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14/12/2015 | MALI | N°277

Mali | Mali, Cour suprême, 14 décembre 2015, 277


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°277 d1414 / 12 / 2015

Réclamation de sommes.

SOMMAIRE : 



L’appréciation souveraine de l’interprétation des contrats et des faits par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême.

1°) Faits et procédure

A était employé à la BNDA SA et occupait le poste de directeur administratif et financier adjoint. Le 1er septembre 2009, il a été licencié pour refus de rejoindre son nouveau poste d’affectation et ses droits payÃ

©s. A avait porté plainte contre certains responsables de la société et la procédure pénale était pendante devant l...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°277 d1414 / 12 / 2015

Réclamation de sommes.

SOMMAIRE : 

L’appréciation souveraine de l’interprétation des contrats et des faits par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême.

1°) Faits et procédure

A était employé à la BNDA SA et occupait le poste de directeur administratif et financier adjoint. Le 1er septembre 2009, il a été licencié pour refus de rejoindre son nouveau poste d’affectation et ses droits payés. A avait porté plainte contre certains responsables de la société et la procédure pénale était pendante devant le parquet de la commune III du District de Bamako. Pour trouver une solution amiable à cette plainte et aussi au règlement de l’encourt de la dette de B vis-à-vis de son ex-employeur qui s’élevait à trente neuf millions quatre vingt douze mille quatre vingt trois (39 092 083) FCFA, les parties ont convenu d’un protocole d’accord, signé le 19 novembre 2010. Ce protocole énonce clairement que les parties renonçaient à toute instance ou action en cours ou avenir. Cependant, en dépit de cette convention, les deux parties ont chacune, soit poursuivi soit initié d’autres procédures, violant ainsi l’engagement du 19 novembre 2010. Ainsi on recense les décisions ci-après : Jugement N° 208 du 26/9/02011, du tribunal de première instance la commune IV du District de Bamako.

Jugement N° 54 du 29 mars 2010 du tribunal du travail de Bamako, Arrêt N° 130 du 30 septembre 2010 de la chambre sociale de la cour d’appel de Bamako ;

Par jugement N° 522 du 1er décembre 2010 le tribunal de commerce de Bamako se déclarait incompétent dans une instance en réclamation de somme initiée par la BNDA ;

Sur assignation du 15 juin 2011 de la BNDA SA, le tribunal de première instance de la commune V du District de Bamako par jugement N° 1145 du 28 novembre 2011 condamnait A à payer à la BNDA SA la somme qu’il lui devait soit trente neuf millions quatre vingt douze mille quatre vingt trois (39 092 083) FCFA.

Sur appel de A, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako par arrêt N° 611 du 31 octobre 2012 a confirmé le jugement entrepris.

C’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi.

2°) Exposé des moyens de cassation

Maître Alséini TOGO, avocat à la cour, Conseil de B soulève un moyen unique de cassation tirée de la violation de la loi en ce que pour confirmer le jugement qui condamnait son client au paiement de la somme de 39 092 083 FCFA malgré la signature du protocole du 11/11/10 par les parties, l’arrêt attaqué énonçait : « Considérant que l’appelant a soulevé in limine litis la fin de recevoir au motif qu’il existe entre les parties en cause, la convention du 19 novembre 2010, les empêchant de saisir les juridictions en ce qui concerne les litiges contractuels. Considérant qu’en vertu des copies des jugements n° 198 et 208 tous datés du 26 septembre 2011 rendus par le tribunal de première instance de la commune IV du District de Bamako, l’appelant ne peut contraindre l’intimé à l’observer en raison de la réciprocité des obligations découlant de cette convention synallagmatique litigieuse. Considérant qu’au terme de l’article 104 du RGO, dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne ; l’exception d’inexécution suppose d’après la nature et l’importance de l’obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d’exécuter l’obligation corrélative ; Or, il est constant que l’appelant lui-même s’est soustrait à cette obligation ; Considérant qu’en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; que dès lors il échait d’écarter cette fin de non recevoir comme étant mal fondée » ;

Alors que d’une part, poursuit le demandeur au pourvoi, cette démarche est erronée dans la mesure où, contrairement à la vision des juges du fond, les jugements 198 et 208 du 26 septembre 2011 sont respectivement relatifs à la réclamation d’une cotisation du demandeur auprès de la CADREC et non de la BNDA et l’exécution forcée par la BNDA de la convention passée entre les parties en application de la loi ;

Le jugement n° 522 du 1er décembre 2010 par lequel la BNDA réclamait la même somme devant le tribunal de commerce de Bamako est bien antérieur aux jugements 198 et 208 du 26 septembre 2011 sus-évoqués, d’autre part ;

On ne saurait valablement reprocher au demandeur de s’être soustrait à l’obligation qu’imposait le protocole ;

Alors qu’en outre selon les dispositions de l’article 77 du RGO : «  les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».

Il est constant que la convention du 19 novembre 2010 qui n’a jamais été révoquée, produit donc ses effets entre les parties ;

Mieux, aux termes de l’article 2025 du code civil : « les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » ;

Maître TOGO conclut en disant qu’en rejetant la fin de non recevoir présentée par son client, l’arrêt confirmatif attaqué a violé la loi.

III°) Analyse du moyen de cassation unique tiré de la violation de loi :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en rejetant la fin de non recevoir soulevée par le demandeur au pourvoi.

Attendu qu’il est de principe que la décision des juges du fond peut être dénoncée pour violation de la loi dans les cas d’une qualification inexacte des faits, de non application de la règle de droit, de fausse interprétation de la loi ;

Mais attendu que dans le cas d’espèce deux arguments plaident en défaveur du moyen soulevé :

Que bien que le contrat soit la loi des parties, il est de principe classique que relativement à la violation de la loi, le contrôle de la suprême ne s’exerce pas sur trois catégories de dispositions : les contrats (excepté les contrats-types diffusés à large échelle comme les contrats d’assurances, les contrats de transport et conventions collectives), les usages et la loi étrangère, dont tous trois, l’interprétation relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond ;

Que le demandeur au pourvoi, sous le vocable de « violation de la loi » tente de remettre en question devant la cour suprême l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

Qu’en effet, tout au long de son mémoire ampliatif, il parle de raisonnement erroné, d’antériorité des décisions rendues à la demande de la BNDA par rapport à celles qui lui sont favorables, et en fin critique la justification donnée par la cour pour rejeter la fin de non recevoir ; la cour suprême n’exerçant aucun contrôle sur l’appréciation souveraine de l’interprétation des contrats et sur les faits, le moyen unique soulevé ne saurait prospérer.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277
Date de la décision : 14/12/2015

Analyses

Réclamation de sommes.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-12-14;277 ?
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