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12/10/2015 | MALI | N°230

Mali | Mali, Cour suprême, 12 octobre 2015, 230


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°230 du 12 / 10 / 2015

Annulation de vente, expulsion et démolition.

Sommaire :

Nature : annulation de vente, expulsion et démolition.

Moyens de cassation : Défaut de réponse à conclusions. Violation de l’article 24 du CPCCS. Violation de la loi par fausse qualification des faits et motivation erronée.

Un moyen de pur droit peut être relevé afin de procéder à la cassation de la décision attaquée (article 644 du CPCCS).

1- Faits e

t Procédure :

Par requête écrite en date du 17 Mai 2011, les frères Ab et Ag Ab, ayant pour Conseil Maître...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°230 du 12 / 10 / 2015

Annulation de vente, expulsion et démolition.

Sommaire :

Nature : annulation de vente, expulsion et démolition.

Moyens de cassation : Défaut de réponse à conclusions. Violation de l’article 24 du CPCCS. Violation de la loi par fausse qualification des faits et motivation erronée.

Un moyen de pur droit peut être relevé afin de procéder à la cassation de la décision attaquée (article 644 du CPCCS).

1- Faits et Procédure :

Par requête écrite en date du 17 Mai 2011, les frères Ab et Ag Ab, ayant pour Conseil Maître Amadou Tiéoulé Diarra, avocat au Bureau du Mali ont attrait A, Ac Ad, Af A et Maître Aa Ae, notaire devant le Tribunal Civil de la Commune II du District de Bamako en annulation de vente, expulsion et démolition.

A l’appui de leur prétention, les frères Ab expliquent avoir été attributaires de deux lettres d’attribution portant sur les parelles AM/15 et AM/16 sises à Djélibougou Extension en Commune I du District de Bamako. Courant 2006, ils découvraient que A qui prétend les avoir achetées par actes avait entrepris d’édifier des constructions sur leurs parcelles. Suite à cette situation, ils portaient plainte contre Maître Aa Ae, notaire, Ac Ad et A. Les procès-verbaux d’enquête dressés à cette occasion ont été transmis par le Parquet au siège pour compétence.

Par jugement n°512 du 07 Novembre 2012, le Tribunal Civil de la Commune II tranchait en faveur des frères Ab, tout en mettant hors de cause Maître Aa Ae et Gaoussou Nimaga ;

Sur appel de A, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n°215 du 5 Mars 2014, annulé le jugement entrepris et a débouté Ab de sa demande.

C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent pourvoi.

2- Exposé des moyens de cassation :

Maître Amadou Tiéoulé Diarra soulève trois moyens de cassation.

2-1 Du défaut de réponse à conclusions

Le demandeur au pourvoi soutient avoir soulevé l’irrecevabilité des appels de A et Ac Ad pour violation des articles 554 et 556 du CPCCS dans les conclusions en réplique du 21 novembre 2013 ; que malgré cette demande les juges d’appel n’ont pas répondu à l’irrecevabilité de l’appel de Ac Ad.

2-2- De la violation de la loi tirée de la violation de l’article 24 CPCCS

En ce que le juge d’appel a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par A au motif que la parcelle litigieuse serait située en Commune I du District de Bamako ; que selon le pourvoi, les lettres d’attribution et le permis d’occuper sont conformes au Code Domanial et Foncier des biens meubles ; en matière mobilière le Tribunal compétent est en vertu de la maxime « Actor Sequitur Forum » celui du défendeur ;

B.Niaré a saisi la juridiction de la Commune II du District de Bamako d’une assignation aux fins d’annulation de vente, d’expulsion et de démolition ;

Le défendeur au pourvoi reconnait que la juridiction de la Commune II est compétente puisqu’un des défendeurs en l’occurrence Maître Aa Ae réside en Commune II et se contredit en affirmant qu’il n’existe en la cause aucun contrat de vente ; or, il ne saurait nier, ni disconvenir avoir déclaré à Maître Mamadou Balla Camara, huissier de justice, avoir acquis les deux parcelles devant notaire ;

Le demandeur au pourvoi offre à la Cour la preuve de la vente de la parcelle AM/16 tirée des seuls agissements de A qui veut faire application de la force et des manœuvres pour s’accaparer du bien d’autrui.

2.3 De la violation de la loi par fausse qualification des faits et une motivation erronée :

Le demandeur au pourvoi estime que pour justifier leur décision, les juges d’appel, mettent en avant l’arrêt n°5 du 20 décembre 2012 de la Section Administrative de la Cour Suprême qui concerne la parcelle de Ag Ab qui n’est pas partie à la présente procédure ; La procédure objet du pourvoi ne concerne que la parcelle AM/16 appartenant à Ab, frère germain de Ag ;

Ce faisant, les juges d’appel ont motivé leur décision par un arrêt étranger à la procédure dont ils sont saisis ; il échet dès lors constater que les juges du fond ont introduit aux débats des éléments qui y sont totalement étrangers ;

Que la justification en droit d’une décision se fait en fonction de la confrontation des éléments factuels à la loi ; qu’aucune donnée extérieure au dossier ne saurait servir de motifs d’une décision ; que le juge a manqué cruellement à son obligation de ne statuer que sur les demandes à lui soumises ; que pour toutes ces raisons, Maître Amadou T. Diarra conclu à la cassation de l’arrêt déféré.

3. Analyse des moyens de cassation 

Vu l’avis donné aux conseils des parties en date du 20 avril 2015 ;

Vu les observations des conseils des parties ;

Vu les articles 1599 du Code Civil, 271 du Régime Général des Obligation, 644 et 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;

Attendu qu’en vertu de l’article 644 CPCCS la Cour suprême, peut casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit ;

Que dès lors que nous sommes en présence d’un moyen de pur droit, il devient superfétatoire d’analyser les moyens invoqués ;

Attendu qu’en application de l’article 1599 du code civil et de l’effet relatif des contrats, l’action en nullité de la vente n’est ouverte qu’à l’acheteur, qui seul peut l’invoquer, sous certaines conditions d’ailleurs ;

Qu’en occultant cette réalité et en recevant la demande de Ab, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles précités, d’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

Attendu par ailleurs que s’agissant d’une vente par acte notarié, toute action tendant à faire l’économie de la procédure en inscription en faux prévue par les articles 316 à 328 du code de procédure civile, commerciale et sociale est irrecevable ;

Attendu qu’en application de l’article 651 du CPCCS, la Cour peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230
Date de la décision : 12/10/2015

Analyses

Annulation de vente, expulsion et démolition.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-10-12;230 ?
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