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23/03/2015 | MALI | N°69

Mali | Mali, Cour suprême, 23 mars 2015, 69


Texte (pseudonymisé)
Chambres réunies

Arrêt n° 69 d2323 / 03 / 2015

RABAT D’ARRET



Sommaire :

Moyens de cassation : absence contrariété entre les décisions dont l’une a été annulée. Défaut de motifs et de base légale. L’erreur de procédure est le fondement du rabat d’arrêt. C’est ce qui ressort de l’article 35 de la loi 88AN-RM du 16 décembre 1996. Ne peut qu’être rejetée une requête en rabat d’arrêt qui ne formule aucune erreur de procédure matérielle contre l’arrêt dont le rabat est demandé.





1 Faits et ProcÃ

©dure :

Depuis 1993, un litige relatif à une zone de culture oppose C, chef de village …à Ae A, Chef de Village de …dans le Cercle de Dié...

Chambres réunies

Arrêt n° 69 d2323 / 03 / 2015

RABAT D’ARRET

Sommaire :

Moyens de cassation : absence contrariété entre les décisions dont l’une a été annulée. Défaut de motifs et de base légale. L’erreur de procédure est le fondement du rabat d’arrêt. C’est ce qui ressort de l’article 35 de la loi 88AN-RM du 16 décembre 1996. Ne peut qu’être rejetée une requête en rabat d’arrêt qui ne formule aucune erreur de procédure matérielle contre l’arrêt dont le rabat est demandé.

1 Faits et Procédure :

Depuis 1993, un litige relatif à une zone de culture oppose C, chef de village …à Ae A, Chef de Village de …dans le Cercle de Diéma. La zone litigieuse est située à 3 Km de …et à 1 Km de …. Elle est limitée au nord par le village de Djabidjala, au sud par le village de Sokan, à l’Est par le village de …et à l’Ouest par le hameau de culture de Soma ;

Par jugement N° 39 du 26 Mai 1994, le Tribunal Civil de Diéma Déclarait seul propriétaire légitime des champs litigieux d’une superficie de 36 ha, C ;

Sur appel, la Cour d’Appel de kayes a, par arrêt N° 43 du 15 Juin 1995, infirmé le jugement déféré puis a partagé le champ litigieux en deux parties. Elle attribuait 64 ha à C ET 30 HA 0 Ae A ;

Sur pourvoi des deux partes, la Cour Suprême a, par arrêt N° 116 du 22 Juillet 1996, cassé et annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kayes autrement composée ;

Cette fois ci, la Cour d’Appel de Kayes a, par arrêt N° 45 DU 3 Septembre 1997 attribué la totalité de la sone litigieuse à C.

La Cour Suprême, par arrêt N° 176 du 1er Juin 1999, dans sa formation des chambres réunies, cassait l’arrêt N° 45 du 3 Septembre 1997 de la Cour d’Appel de Kayes et renvoyait cette fois ci la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako.

La Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt avant dire droit en date du 19 Juillet 2000, ordonné une expertise et désigné le Directeur National de la Cartographie et de la Topographie pour son exécution.

Compte tenu e la tension qui régnait entre les deux villages, l’expertise n’a pu être réalisée ;

En 2008, la Cour d’Appel de Bamako, sans faire allusion à l’expertise qu’elle a précédemment ordonnée a, par arrêt N° 569 du 29 Octobre 2008, confirmé le jugement N°39 du 26 Mai 1994 du Tribunal Civil de Diéma.

Par arrêt N°92 du 6 Juin 2013, le pourvoi formé par Ae A a été déclaré irrecevable par la chambre civile de la Cour Suprême pour défaut de consignation ;

Entre temps naissait un autre contentieux entre les héritiers des deux chefs de village prédécédés ;

En effet, par requête en date du 26 Mai 2008, Monsieur Ab A qui avait succédé à feu Ae A comme chef de village de Diandioumé a assigné Ad B chef de village de …qui avait lui aussi succédé à C devant le Tribunal Civil de Diéma en réclamation de droits coutumiers sur des parcelles.

