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18/05/2015 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, 18 mai 2015, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 DU 18 0505 / 2015

vol en bande et complicité de vol.



Sommaire :



Fausse qualification des faits – la fausse qualification des faits s’interprète comme une violation de la loi.

Cassation – pluralités de condamnés dans le même arrêt - la cassation ne peut profiter aux condamnés contre qui l’arrêt de condamnation a acquis force de chose jugée.



FAITS ET PR.0OCEDURE : 



Sur dénonciation, la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Sévaré menait une enquête concerna

nt un cas de vol en bande et qui mettait en cause les nommés C, B, et Ab Z.



Suite à cette enquête une information judi...

ARRET N°33 DU 18 0505 / 2015

vol en bande et complicité de vol.

Sommaire :

Fausse qualification des faits – la fausse qualification des faits s’interprète comme une violation de la loi.

Cassation – pluralités de condamnés dans le même arrêt - la cassation ne peut profiter aux condamnés contre qui l’arrêt de condamnation a acquis force de chose jugée.

FAITS ET PR.0OCEDURE : 

Sur dénonciation, la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Sévaré menait une enquête concernant un cas de vol en bande et qui mettait en cause les nommés C, B, et Ab Z.

Suite à cette enquête une information judiciaire fut ordonnée contre les mêmes personnes pour vol en bande et complicité.

Cette information judiciaire sera clôturée au niveau de la chambre d’accusation de Mopti par l’arrêt n° 32 du 11 Octobre 2011 portant mise en accusation et renvoi devant la cour d’assises de Mopti des nommés C Z et B pour vol en bande faits prévus et réprimés par les articles 252 et 253 du Code Pénal.

La cour d’assises de Mopti retenait plutôt la complicité de vol en bande contre C dont Z et B sont les auteurs principaux et pour la répression par arrêt n° 13 du 7- 12 2012 les condamnait chacun à la réclusion à perpétuité.

La même cour par arrêt n° 14 le même jour les condamnait envers les parties civiles comparantes aussi qu’il suit :

Condamne solidairement C, Z et B à payer à titre de dommages-intérêts à :

Y la somme de deux cent mille francs (200.000) ;

AG celle de cent mille (100.000) ;

Y cent mille francs (100.000) ;

A cent mille francs (100.000) ;

A trois cent mille francs (300.000) ;

Et Aa X quatre cent soixante quinze mille (475.000) ;

Reserve les intérêts des parties civiles non comparants.

Par actes de pourvoi N° 001/GCAM et 006/GCAM) C par le truchement de Me A.Kisso CISSE son conseil, et le Procureur Général près la cour d’appel de Mopti, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt N° 13 rendu le 7 décembre 2012 par la cour d’assises de Mopti.

Le sieur C a produit un mémoire ampliatif.

Le Procureur Général n’a pas produit de mémoire ampliatif.

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :

Au soutien de son recours C soulève deux moyens de cassation : la violation de la loi et la dénaturation des faits :

1ère moyen : la violation de la loi.

La violation des articles 253, 254, 255 du Code Pénal.

En ce que l’arrêt de mise en accusation et renvoi en cour d’assises a visé l’article 253 CP qui dispose que « sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou à main armée… »

Alors que l’arrêt de condamnation N° 13 du 7 décembre 2011 a pris une décision de condamnation à perpétuité en application de l’article 254 CP qui vise les cas de vol commis la nuit avec l’une des circonstances suivantes : Dans une maison habité - à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés – par deux personnes au moins.

Que dans le cas d’espèce il s’agit de vol de bovidés commis de jour, aux environs de 14 h comme il résulte du dossier, et le texte approprié était l’article 255. 2 du Code Pénal qui a été ignoré.

La violation des articles 24 et 18 CP.

En ce que C a été condamné pour complicité de vol qualifié des articles 253 et 254 du code pénal alors qu’il n’a participé ni de près ni de loin à la commission de cette infraction.

Qu’en plus il a été condamné à la réclusion à perpétuité alors que le fait principal n’est pas passible d’une telle peine.

