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23/03/2015 | MALI | N°22

Mali | Mali, Cour suprême, 23 mars 2015, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 DU 23 0303 / 2015

Coups mortels.

Principe du contradictoire - Condamnation d’un civilement responsable non cité à comparaître devant la Cour d’Assises – violation de l’article 251 du Code de procédure Pénale, mais aussi violation du principe du contradictoire et de l’équilibre du procès pénal édictés par l’article 1er du même Code.

Sommaire:

Un principe constant doit être observé, et cela en toutes procédures, que nul ne peut être jugé par un tribunal sans avoir été au préalable régulièrement appelé (convoqué, cité 

…) à l’audience.

Dans le contexte de la procédure pénale, l’article 1er du Code de Procédure Pénale garantit...

ARRET N°22 DU 23 0303 / 2015

Coups mortels.

Principe du contradictoire - Condamnation d’un civilement responsable non cité à comparaître devant la Cour d’Assises – violation de l’article 251 du Code de procédure Pénale, mais aussi violation du principe du contradictoire et de l’équilibre du procès pénal édictés par l’article 1er du même Code.

Sommaire:

Un principe constant doit être observé, et cela en toutes procédures, que nul ne peut être jugé par un tribunal sans avoir été au préalable régulièrement appelé (convoqué, cité …) à l’audience.

Dans le contexte de la procédure pénale, l’article 1er du Code de Procédure Pénale garantit à tous une procédure équitable, contradictoire qui préserve l'équilibre des droits des parties.

FAITS ET PROCEDURE : 

Mady Ab C a pris pour un affront le reproche à lui fait par Xrelatif à ses rapports avec la sœur cadette de ce dernier.

Il nourrit sans doute le dessein de lui faire payer sa témérité.

C’est pourquoi profitant d’une cérémonie de mariage il se saisissait d’un couteau pour aller attendre Xdans les buissons.

Au passage de celui-ci il se jeta sur lui et lors de la lutte qui s’en suivi il reçu à la cuisse un coup de couteau de la part de Xet mourut suite à une hémorragie abondante.

Xinculpé pour coups mortels, sera renvoyé devant la cour d’Assises de Kayes pour assassinat suivant arrêt N° 61 du 18 juin 2012.

La Cour d’Assises de Kayes par arrêt N° 88 du 10-12-2013 condamna Xà 1 an de prison pour coups mortels.

Par arrêt N° 89 rendu le même jour la Cour d’Assises de Kayes le condamnait au paiement de 5.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts à S.C. Aa A fut déclaré civilement responsable de X.

Par acte N° 17 et 23 en date des 20 et 24 décembre 2013 S.C et Aa A ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt 61 et les arrêts 61 et 89 du 20-12-2013.

Bn’a pas acquitté la consignation. Cependant il a produit un mémoire ampliatif.

Quant à Aa A il a produit un mémoire ampliatif régulièrement notifié à la partie adverse.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Contre l’arrêt N° 89 Aa A soulève l’unique moyen tiré de la violation de la loi en 2 branches :

La violation de l’article 251 CPP (1ère branche) et la violation de l’article 1er CPP (2ème branche).

1ère branche : la violation de l‘article 251 CPP.

En ce que Aa A a été déclaré civilement responsable de Xet doit répondre du paiement de la somme de 5.000.000 F au profit de la partie civile B, alors que nulle part il ne ressort des pièces du dossier qu’une citation a été établie à son nom conformément aux dispositions de l’article 251 CPP.

Que sauf à violer cet article la Cour d’Assises ne pouvait déclarer Aa A civilement responsable de la condamnation pécuniaire prouvée contre X.

2ème branche : la violation de l’article 1er CPP :

En ce que, Ba été cité, s’est présenté et s’est constitué partie civile tandis que Aa A n’a pas été cité, mais se retrouve aujourd’hui débiteur de Bpour la somme de 5. 000.000 F CFA.

Ba répliqué au rejet du pourvoi.

SUR CE, LA COUR :

En la forme :

Attendu que Bn’a pas acquitté la consignation alors qu’il n’est pas dispensé. Il sera donc déclaré déchu de son pourvoi. Par contre celui de Aa A est recevable.

Au fond :

Sur l’unique moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu que les deux branches du moyen interfèrent car reprochent tous à l’arrêt d’avoir déclaré le sieur Aa A civilement responsable de Xalors qu’il n’a jamais été cité comme tel à comparaître devant la Cour d’Assises conformément aux dispositions de l’article 251 CPP, contrairement à la partie civile B.

Attendu qu’il est un principe constant et cela en toutes procédures que nul ne peut être jugé par un tribunal sans avoir été au préalable régulièrement convoqué à l’audience.

Attendu que l’article 251 consacre ce principe en procédure pénale et chaque partie est citée es qualité à comparaître.

Qu’il est constant que Aa A n’a jamais été cité à comparaître devant la Cour d’Assises de Kayes en qualité de civilement responsable de son fils mineur X.

Que la cour qui l’a déclaré civilement responsable dans ces conditions non seulement a violé l’article 251 CPP, mais aussi le principe du contradictoire, voire l’équilibre du procès pénal édicté par l’article 1er du CPP.

…Casse et annule l’arrêt déféré ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 23/03/2015

Analyses

Coups mortels.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-03-23;22 ?
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