi formé par Monsieur B., la Cour Suprême a par arrêt n°151 du 25 juillet 2005, cassé et annulé l’arrêt déféré et a dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi.

Les héritiers de feu C. ont alors initié une nouvelle procédure mais cette fois, aux fins de rescision pour cause de lésion.

Par jugement n°308 du 28 octobre 2009, le Tribunal Civil de la Commune VI a déclaré irrecevable leur action pour autorité de la chose jugée. Suivant arrêt n°284 du 5 mai 2010, la Cour d’Appel de Bamako a confirmé le jugement entrepris.

Par arrêt n°69 du 14 mars 2011, la chambre civile de la Cour Suprême a cassé l’arrêt déféré et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.

La nouvelle composition de la Cour d’Appel de Bamako a, suivant arrêt n°741 du 28 décembre 2011, reçu la requête des héritiers de feu C. tendant à la rescision pour lésion puis l’a rejetée. Sur pourvoi des héritiers de feu C., la 2ème chambre civile de la Cour Suprême a par arrêt n°69 du 21 octobre 2013 cassé et annulé l’arrêt, puis renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.

La nouvelle composition de la Cour d’Appel, a par arrêt n°219 du 5 mars 2014 statué en ces termes :

En la forme : Reçoit l’appel interjeté.

Au Fond : Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau : Reçoit la demande des héritiers de feu C. ; y faisant droit annule la vente de leur concession faite à B. pour cause de lésion.

C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.

Exposé des moyens de cassation :

Pour soutenir son pourvoi, le sieur B. sous la plume de son Conseil Maître Issoufou Diallo soulève trois moyens de cassation tirés du défaut de base légale, du défaut de motif et de la violation de la loi.

Du premier moyen tiré du défaut de base légale :

En ce que pour conclure à la lésion, l’arrêt entrepris a estimé que le 17 novembre 1999 le Commissaire priseur a procédé à la vente aux enchères publiques de la concession adjugée à B. aux prix de 3.000.000 FCFA alors que la valeur vénale du terrain a été évaluée à 17.404.305 FCFA à dire d’expert.

Mais que cette analyse de l’arrêt déféré est erronée en ce que l’expertise en question est intervenue le 13/06/2008 soit neuf (09 ans) après la vente et après que le sieur B. ait procédé à la régularisation de la parcelle qui était non lotie et créé le permis d’occuper en son nom le 30/09/2002.

Que contrairement à l’analyse faite par l’arrêt déféré l’appréciation de la valeur de l’objet vendu aux enchères publiques se fait au moment de la vente et non suivant une évaluation faite 09 ans après l’adjudication.

Que par ailleurs, pour conclure à la prétendue lésion, l’arrêt attaqué a soutenu « que la valeur du terrain sis à Magnambougou a été évalué à 17.404.350 FCFA »

Que cette affirmation de l’arrêt procède d’une dénaturation du contenu du rapport d’expertise sur lequel il s’est fondé pour conclure à la lésion.

Qu’en effet, contrairement à ce que l’arrêt incriminé indique dans sa motivation, la valeur du terrain indiquée dans l’expertise est de 10.125.000 FCFA.

Qu’en indiquant que la valeur du terrain est de 17.401.305 FCFA au lieu de 10.125.000 FCFA l’arrêt déféré a dénaturé le contenu du document qui fonde sa motivation. Que dès lors l’arrêt encourt la cassation par dénaturation des faits.

Deuxième moyen tiré du défaut de motifs

En ce que la loi fait obligation aux juges du fond de motiver leurs décisions sous peine de sanction comme dans le cas l’espèce.

Qu’en effet, dans ses conclusions d’appel en date du 20 décembre 2013, le sieur B. a expressément soutenu que la concession objet de la vente aux enchères publiques est un meuble au sens de l’article 61 du Code Domanial et Foncier du Mali.

Que cette vente mobilière ne peut être soumise aux règles de la lésion qui n’est applicable qu’en matière immobilière ; que cela est d’autant plus vrai que la vente concernée n’a pas été faite suivant les règles de la procédure immobilière ; que de surcroit dans les mêmes conclusions, le Sieur B. a soutenu que la vente incriminée n’est pas une vente contractuelle mais plutôt judiciaire (vente aux enchères publiques) qui ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 55 du Régime Général des Obligations du Mali (RGO).

Que curieusement dans toute sa motivation, l’arrêt déféré n’a daigné répondre à ces points de droit soulevés par une partie au procès.

Qu’en ne répondant pas aux conclusions écrites d’une partie sur un point de droit, l’arrêt incriminé s’expose à la censure de la haute juridiction.