Qu’en outre en ne lui accordant pas des circonstances atténuantes l’arrêt viole les dispositions de l’article 18 code pénal ;

2ème moyen : la dénaturation des faits.

En ce que l’arrêt de renvoi en retenant que « les accusés Z, B et C au guet dans la brousse, apercevaient un troupeau de bovidés sans berger » procède d’une dénaturation des faits en ce qui concerne O.A. D., car celui-ci n’était pas sur les lieux, comme il résulte des procès verbaux d’audition des mis en cause.

Le Procureur Général a répliqué au rejet du pourvoi.

Sur CE, la Cour :

En la forme :

Attendu que le Procureur Général de Mopti n’a pas produit de mémoire ampliatif. Il sera donc déclaré déchu de son recours.

Attendu par contre le pourvoi de C est recevable celui-ci ayant satisfait à toutes les prescriptions légales relatives à la recevabilité de son recours.

Au fond :

- Sur le moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu que sieur C fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné pour complicité de vol qualifié (vol de nuit par deux personnes au moins) alors qu’il s’agissait d’un vol commis le jour comme il résulte des termes de l’arrêt de mise en accusation et de renvoi aux assises.

Qu’il s’agit là de la fausse application de l’article 254 du Code pénal, le texte approprié étant l’article 252- 2 du même code.

Attendu qu’il est constant que l’arrêt N° 32 du 11 octobre 2011 de mise en accusation, a renvoyé devant la cour d’assises de Mopti les nommés Z, B et C pour vol en bande, faits prévus et réprimés par les articles 252 et 253 du Code Pénal.

Attendu que la réponse négative à la question relative à la culpabilité de C qui finalement sera retenu comme complice des faits de vol, a conduit à la disqualification des faits avec la disparition de la circonstance aggravante de bande, et la cour a visé les articles 252 et 254 al4, relatifs au vol commis la nuit par deux personnes au moins.

Que C fut retenu comme complice de ces faits et condamné à la réclusion à perpétuité alors même que des énonciations de l’arrêt de renvoi il résulte qu’il s’agit d’un vol de bovidés commis le jour aux environs de 14 heures.

Attendu que l’article 254 al4 a donc été faussement appliqué, entrainant du coup une fausse qualification des faits.

Attendu qu’il y lieu de casser l’arrêt attaqué et faire application de l’article 543 CPP qui énonce que « lorsque les faits retenus par les premiers juges ne constituent pas une infraction ou lorsque les textes invoqués ne leur sont pas applicables, l’annulation de l’arrêt ne donne pas lieu à renvoi.

Que cependant la cassation ne profitera qu’à C, l’arrêt de condamnation ayant acquis force de chose jugée contre Z et B faute de pourvoi de leur part ;

Attendu qu’il s’agira donc de casser et annuler l’arrêt N° 13 du 17 -12-2012 de la cour d’assises de Mopti, dans ses dispositions relatives à la condamnation de C à 20 ans de réclusion et par voie de conséquence l’arrêt civil n° 14 rendu le même jour par la même cour d’assises dans ses dispositions relatives à la condamnation solidaire du nommé C, à payer des dommages et intérêts à certaines parties civiles, le tout avec retranchement et sans renvoi.

Sur le moyen pris de la dénaturation des faits :

Attendu que ce moyen reproche à l’arrêt de renvoi une dénaturation des faits quand il retient que « les accusés Z, Y. B et C au guet dans la brousse apercevaient un troupeau de bovidés, sans berger », car C n’était pas sur les lieux comme il résulte des procès verbaux des mis en cause.

Attendu que sans s’attarder sur le bien fondé du moyen il importe d’observer que l’arrêt de mise en accusation n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation de la part de C.

Qu’il est donc irrecevable à le critiquer devant la cour suprême.

…Casse et annule l’arrêt n° 13 du 07 décembre 2012 et par voie de conséquence l’arrêt n° 14 rendu le même jour dans ses dispositions relative au même C ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 18/05/2015

Analyses

vol en bande et complicité de vol.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-05-18;33 ?
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