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09/03/2015 | MALI | N°63

Mali | Mali, Cour suprême, 09 mars 2015, 63


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°63 du 09 0303 / 2015

Arrêt de travaux sous astreinte.

SOMMAIRE : Le délai d’appel, même en référé, court à partir de la notification.

I - FAITS ET PROCEDURE : Suivant assignation en date du 15 mars 2013, Monsieur A, par le truchement de son Conseil la SCP Camara-Traoré, a saisi le juge des référés de Yélimané d’une demande d’arrêt de travaux contre Monsieur B

Il expose qu’en qualité de chef de village de …, il est titulaire de droits

fonciers coutumiers sur les terres de Benna en vertu d’un Procès-verbal de conciliation en date du 1er Jui...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°63 du 09 0303 / 2015

Arrêt de travaux sous astreinte.

SOMMAIRE : Le délai d’appel, même en référé, court à partir de la notification.

I - FAITS ET PROCEDURE : Suivant assignation en date du 15 mars 2013, Monsieur A, par le truchement de son Conseil la SCP Camara-Traoré, a saisi le juge des référés de Yélimané d’une demande d’arrêt de travaux contre Monsieur B

Il expose qu’en qualité de chef de village de …, il est titulaire de droits fonciers coutumiers sur les terres de Benna en vertu d’un Procès-verbal de conciliation en date du 1er Juin 2011, homologué par le Tribunal Civil de Yélimané ;

Que malgré cette évidence, Monsieur B a entrepris des travaux sur ses terres sans son accord préalable ; que lesdits travaux lui sont hautement préjudiciables.

Le Juge des référés de Yélimané a, par ordonnance n°01 du 29 mars 2012, ordonné l’arrêt des travaux de bornage dans son champ sous astreinte de 100.000F par jour de retard.

Sur appel de Monsieur B, la Cour d’Appel de Kayes a, par arrêt n°03 du 1er février 2013, infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclaré la requête d’A mal fondée ;

D’où le pourvoi formé par celui-ci ;

II - EXPOSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi pris en deux branches.

1- Première branche : Violation de l’article 496 du CPCCS

En ce que ledit article fixe le délai d’appel de l’ordonnance de référé à 24 heures ;

Qu’or, en l’espèce, l’ordonnance dont appel a été rendue le 29 mars 2012 et l’appel n’est intervenu que le 4 avril 2012 soit 5 jours après au lieu de 24 heures fixées par la loi ;

Que la Cour devait donc déclarer l’appel irrecevable puisque hors délai ;

Qu’en passant outre elle expose sa décision à la cassation.

2- Deuxième branche : Violation de l’article 43 du Code Domanial et Foncier

En ce que cet article dispose en son alinéa 2 que « …..Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation… » ;

Que dans la présente affaire, il est incontestable, au regard du protocole d’accord et des différents jugements et arrêts produits aux débats que la seule personne habilitée à exercer des droits collectifs sur les terres litigieuses demeure A ;

Qu’en autorisant d’autres personnes à réaliser des travaux sur les terres objets de droits coutumiers exercés par le demandeur, la Cour contraint A à céder ses droits à B, et viole du coup les dispositions de l’article 43 du Code Domanial et Foncier ;

Monsieur B, défendeur au pourvoi a produit par le truchement de son Conseil Maître Waly Diawara, un mémoire en réplique par lequel il demande le rejet du pourvoi.

III - ANALYSE DU MOYEN UNIQUE

Ce moyen tiré de la violation de la loi se subdivise en deux branches :

1 - Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 496 du CPCCS :

Attendu que par cette branche du moyen, le demandeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir admis l’appel d’B, alors qu’il avait été interjeté hors délai ;

Qu’il rappelle que le délai d’appel en matière de référé est de 24 heures selon les dispositions de l’article susvisé ;

Que l’ordonnance date du 29 mars 2012 et l’appel n’est intervenu que le 4 avril ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 556-1 (nouveau) du CPCCS : « Le délai d’appel pour les jugements contradictoires court à compter de la notification… ».

Attendu en l’espèce qu’il ressort de l’exploit de Maître Mamadi Camara fonctionnaire-huissier de …que l’ordonnance de référé n°01 du 29 mars 2012 a été signifiée à Monsieur B le 4 avril 2012 ; que celui-ci a interjeté appel le même jour ;

Qu’il en résulte que l’appel a été fait dans le délai légal et que par conséquent, il y a lieu d’écarter cette branche du moyen comme étant inopérante ;

2- Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 43 du Code Domanial et Foncier :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé d’autres personnes à réaliser des travaux sur les parcelles reconnues comme propriétés foncières d’A, en violation des dispositions de l’article 43 susvisé ;

Mais attendu en premier lieu qu’il résulte des pièces du dossier que c’est suite à une délibération du Conseil Communal de …que le Maire de ladite Commune a, par décision n°001 du 10 Janvier 2012 décidé de la création d’une piste pastorale au profit du village de Benna ;

Que dès lors, les travaux de bornage entrepris sont du fait de la Mairie et non d’B ;

Qu’en second lieu, si l’article 43 al 2 énonce que : «… Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation… » ; L’article 44 al 3 du même Code ajoute que « les chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l’utilisation desdites terres par les familles ou les individus, ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d’autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume » ;

Qu’en l’espèce Monsieur A qui affirme agir en qualité de chef de village de …, ne justifiant pas d’une exploitation personnelle des terres litigieuses, ne peut se prévaloir d’autres droits pour empêcher la Mairie de …de délimiter une piste pastorale sur les terres litigieuses ;

Que c’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué a rejeté sa demande ;

D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 09/03/2015

Analyses

Arrêt de travaux sous astreinte.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-03-09;63 ?
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