Qu’il échet d’accueillir cet autre moyen comme bien fondé et casser l’arrêt déféré.

Troisième moyen tiré de la violation de la loi

En ce que des dispositions de l’article 55 du Régime Générale des Obligations et de l’article 1674 du Code Civil, on peut retenir que la lésion n’a lieu qu’à l’occasion d’une

vente conventionnelle relative à un immeuble.

Qu’or il est indéniable que dans le cas d’espèce la vente annulée par l’arrêt attaqué pour lésion porte sur un bien meuble vendu aux enchères publiques.

Qu’en appliquant les articles 55 du RGO et 1674 du Code Civil à une vente qui ne rentre pas dans le champ d’application de ces lois, l’arrêt déféré s’expose à la censure de la haute juridiction et mérite d’être cassé.

Attendu que le Cabinet Traoré, Conseil des défendeurs a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.

Analyse des moyens :

1. Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir à tort conclu à la lésion en retenant que le 17 novembre 1999 le Commissaire priseur a procédé à la vente aux enchères publiques de la concession adjugée à B. au prix de trois millions (3.000.000) alors que la valeur vénale de la maison a été évaluée à 17. 404. 305 FCFA ;

Attendu que selon la jurisprudence constante de la haute juridiction et la doctrine majoritaire « le défaut de base légale traduit de la part du juge une insuffisance de constatations des faits, nécessaires à fonder en droit la solution retenue ; qu’il peut s’agir de constatations incomplètes ou imprécises ; qu’il y a seulement une justification incomplète de la décision » ; selon la formule du Conseiller Faye ;

Qu’ainsi la haute juridiction si elle accueille un tel moyen, elle reproche au juge d’avoir statué « sans mettre en évidence » ; « sans rechercher », « sans constater » ; « sans affirmer » tel ou tel élément nécessaire à la cohérence juridique du raisonnement ; qu’ainsi la Cour de cassation est appelée à cette occasion à préciser, voire à définir les conditions d’application de la loi ; que ceci peut donner une véritable portée juridique à certains de ses arrêts rendus sur ce fondement, (Yves Chartier, « La cour de cassation 2ème édition ; collection connaissance du Droit » 2001, Ed. Dalloz page. 68) ;

Que la répartition du contentieux relatif au domaine de la rescision pour lésion s’ordonne autour de trois axes très dissemblables :

- La première série de décisions, dont le nombre n’est pas négligeable

au regard de la certitude de la solution, rappelle l’éviction de la rescision

pour lésion en matière mobilière ;

- Le deuxième ensemble réunit les décisions concernant les ventes

aléatoires ;

- Enfin un troisième groupe de décisions rassemble des illustrations ponctuelles diverses parmi lesquelles méritent d’être soulignées les espèces rendues en matière de cession amiable dans le cadre des procédures d’expropriation ;

Attendu que selon les mêmes sources la rescision pour lésion n’est pas applicable à une vente mobilière (pour tous ces points : Méga Code Civil, Ed. 2001, article 1674, note de jurisprudence n°6 P.1696) ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce : « que l’article de 1674 du code civil dispose que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzième dans le prix d’un immeuble il a le droit de demander la rescision de la vente… » ;

Qu’en l’espèce, des débats et du dossier il résulte qu’en date du 17 novembre 1999, Maître Nanko Djouma commissaire priseur a procédé à la vente aux enchères publiques de la concession sise à Magnambougou appartenant à feu C. ; que faute d’acquéreur, le créancier B. a été déclaré adjudicataire de ladite concession au prix de 3. 000. 000 FCFA […] ; que la valeur vénale du terrain sis à Magnambougou a été évaluée à 17. 404. 350 FCFA ; qu’il y a sans nul doute de la lésion dans la vente de la concession de feu C. ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée de la loi ; et statuer à nouveau, recevoir la demande des héritiers de C. représentés par X. comme bien fondée » ;

Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 61 et 63 du Code Domanial et Foncier « le droit d’usage et d’habitation conféré par le permis d’occuper est réputé meuble ; qu’il peut être inscrit sur le livre foncier ; que le droit d’usage et d’habitation conféré par le permis d’occuper ainsi que les constructions réalisées sur le terrain, pourront être mis en gage […] » ;

Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier et, notamment du permis d’occuper n°69/02 Plle n°P16 section. 7 établi le 30 septembre 2002 que ; la concession objet de la vente aux enchères publiques, au sens des articles 61 et 63 du Code Domanial et Foncier est réputée meuble ;

D’où il suit que la procédure de la rescision pour lésion ne lui est pas applicable ; ne s’agissant pas d’un bien immeuble ;

