La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2015 | MALI | N°183

Mali | Mali, Cour suprême, 07 septembre 2015, 183


1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 183 DU 07 /09/ 2015



Confirmation de droits coutumiers sur les terres de culture.



Sommaire :



Moyen de cassation : défaut de base légale. Violation de la loi. Ne viole pas l’article 213 du CPCCS, l’arrêt qui rejette des sommations interpellatives au motif qu’elles ne sont pas des attestations.











FAITS ET PROCEDURE :



Par requête en date du 11 mai 2010, Monsieur Y, cultivateur domicilié à …, a saisi le tribunal civil

de Niafunké d’une demande aux fins de confirmation de droits coutumiers sur des terres de culture contre Messieurs Aa C chef de village de …et Acultivateur à …...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 183 DU 07 /09/ 2015

Confirmation de droits coutumiers sur les terres de culture.

Sommaire :

Moyen de cassation : défaut de base légale. Violation de la loi. Ne viole pas l’article 213 du CPCCS, l’arrêt qui rejette des sommations interpellatives au motif qu’elles ne sont pas des attestations.

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 11 mai 2010, Monsieur Y, cultivateur domicilié à …, a saisi le tribunal civil de Niafunké d’une demande aux fins de confirmation de droits coutumiers sur des terres de culture contre Messieurs Aa C chef de village de …et Acultivateur à …;

Par jugement n°11 du 30 juin 2010, le tribunal de Niafunké a confirmé les droits fonciers coutumiers Bsur les 2 hectares occupés par A;

Sur appel e Ab Aa C et A, la Cour d’appel de Mopti a, par arrêt n°57 du 8 Octobre 2014, confirmé le jugement entrepris.

D’où le présent pourvoi.

Exposé des moyens :

Les demandeurs au pourvoi soulèvent deux moyens de cassation tirés du défaut de motifs et de la violation de la loi (article 214 du CPCCS) ;

I -Premier moyen tiré du défaut de base légale

En ce que dans le cadre de l’analyse du recours de Aa C et de A, la Cour d’appel de Mopti a jugé nécessaire de rendre un arrêt avant dire droit aux fins de délimitation des lieux litigieux ;

Que par ce faire, elle s’est fondée sur les motivations suivantes : parlant de la parelle litigieuse :

« Qu’elle fait partie des terres du Bako lesquelles appartiennent à la famille Xde …; que mieux les témoignages recueillis dans le relevé des notes d’audience en date du 9 juin 2010 profitent aux appelants dans les mesure où les témoins entendus ont nié les déclarations faites par l’intimé et ont soutenu que la terre faisant l’objet du litige font partie du SENO-BOKIO qui appartient à la famille X» ;

Que l’arrêt attaqué fait corps avec l’arrêt avant dire droit n°073 du 3 août 2011 dont il est le prolongement ;

Qu’il ne peut donc méconnaître le droit coutumier de la famille Xsur la parcelle litigieuse après avoir reconnu ces droits à la famille Xsans contrediction de motifs ;

Qu’il ne peut non plus écarter les témoignages produis par Aet Aa X, après les avoir retenus comme crédibles dans l’arrêt avant -dire-droit, sans commettre une contrariété de motifs entrainant la censure par la haute juridiction ;

II -Deuxième moyen tiré de la violation de la loi (art 214 du CPCCS) :

En ce que pour confirmer le premier jugement, l’arrêt attaqué s’est fondé sur le témoignage comme mode de preuve ;

Que s’il ne fait pas de doute que le juge du fond est souverain dans son choix entre les témoignages produits par les parties, il demeure que cette souveraineté est limitée, dans la mesure où la cour de cassation peut reprendre son droit de contrôle lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué se fonde sur un motif de droit pour écarter les témoignages produits par Aa C et Aau motif que leurs témoins n’ont pas été entendus sous la foi du serment ;

Alors qu’il a été produit aux débats des sommations interpellatives qui sont des attestations au sens de l’article 214 du CPCCS ;

Que l’arrêt attaqué pour écarter ces attestations a estimé que les témoins produits par les sus nommes « n’ont pas été entendus sons la foi du serment tel qu’il ressort des notes d’audience ;

Que cependant, il est prouvé et reconnu par l’arrêt attaqué lui-même que les demandeurs au pourvoi avaient produit des attestations et non des témoins à l’audience ;

Qu’en soumettant ces attestations aux règles du témoignage à l’audience, l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 214 du CPCCS par refus d’application de la loi et expose sa décision à la cassation ;

Monsieur Y, défendeur au pourvoi a sous la plume de son conseil Me Hamadoun N’Gardia DICKO, produit un mémoire en réplique par lequel il demande le rejet du pourvoi ;

Analyse des moyens

Attendu qu’au soutien de leur recours, les demandeurs soulèvent deux moyens de cassation tirés du défaut de motif et de la violation de la loi ;

I – Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs :

Attendu que par ce moyen, les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir écarté les témoignages produits par les demandeurs, alors qu’il les avait retenus comme crédibles dans l’arrêt avant-dire-droit rendu par la même juridiction ;

Mais attendu que contrairement à ces allégations, il n’apparait nulle part dans l’arrêt attaqué que ceux ci ont porté une quelconque appréciation sur les témoignages recueillis au cours de l’exécution de l’arrêt avant-dire-droit n° 73 du 3 août 2011 ; que celui-ci est ainsi libellé : « Considérant que par acte au greffe les nommés Aa X et Aont interjeté appel de ce jugement.

« …qu’à l’examen du dossier, le croquis versé au dossier ne permet pas une identification précise des lieux ; qu’il convient par une bonne compréhension, de procéder aux opérations suivantes… » ;

Que cet arrêt ne contient donc aucun témoignage et pouvant venir en contradiction avec ceux recueillis dans l’arrêt attaqué ;

Que dès lors, aucune contrariété de motif ne peut être reproché à l’arrêt attaqué puisque les allégations sur lesquelles le pourvoi se fonde, sont les prétentions d’une des parties et non les motifs de l’arrêt attaqué ;

D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé et doit- être rejeté ;

II -Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté les témoignages produits par les demandeurs au motif que les témoins n’ont pas été entendus sous la foi du serment » alors que selon le pourvoi, il a été produit aux débats des sommations interpellative qui sont des attestations au sens de l’article 214 du CPCCS ;

Mais attendu en premier lieu, que contrairement à cette allégation, les sommations interpellatives ne sont pas assimilables à des attestations ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 214 du CPCCS : « Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge… elle (attestation) contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constaté(article 216) … elle mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il ya lieu son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ;

Elle est écrite datée et signée de la main de son auteur celui –ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » ;

Alors que la sommation interpellative est un acte dressé par un huissier de justice pour recueillir à la requête d’une personne, les déclarations d’une autre personne.

Que par ailleurs, l’article 213 du CPCCS précise que « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillis par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales » ;

Qu’il résulte de ces énonciations que les sommations interpellatives ne sont pas admises comme moyen de preuve au même titre que les attestations ;

Attendu en second lieu que les motifs de l’arrêt attaqué ne parlent nullement d’attestation ni de sommation interpellative ;

Qu’ils précisent que « le témoignage d’Amadou O.B est plus plausible et plus sincère puisqu’il est le seul témoin entendu sous la foi du serment, alors que par contre, ceux produits par Aet Aa X, n’ont pas été entendus sous la foi du serment ;

Que dès lors, la cour d’appel, en se déterminant comme il l’a fait, n’a nullement violé le texte de loi susvisé ;

D’où il suit que ce moyen ne peut prospérer.

…Le rejette…



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/09/2015
Date de l'import : 29/07/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 183
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-09-07;183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award