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17/08/2015 | MALI | N°75

Mali | Mali, Cour suprême, 17 août 2015, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 75 DU 17 0808 / 2015

Faux et usage de faux et association de malfaiteurs.



Sommaire :

Principe du contradictoire - principe constant en droit procédural tant en matière civile que pénale - la procédure suivie devant la chambre d’accusation ne peut déroger à ce principe.



Appel de la partie civile contre l’ordonnance du juge d’instruction- le délai de 3 jours fixé par l’article 189 du CPP ne court qu’à partir de la signification de la décision.



Faux et usage de faux – inculpation du détenteur de la pi

èce incriminée- obligation de vérifier les conditions dans lesquelles la pièce s’est trouvée entre ses mains.



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ARRET N° 75 DU 17 0808 / 2015

Faux et usage de faux et association de malfaiteurs.

Sommaire :

Principe du contradictoire - principe constant en droit procédural tant en matière civile que pénale - la procédure suivie devant la chambre d’accusation ne peut déroger à ce principe.

Appel de la partie civile contre l’ordonnance du juge d’instruction- le délai de 3 jours fixé par l’article 189 du CPP ne court qu’à partir de la signification de la décision.

Faux et usage de faux – inculpation du détenteur de la pièce incriminée- obligation de vérifier les conditions dans lesquelles la pièce s’est trouvée entre ses mains.

FAITS ET PROCEDURE : 

Courant année 2007 dame A faisait une convoitise sur une zone sise à coté des rails pour ses besoins commerciaux.

Après accord du gouverneur du District de Bamako, elle entreprit la procédure d’immatriculation de la parelle convoitée, mais vainement pour problème d’identification de la parcelle, et surtout au motif qu’elle empiétait sur le titre foncier 12640 appartenant à B.

Ce dernier justifiant le bien fondé de sa propriété sur le titre soutenait l’avoir acquis par vente plusieurs années après sa création auprès d’un autre attributaire.

Suite à une série d’actions intentées au civil par dame A, la propriété de B sur le TF 12640 fut définitivement reconnue.

C’est alors qu’elle portait plainte pour faux et usage de faux et association de malfaiteurs contre B devant le juge d’instruction de 5è cabinet du tribunal de la commune III tout en se constituant partie civile.

Le juge d’instruction rendait le 03 juin 2013 une ordonnance de non informer.

Contre cette ordonnance dame A interjetait appel, et la chambre d’accusation par arrêt n° 193 en date du 8-04-2014 statuait en ces termes :

« … Reçoit l’appel…. Le déclare bien fondé Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau.

Ordonne le dessaisissement de juge d’instruction de 5è cabinet au profit de celui du 1er cabinet du tribunal de la Commune III.

Ordonne qu’il soit informé contre B et tous autres co-auteurs en complices en raison des faits visés dans les pièces du dossier et tous ceux que l’information fera découvrir…… »

Contre cet arrêt B s’est pourvu en cassation.

Il a acquitté la consignation et produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au conseil de dame A qui a répliqué.

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :

Contre l’arrêt de la chambre d’accusation B par l’entremise de son conseil Me Mamadou CAMARA avocat à la cour soulève deux (2) moyens de cassation : la violation de la loi en deux branches et l’insuffisance de motifs.

1er moyen : la violation de la loi.

1ere branche : la violation des droits de la défense par violation de l’article 1er du CPP.

En ce que les juges d’appel ont méconnu l’article 1er du CPP, selon lequel « la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l’équilibre des parties », la cour ayant statué à son insu, et sans qu’il ne soit appelé à l’instance.

2ème branche : la violation de l’article 190 CPP.

En ce que les juges d’appel ont reçu l’appel de A formé plusieurs mois après que l’ordonnance du juge ait été rendue.

2ème moyen : l’insuffisance de motifs.

En ce que la chambre d’accusation ne se fonde sur aucun fait probant et vérifiable pour se déterminer.

Qu’en effet il n’est pas contestable que B n’est pas le 1er attributaire du titre foncier n° 12640 CI de Bamako, et qu’il n’a pas participé à sa création et que les éventuels faits de faux reprochés au créateurs du titre ne peuvent lui être imputés.

Qu’en faisant fi de cette réalité « aveuglante » la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision.

Le demandeur au pourvoi conclut donc à la cassation sans renvoi de l’arrêt déféré ;

Dame A par le truchement de ses conseils Maîtres Lamissa COULIBALY et la SCP CAMARA-TRAORE réplique au rejet du pourvoi qu’elle estime non fondé.