Attendu que dans le même sens, la vente dont il s’agit ne s’est pas effectuée entre un propriétaire vendeur et un acheteur ; qu’il s’agit d’une vente aux enchères publiques, par commissaire priseur réservée aux seuls meubles et dont la procédure d’annulation est spécialement organisée par la loi et selon des règles propres ;

Attendu qu’en se déterminant donc comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;

D’où il suit que le moyen sera accueilli ;

2. Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions du demandeur faisant valoir que le bien vendu fait l’objet d’un permis d’occuper ; qu’il s’agit d’un meuble au sens de l’article 61 du Code Domanial et Foncier ;

Que la procédure de la rescision pour lésion n’est pas applicable ; qu’il ne s’agit pas d’une vente contractuelle ; que l’arrêt attaqué n’ayant pas répondu aux conclusions écrites du demandeur mérite la censure ;

Attendu que selon la jurisprudence constante de la haute juridiction et la doctrine dominante, la sanction du défaut de motivation est une règle traditionnelle ;

Qu’elle est énoncée par l’article 463 du CPCCS qui indique en substance que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; qu’il doit être motivé à peine de nullité ; qu’il énonce la décision sous forme de dispositif » ;

Attendu que selon la jurisprudence constante de la haute juridiction et la doctrine dominante, l’obligation édictée par l’article 463 du CPCCS dont le correspondant est l’article 455 du CPCF, est satisfaite lorsque le rappel des éléments de la cause et la motivation fait apparaître que la Cour répond ainsi aux moyens invoqués ; qu’il en est de même lorsque sont discutées dans la décision les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde (Pour tous ces points il faut se reporter au N-CPCF, Ed. 2001, Ed. Dalloz P. 232, note de jurisprudence n°1, 2 et 3) ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce « … qu’au soutien de leur appel les héritiers de feu C. représentés par X. ont conclu […] » ;

Qu’en réplique la SCP Diop-Diallo a conclu au nom A., à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il est conforme au droit […] ; […] qu’en l’espèce, des débats et des pièces du dossier, il résulte qu’en date du 17 novembre 1999 Maître Nanko Djouma Commissaire priseur a procédé à la vente aux enchères publiques de la concession sise à Magnambougou appartement à feu C. […] ; qu’il y a sans nul doute de la lésion dans la vente de la concession de feu C. ; que pour faire échec à la demande de rescision les conseils de l’intimé ont invoqué la prescription de deux ans […] ; que cette prescription est interrompue par les différents recours exercés par la partie lésée […] ;

Attendu que des motifs qui précèdent il apparait que la Cour d’Appel a rappelé les éléments de la cause et que la motivation répond aux moyens invoqués et qu’ils sont discutés dans la décision ; qu’il en résulte que l’arrêt attaqué satisfait aux exigences de l’article 463 du CPCCS ;

D’où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;

3. Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par la violation des articles 1674 du CCF et 55 de loi du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations :

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir fait application des articles « de la loi du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations et l’article 1674 du CCF à une vente qui ne rentre pas dans le champ d’application desdites dispositions ;

Attendu qu’il y a violation de la loi par fausse application lorsque le juge s’est référé à tort à un texte, violant à la fois le bon texte qui doit régir le cas d’espèce et celui auquel il s’est à tort référé (Yves Chartier « La Cour de Cassation, 2ème édition, Collection Connaissance du Droit » 2001 Ed. Dalloz pp. 67 et 68) ;

Attendu que l’article 55 de la loi du 29 août 1987 déjà évoquée indique en substance « que la lésion résultant du déséquilibre des prestations promises dans le contrat au moment de sa formation n’entraine la nullité ou rescision qu’en vertu d’une disposition expresse de loi » ; que de son côté l’article 1674 du CCF indique en substance « que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzième dans le prix d’un immeuble ; il a le droit de demander la rescision de la vente ; quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision ; et qu’il aurait déclaré donner la plus-value » ;

Attendu que l’article 55 de la loi du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations est le correspondant en droit positif malien de l’article 1674 du CCF régissant le domaine de la rescision de la vente pour lésion ou déséquilibre des prestations promises ;

Attendu que le premier moyen tiré du défaut de base légale et le troisième moyen tiré de la violation de la loi par la violation des articles 55 de la loi du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations et 1674 du Code Civil Français peuvent en raison de leur complémentarité faire l’objet d’une analyse globale (Cour de cassation Dir Jean Buffet « Droit et Pratique de la cassation en matière civile, 2ème édition, Collection Pratique Professionnelle-Procédure » 2003 Edition du Juris-classeur. PP 28 et 288) ;

D’où il suit que le moyen sera accueilli ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/04/2016
Date de l'import : 29/07/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 114
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-04-11;114 ?
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