Le Tribunal Civil de Diéma, après avoir ordonné une expertise et procédé à une enquête a, par jugement N°54 du 31 Juillet 2008, consacré les droits coutumiers du village Diandioumé sur la zone litigieuse ;

L’appel de Ad B a, par, arrêt N°26 du 17 Juin 2009 été déclaré irrecevable pour défaut de consignation par la Cour d’Appel de Kayes.

Mais cet arrêt fut cassé par la Cour Suprême qui renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de Kayes autrement composée. Celle-ci confirmait le jugement N°54 du 31 Juillet 2008 du Tribunal Civil de Diéma.

Le pourvoi formé contre cet arrêt par Ad B a abouti à la cassation et au renvoi de la cause et des parties devant la Cour d’Appel de Bamako, qui par arrêt N°574 du 28 Septembre 2011, confirmait le jugement N°54 du 31 Juillet 2008 du Tribunal Civil de Diéma.

Le pourvoi de Ad B contre cet arrêt a été rejeté par la chambre civile de la Cour Suprême suivant arrêt N°103 du 7 Juin 2012.

Ainsi, après près de deux décennies de procédures à rebondissements, les deux parties se retrouvent chacune avec une décision définitive favorable à sa cause.

Le village de Sokan se retrouve avec l’arrêt N°569 du 29 Octobre 2008 de la Cour d’Appel de Bamako qui consacre ses droits coutumiers sur une superficie de 36 hectares de la zone litigieuse tandis que celui de Diandioumé se voit reconnaître 43 hectares de la zone litigieuse par l’arrêt N°574 du 28 Septembre 2011 de la même Cour d’Appel.

Ces deux décisions étant inconciliables dans leur exécution car portent sur la même zone initialement évaluée à 36 hectares seulement, Maître Bréhima KANTE, conseil de Ab A, a formé pourvoi contre elle pour voir annulé l’arrêt N°569 du 29 Octobre 2008 de la Cour d’Appel de Bamako ;

Maître Tiécoura SAMAKE, conseil des héritiers de feu C, dans son mémoire en réplique a soutenu l’irrecevabilité du pourvoi et au défaut de moyen ; il expliquait que les deux litiges étaient différents et ne portaient pas sur la même zone.

Par arrêt N°20 du 03 Février 2014, la première chambre civile de la Cour Suprême annulait l’arrêt N°574 du 28 Septembre 2014 de la même Cour.

C’est contre N°20 du 3 Février 2014 qu’est dirigé la requête en rabat d’arrêt introduite par Maître Tiécoura SAMAKE, conseil des héritiers de C ;

2- Exposé des moyens invoqués à l’appui de la requête :

Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, conseil des héritiers de feu C soulève deux moyens à l’appui de sa demande en rabat d’arrêt ;

2-1 Premier moyen tiré d’une erreur de procédure non imputable aux héritiers de feu C doublée de l’inexistence de contrariété entre l’arrêt N°569 du 29 Octobre 2008 et l’arrêt N°574 du 28 Septembre 2011 de la même Cour d’Appel de Bamako :

Le conseil des demandeurs en rabat d’arrêt estime qu’à l’issue de 20 ans de procédures, la justice a reconnu et consacré les droits coutumiers de ses clients sur la parcelle litigieuse. Selon lui, cette saga judiciaire a trouvé son épilogue avec l’arrêt N°92 du 5 Mai 2013 de la Cour Suprême qui a déclaré le pourvoi des héritiers de feu Ae A irrecevable pour défaut de consignation ;

C’est après toutes ces procédures que les héritiers de Ae A ont initié une nouvelle procédure ; les demandeurs en rabat d’arrêt soutiennent que contrairement aux motivations de l’arrêt N°20du 3 Février 2014 il n’existe pas de contrariété entre l’arrêt N°569 du 29 Octobre 2008 et l’arrêt N°574 du 28 Septembre 2011 ; qu’en réalité les deux procédures concernent deux parcelles différentes ;

La première affaire opposant C de Sokan à Ae A de Diandioumé portait sur une superficie de 36 hectares et a été tranchée par le jugement N°39 du 26 Mai 1994 de la Justice de Paix de Aaqui d’appel en appel et de pourvoi en pourvoi va se terminer par l’arrêt N°92 du 5 Mai 2013 par lequel la Cour Suprême déclarait son pourvoi irrecevable pour défaut de consignation.

