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08/06/2015 | MALI | N°135

Mali | Mali, Cour suprême, 08 juin 2015, 135


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°135 d0808 / 06 / 2015

Tierce opposition.

Sommaire :

Moyens de cassation : Violation de la loi. Défaut de base légale.

La voie de la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représenté au jugement qu’elle attaque. (article 603 du CPCCS).



Faits et procédure :

En exécution de l’arrêt n°108 du 04 juin 1986 de la Cour d’Appel de Bamako condamnant Ae A

c à payer à Aa Ag la somme de deux millions sept cent cinquante mille francs CFA (2.750.000 FCFA), Maître Moussa SAMAKE, huis...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°135 d0808 / 06 / 2015

Tierce opposition.

Sommaire :

Moyens de cassation : Violation de la loi. Défaut de base légale.

La voie de la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représenté au jugement qu’elle attaque. (article 603 du CPCCS).

Faits et procédure :

En exécution de l’arrêt n°108 du 04 juin 1986 de la Cour d’Appel de Bamako condamnant Ae Ac à payer à Aa Ag la somme de deux millions sept cent cinquante mille francs CFA (2.750.000 FCFA), Maître Moussa SAMAKE, huissier de justice procéda à une saisie-exécution portant sur la concession objet du certificat administratif n°111/81/C.Seg/DOM du 29 septembre 1981, qui fut vendue aux enchères publiques à Y.K le 26 Août 1991.

Par requête en date du 4 Août 1991, A.D, s’estimant propriétaire de la concession pour l’avoir achetée en 1987 avec Ae Ac, sollicita du Tribunal de Ségou, l’annulation de la vente intervenue. Cette juridiction prononça l’annulation de la vente aux enchères par jugement n°435 en date du 19 novembre 1992.

Sur appel de Aa Ag, la Cour d’Appel de Bamako déclarait son recours irrecevable par arrêt n°144 du 30 Mars 1994.

Suite à cet arrêt et sur requête de A.D, le Tribunal Civil de ségou, par jugement n°239 du 28 septembre 1994, ordonnait l’expulsion de Y.K de la concession litigieuse.

Sur requête en tierce opposition, Y.K sollicitait du Tribunal Civil de Ségou la rétractation du jugement n°435 du 19 novembre 1992. Cette juridiction par décision n°140 du 4 mai 1995 déclarait la nullité du jugement attaqué.

Sur appel de A.D, la Cour d’Appel de Bamako a rejeté la tierce opposition de Y.K et débouté A.D de sa demande de dommages intérêts par arrêt n°451 du 11 décembre 1996.

Sur pourvoi de Y.K, la Cour Suprême par arrêt n°311 du 23 novembre 1999, a cassé l’arrêt n°451 du 11 décembre 1996 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée. La Cour d’Appel de Bamako a rejeté de nouveau la tierce opposition de Y.K par arrêt n°277 du 16 mai 2001.

Sur pourvoi de Y.K, la deuxième chambre civile de la Cour Suprême renvoyait les parties et la cause devant les chambres réunies conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

Par arrêt n°108 du 21 mai 2007, la Cour Suprême cassait et annulait l’arrêt déféré. Renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.

La Cour d’Appel de Bamako déclarait mal fondé l’appel de A.D et confirmait le jugement n°140 du 04 mai 1995 du Tribunal Civil de Ségou par arrêt n°751 du 28 décembre 2011.

C’est contre cet arrêt que A.D a formé pourvoi.

Exposé des moyens de cassation :

La demanderesse au pourvoi, sous la plume de son Conseil Maître Youssouf Diamouténé, soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale.

A°) De la violation de la loi :

En ce que pour tenter de motiver son arrêt, la Cour d’Appel de Bamako soutient que la vente sous seing privé revendiquée par dame A.D relevait de l’emprise de l’article 115 de la loi n°86-91/AN-RM du 12 juillet 1986 portant Code Domanial et Foncier et qu’il s’ensuit que la vente liant Ae Ac à A.D était nulle et de nuls effets en raison du caractère d’ordre public, révocable à tout moment et par toute personne qui avait intérêt dont Y.K ;

Que pour conclure sur ce point, la Cour a abordé dans le sens du rejet de toutes les prétentions de la demanderesse comme infondées et a confirmé le jugement entrepris. Que cependant, en suivant la Cour d’Appel dans son raisonnement qui est des plus illogiques et irrationnelles, si la vente intervenue entre Ae Ac et A.D n’est pas valable du fait d’une prétendue violation de motifs d’ordre public par Y.K en faveur duquel l’arrêt querellé est rendu, seule la première vente doit avoir une valeur juridique. Qu’il s’ensuit que l’arrêt querellé sera censuré pour violation de la loi par refus d’application.

