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23/03/2015 | MALI | N°21

Mali | Mali, Cour suprême, 23 mars 2015, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 DU 23 / 03 / 2015

diffamation.

Sommaire :



Appel de la seule partie civile – la Cour d’Appel ne peut plus juger de l’action publique qui est éteinte- mais à l’obligation de statuer sur les conclusions de la partie civile.

Appel de la partie civile – Recevable uniquement quant à ses intérêts civils – et seulement lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs



Au regard de l’article 482. Al 3 du Code de Procédure Pénale, la faculté d’appeler appartient à la partie civile quant à ses i

ntérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs.



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ARRET N°21 DU 23 / 03 / 2015

diffamation.

Sommaire :

Appel de la seule partie civile – la Cour d’Appel ne peut plus juger de l’action publique qui est éteinte- mais à l’obligation de statuer sur les conclusions de la partie civile.

Appel de la partie civile – Recevable uniquement quant à ses intérêts civils – et seulement lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs

Au regard de l’article 482. Al 3 du Code de Procédure Pénale, la faculté d’appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs.

FAITS ET PROCEDURE : 

Au cours d’une conférence débat portant sur le parcours de feu Aa A, tenue à Nara, Baffirmait que la mort de l’illustre personnalité avait été provoquée par un emprisonnement suite à une injection sur la base d’une ordonnance prescrite par le docteur C, en ces termes :

« La thèse de la mort de Aa A est claire. C’est un empoisonnement par injection sur une ordonnance prescrite par le docteur X».

Les héritiers de feu Xportaient plainte par voie de citation directe contre Bpour diffamation en application des dispositions de la loi n° 004 /AN-RM de 7 juillet 2000 portant régime et délits de presse.

Par jugement n° 342 en date du 31 mai 2011 le tribunal correctionnel de la CIII du District de Bamako relaxait le prévenu des fins de la poursuite et déboutait les parties civiles de leur demande….

Par acte en date du 8 juin 2011, les parties civiles par le truchement de leur conseil déclaraient faire appel de cette décision et la cour d’appel suivant arrêt n° 170 en date du 14 mai 2012 confirmait le 1er jugement.

Contre cet arrêt elles se pourvoiront en cassation toujours par le truchement de leur conseil Maître Ousmane BOCOM avocat ;

Les demandeurs au pourvoi ont consigné conformément aux dispositions de l’article 513 CPP et produit un mémoire ampliatif qui a été régulièrement communiqué au défendeur.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Au soutien de leur recours les demandeurs à travers les écritures de leur conseil soulèvent deux moyens de cassation : La violation de la loi et le manque de base légale.

1er moyen : la violation de la loi par violation de l’article 3 CPP.

En ce que les juges d’appel ont refusé d’examiner leurs recours, aux motifs que le jugement rendu par le premier juge a acquis force de juge jugée en ses dispositions pénales faute d’appel du ministère public et du prévenu, alors que l’article 3 CPP dispose que « l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code…. ».

En se déterminant ainsi les juges ont violé l’article 3 du code de procédure pénale.

2ème moyen : le défaut de base légale.

En ce que l’arrêt ne donne aucune base légale permettant à la cour de vérifier le fondement de sa décision.

SUR CE, LA COUR :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les deux moyens peuvent faire l’objet d’une analyse globale les demandeurs reprochant aux juges d’appel d’avoir violé l’article 3 CPP et de n’avoir donné aucune base légale à leur décision.

Attendu qu’il est constant que le jugement d’instance n° 342 du 31 mai 2011 portant relaxe du prévenu, n’a fait l’objet d’appel que de la partie civile.

Que selon la jurisprudence constante et la doctrine, la cour d’appel saisie d’un tel appel ne peut plus juger de l’action publique qui est éteinte faute d’appel du prévenu et du ministère public, mais à l’obligation de statuer sur les conclusions de la partie civile.

Que pour ce faire elle doit apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s’il y a lieu le prévenu à des dommages intérêts envers la partie civile.

Attendu que la cour n’ayant pas procédé ainsi, exposerait sa décision à la censure si les parties civiles n’étaient pas irrecevables en leur appel. En effet aux termes de l’article 482. 3è CPP la faculté d’appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 1.000.000 F.

Attendu que dans le cas d’espèce les parties civiles ont demandé le franc symbolique.

Que leur appel était donc irrecevable ;

Que pour cela leur pourvoi en cassation ne peut prospérer.

…le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 23/03/2015

Analyses

Diffamation.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-03-23;21 ?
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