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16/02/2015 | MALI | N°14

Mali | Mali, Cour suprême, 16 février 2015, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 DU 16 / 02 / 2015

Désignation de juridiction.

Officier de Police judiciaire susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans la circonscription où il est territorialement compétent - saisine de la chambre criminelle de la Cour Suprême, pour désignation de la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire.



Sommaire :

Le Code de Procédure Pénale, à son chapitre X (dix) du Titre XI, a prévu des procédures particulières dans les phases de poursuite, d’instruction ou de jugement de

certaines personnalités de l’Etat ou de certains fonctionnaires.



Pour une première catégorie de protec...

ARRET N°14 DU 16 / 02 / 2015

Désignation de juridiction.

Officier de Police judiciaire susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans la circonscription où il est territorialement compétent - saisine de la chambre criminelle de la Cour Suprême, pour désignation de la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire.

Sommaire :

Le Code de Procédure Pénale, à son chapitre X (dix) du Titre XI, a prévu des procédures particulières dans les phases de poursuite, d’instruction ou de jugement de certaines personnalités de l’Etat ou de certains fonctionnaires.

Pour une première catégorie de protection, l’engagement de poursuite pénale n’est pas possible par un magistrat par application du Code de Procédure Pénale.

Il s’agit du Président de la République et des ministres susceptibles d'être inculpés à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat.

Pour la deuxième catégorie de protection, l’engagement de la poursuite pénale est de la seule compétence du Procureur Général près la Cour Suprême.

Il s’agit d’un membre du Gouvernement ou toute personnalité ayant rang de ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour Constitutionnelle, un Haut-Commissaire, un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions.

Pour la troisième catégorie de protection, l’engagement des poursuites est effectué par le Procureur de la République compétent saisi de l'affaire qui doit présenter sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour suprême, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

Il s’agit d'un officier de police judiciaire ou d’un délégué du Gouvernement qui est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ou d’un député dans le ressort de sa circonscription électorale.

LA COUR :

Attendu que par requête, en date du 26 Novembre 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Sikasso, a saisi la Chambre criminelle de la Cour Suprême pour la désignation d’une juridiction aux fins de connaître des suites judiciaires de l’affaire Ministère Public contre A

Attendu qu’il résulte du dossier que le nommé A, susceptible d’être inculpé de pédophilie était, au moment des faits survenus dans la ville de Sikasso, Commissaire de Police en service au Commissariat de 1er arrondissement de Sikasso et, partant, Officier de Police judiciaire au sens des dispositions de l’article 33 du C.P.P.

Attendu qu’aux termes de l’article 623 de C.P.P : « Lorsqu’un Officier du Police Judiciaire, un délégué du Gouvernement est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République, saisi de l’affaire, présente sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour Suprême, qui procède et statue comme en matière de règlement de Juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire…».

Attendu qu’en application des dispositions textuelles sus rapportées, il y a lieu de recevoir la requête et designer le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako pour instruire et juger l’affaire ;

Attendu que le dossier de la requête aux fins de désignation de juridiction est parvenue à la cour Suprême comportant quelques actes d’information déjà accomplis, notamment, un procès verbal de première comparution, en date du 21 Novembre 2014, sanctionné par l’inculpation effective du mis en cause de pédophilie, un mandat de dépôt décerné contre l’inculpé à cette même date de la première comparution, une réquisition à personne qualifiée et un certificat médical auparavant formalisés le 18 novembre 2014 ; Qu’en application des dispositions de l’article 625 du Code de procédure pénale selon lesquelles « Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun » il y a, donc, lieu, au bénéfice de la cause, de prendre acte des diligences ainsi effectuées et de poursuivre l’information déjà entamée.

…Désigne le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako pour instruire et juger l’affaire ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 16/02/2015

Analyses

Désignation de juridiction.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-02-16;14 ?
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