B. Du défaut de base légale :

En ce que sans préjudice de l’examen de l’instance en expulsion et de la tierce opposition par le Tribunal lequel y a passé outre, le sieur Y.K même par voie principale ne saurait obtenir la rétractation du jugement d’annulation n°435 du 19 novembre 1992 d’autant plus que ce jugement ne lui est en rien préjudiciable ;

Que face à toutes ces évidences, la Cour d’Appel en déclarant recevable la tierce opposition de Y.K en se fondant sur l’article 603 du CPCCS, a fait manquer à son arrêt de base légale.

En ce que la cour en prétextant que l’appelante aurait invoqué pour la première fois l’existence d’un mandant régulier établi en faveur de Ad Af, son frère et qu’aucun inventaire à quelque niveau que ce soit ne fait mention de cette pièce alors que la correspondance n°21/PTS du 18 janvier 1991 fait état d’une opposition du sieur Ad Af, laquelle a suscité des procès-verbaux d’audition dont copies sont produites au dossier ; que dès lors, l’arrêt querellé manque de base légale.

En ce que la Cour d’Appel a fait également manquer de base à son arrêt lorsqu’elle prétend que la vente de la chose d’autrui soutenue par le Conseil de A.D ne peut prospérer et que le transfert de propriété n’a pas été effectif au profit de A.D en raison de l’accomplissement des formalités substantielles prévues par la loi régissant le régime des permis d’habiter alors que la vente entre Y.K et Ae Ac a été annulée et qu’un permis d’habiter au nom de A.D a été établi et versé au dossier.

Qu’un tel argument est loin de pouvoir prospérer si l’on sait que c’est l’autorité dont l’avis devait être obtenu qui, au vu de l’acte de vente, a délivré à A.D un permis d’habiter en bonne et due forme.

Que de ce tout ce qui précède, il échet de casser et annuler sans renvoi l’arrêt n°751 du 28 décembre 2011.

Attendu que le défendeur par l’organe de son Conseil Maître Amidou Diabaté a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.

ANALYSE DES MOYENS :

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale.

Du premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application de l’article 115 de la loi n°86-91-AN-RM du 12 juillet 1986 du Code Domanial et Foncier en ce que la Cour d’Appel n’apporte point la preuve de la satisfaction des mesures d’ordre public par Y.K en faveur duquel l’arrêt querellé est rendu alors que seule la première vente intervenue entre Ae et Ab doit avoir une valeur juridique.

Attendu que l’article 115 de la loi n°86-91 du 12 juillet 1986 portant du Code Domanial et Foncier dont la violation est dénoncée est ainsi conçu : « les droits conférés par le permis d’habiter ne peuvent être cédés, sans l’accord préalable de l’autorité concédante. Le défaut de cet accord entraine de plein droit la nullité de la convention intervenue et la reprise immédiate du terrain sans indemnité par l’Administration concédante » ;

Attendu que pour confirmer le jugement n°140 du 4 mai 1995 du Tribunal Civil de Ségou, l’arrêt attaqué précise que « la vente sous seing privée revendiquée par Dame A.D relevait de l’emprise de la loi n°86-91/AN-RM du 18 juillet 1986 portant Code Domanial et Foncier dont l’article 115 » ; que l’arrêt conclut « que la vente liant Ae Ac à A.D était nulle et nuls effets, en raison du caractère d’ordre public, invocable à tout moment et par toute personne qui avait intérêt dont Y.K » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi l’arrêt ne viole pas les dispositions de l’article 115 de la loi n°86-AN-RM du 12 juillet 1986 portant Code Domanial et Foncier.

D’où le moyen soulevé est à rejeter ;

Du défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale pour avoir déclaré recevable la requête aux fins de tierce opposition de Y.K alors que celui-ci n’a nullement qualité.

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correct de la règle de droit (Technique de cassation).

Attendu que l’objet du litige porte sur la tierce opposition.

Attendu que l’arrêt retient « que Dame A.D initiait cette procédure d’annulation de cette vente qui aboutit au jugement n°435 du 12 septembre 1992, procédure à laquelle Y.K n’a été nullement associé ; qu’il est recevable à former tierce opposition conformément aux dispositions de l’article 603 du Code de Procédure Civile » ;

Attendu qu’il résulte de cette motivation que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision.

Qu’il s’ensuit que ce moyen mérite d’être écarté.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 08/06/2015

Analyses

Moyens de cassation : Violation de la loi. Défaut de base légale.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-06-08;135 ?
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