La deuxième procédure qui opposait les héritiers de feu C à ceux de feu Ae A est relative à la réclamation d’une parcelle de 43 hectares. Cette procédure a été engagée par Ad B contre Ac A et Ab A ; que tous les recours exercés ont finalement donné raison aux Asur les B;

En définitive, Maître Tiécoura SAMAKE soutient que la contrariété de décisions de justice sus-invoquée n’existe pas, dans la mesure où il y a deux litiges différents n’opposant pas les mêmes parties ni sur le même objet ;

D’ailleurs dans la première affaire, les droits coutumiers de C sur les 36 hectares ont été reconnus et cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. La délimitation de ce champ a été ordonnée suivant ADD N°70 du 29 Août 2013 du Tribunal Civil de Aaet exécutée de façon contradictoire le 7 Septembre 2013 par le Cabinet de Géomètre Expert Agrée et dont le procès-verbal a été signé par toutes les parties et le Maire de Diancounté CAMARA dont relèvent les deux villages ;

Qu’en conclusion, Maître Tiécoura SAMAKE estime qu’il n’y a pas contrariété de jugement e que les deux décisions ne sont pas inconciliables car ne portant pas sur la même parcelle.

2-2 Du défaut de motif et de base légale :

Maître Tiécoura SAMAKE soutient que l’arrêt N°20 du 03 Février 2014 de la Cour Suprême viole les dispositions de l’article 463 du CPCCS en fondant sa décision sur les contre vérités des héritiers de feu Ae A sans évoquer un moyen de droit sérieux ;

Qu’en réalité, s’agissant de deux litiges de terre totalement différents et n’opposant pas les mêmes parties et ne portant pas sur le même objet ; la Cour Suprême, estime le demandeur en rabat, a fait une mauvaise interprétation une mauvaise application de l’article 626 du CPCCS ;

Qu’en conséquence des développements qui précèdent, Maître SAMAKE sollicite le rabat de l’arrêt N°20 du 03 Février 2014 de la Cour de Céans.

3 – ANALYSE DES MOYENS EXPOSES :

Attendu que compte tenu de la spécificité de la procédure de rabat d’arrêt, les moyens soulevés seront analysés ensemble ;

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi N°88 AN-RM du 16 Décembre 1996 fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle : Le rabat d’arrêt se conçoit dans le cas où la partie qui le demande n’est pas fautive et où l’erreur de procédure commise par la Cour a affecté la solution de l’affaire ; en d’autres termes, le rabat d’arrêt est ouvert pour permettre à la Cour Suprême de rétracter un arrêt, soit sur la recevabilité, soit sur le fond d’un pourvoi en cassation, lorsque l’erreur invoquée est dûe essentiellement à un dysfonctionnement des services de la Cour ;

Attendu qu’en l’espèce, au lieu de déférer à la Cour une erreur de procédure non imputable à la partie demanderesse au rabat, Maître Tiécoura SAMAKE s’évertue à exposer et développer des considérations de pur droit allant de l’absence de contrariété entre les deux décisions de justice au défaut de motif et à l’absence de base légale qui supposeraient que la Cour Suprême admettrait une nouvelle voie de recours non prévue par les textes contre ses propres arrêts ;

Attendu qu’en tout état de cause, à défaut d’une erreur matérielle déterminante et imputable à la Cour, il convient de réaffirmer que les conditions des recours légalement autorisés contre un arrêt de la Cour Suprême ne sont pas remplies ;

…La rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 23/03/2015

Analyses

RABAT D’ARRET


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-03-23;69 ?
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