SUR CE, LA COUR :

En la forme :

Le recours de B satisfait à toutes les conditions formelles de recevabilité.

Il est donc recevable.

Au fond :

Sur le 1er moyen pris de la violation de la loi ;

Sur la 1ère branche : la violation des droits de la défense par la violation de l’article 1er CPP.

Attendu qu’à travers cette branche le moyen fait grief à la chambre d’accusation d’avoir rendu l’arrêt déféré à son insu c'est-à-dire sans respecter le principe du contradictoire.

Attendu que le respect du contradictoire est un principe constant en droit procédural tant en matière civile que pénale et la procédure suivie devant la chambre d’accusation ne peut déroger à ce principe.

Attendu que si au niveau du juge d’instruction l’ordonnance aux fins de refus d’informer ou d’informer est prise seulement au vu de quelque pièces (la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire du procureur) l’appel de cette ordonnance devant la chambre d’accusation impose un débat contradictoire où appelant et intimé font valoir leurs moyens.

Qu’en occultant ce débat contradictoire l’arrêt viole l’article 1er du code de procédure pénale et s’expose à la cassation.

Sur la 2ème branche prise en la violation de l’article 190 CPP.

Attendu qu’à travers cette branche il est fait grief aux juges d’appel d’avoir reçu l’appel de dame A fait bien au délai du délai d’appel.

Attendu en effet que dame Aa a interjette appel le 28 octobre 2013 contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2013.

Qu’aux termes de l’article 190 CPP le délai d’appel contre les ordonnances du juge d’instruction est de 3 jours, qui court contre la partie civile à partir de la date de la signification de l’ordonnance.

Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que signification de l’ordonnance de non informer a été faite à dame A.

Que par conséquent son appel est recevable et la chambre d’accusation qui l’a reçu n’a point violé l’article 190 CPP.

Sur le 2ème moyen : L’insuffisance de motifs :

Attendu que par ce moyen il est reproché à l’arrêt de n’être fondé sur aucun fait probant et vérifiable ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner qu’il soit informé contre B et toutes autres personnes que l’information fera découvrir, l’arrêt en se basant surtout sur le mémoire de Amadou MAÏGA directeur du cabinet TAPO 2000 en date du 4 novembre 2008 qui conclut qu’il lui semble que les éléments constitutifs du dossier technique n° 8714relatif à la création du TF 12640 sont falsifiés, et qu’il ne pouvait reconnaître le TF 12640 a l’emplacement indiqué, retient « ….. qu’il est constant qu’il a été fait recours aux faux pour établir le TF n° 12640au profit de Monsieur B…… que l’infraction de faux est poursuivie et instruite contre celui qui la commet contre celui qui en fait usage, qui en bénéficie ou qui profite de l’infraction ou des documents falsifiés……… Que B et autres ont agi en connaissance de cause, que cette entente préétablie dans le but de commettre une infraction tombe sous la qualification d’association de malfaiteurs ».

Mais attendu qu’il ressort de la réquisition faite le 22-10-2012 au conservateur des domaines par Maître Lamissa COULIBALY, avocat que le titre foncier n° 12640 du District de Bamako vol 65F9 de 3a 24ca, a été immatriculé au nom de l’état du mali le 15-08-1994. Que 16 janvier 1996 le titre a été cédé à un certain Ab C qui a son tour par vente notariée le 03-07-1996 l’a cédé B.

Attendu qu’il est donc avéré que B n’a pas crée le titre, ce qui exclut sa participation par rapport aux faits de faux allégués ayant présidé à la création du titre, et aux faits d’association de malfaiteurs.

Attendu que relativement aux faits d’usage de faux l’acquisition du titre foncier 12640 par B dans les conditions ci-dessus décrites exclut tout soupçon qu’il pouvait avoir de la fausseté du titre le cas échéant.

Qu’en ordonnant l’ouverture d’une information judiciaire contre B pour les crimes de faux et usage de faux et association de malfaiteurs au seul motif que le TF 12640 est en sa possession alors qu’il l’a acquis suivant vente notariée d’un certain Ab C auquel l’état du Mali l’a cédé après création,  l’arrêt est insuffisamment motivé, et encourt la cassation.

Attendu que cette cassation se fera sans renvoi, aucune des infractions dénoncées dans la plainte ne pouvant être imputées à B.

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Dit que cette cassation sera faite sans renvoi ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 17/08/2015

Analyses

Faux et usage de faux et association de malfaiteurs.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-08-17;75 ?
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