La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2015 | MALI | N°06

Mali | Mali, Cour suprême, 16 février 2015, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 DU 16/ 02 / 2015

INTERPRETATION D’ARRÊT.

CAS DE CASSATION SANS RENVOI - RECOURS EN INTERPRETATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINNELLE DE LA COUR SUPREME

Sommaire :

Lorsqu’un tribunal correctionnel condamne le prévenu à 5 ans d’emprisonnement et décerne mandat de dépôt à l’audience ; que la cour d’appel le relaxe purement et simplement et que la Chambre criminelle de la Cour suprême casse sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel, faut-il interpréter cette décision comme autorisant l’exécution du jugement de première

instance ou l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel ?

Par ailleurs, il est de principe que le recou...

ARRET N°06 DU 16/ 02 / 2015

INTERPRETATION D’ARRÊT.

CAS DE CASSATION SANS RENVOI - RECOURS EN INTERPRETATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINNELLE DE LA COUR SUPREME

Sommaire :

Lorsqu’un tribunal correctionnel condamne le prévenu à 5 ans d’emprisonnement et décerne mandat de dépôt à l’audience ; que la cour d’appel le relaxe purement et simplement et que la Chambre criminelle de la Cour suprême casse sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel, faut-il interpréter cette décision comme autorisant l’exécution du jugement de première instance ou l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel ?

Par ailleurs, il est de principe que le recours en interprétation est ouvert contre les décisions obscures ou ambiguës. La chambre criminelle de la cour suprême peut-elle dans un arrêt casser « sans renvoi » et dire, à l’occasion de l’interprétation dudit arrêt, « casse et renvoi la cause et les parties devant la cour d’appel autrement composée » ?

Tout d’abord, le juge ne saurait, à l’occasion de son interprétation de la décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux, par exemple en ajoutant des intérêts à une condamnation civile.1Ensuite, le juge ne peut recevoir de nouveaux arguments ou déclarer, à l’occasion d’une requête en interprétation, de nouvelles demandes incidentes. Enfin, et plus généralement, le juge ne peut déduire de la décision interprétée des conséquences juridiques nouvelles pour les parties au litige qui reviendraient à modifier leurs droits et obligations, tels qu'ils résultent de la décision précédemment rendue . 

FAITS ET PROCEDURE

Il résulte de l’arrêt à interpréter que Aa B adhérait à la Société Pétroma-SUARL créée par A, en payant une caution bancaire de 75.000.000F. Il exigea alors en être l’actionnaire majoritaire, ce qui eut comme conséquence la refonte des statuts de la Société qui devint une SARL. Il en sera le gérant statutaire.

Non satisfait de sa gestion A portait plainte contre lui pour abus de confiance et escroquerie par devant le juge d’Instruction tout en se constituant partie civile.

Cette procédure aboutira au renvoi de Aa B devant le Tribunal correctionnel pour abus confiance et escroquerie.

Il sera retenu dans les liens des préventions et condamné suivant jugement n°545 du 20/7/2009 par le Tribunal correctionnel de la Commune VI du District de Bamako à 5 ans emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l’audience et au paiement à la partie civile de la somme de 37.652.741 FCFA à titre principal et 10.000.000F à titre de dommages intérêts.

Sur appel de Aa B la Cour d’Appel de Bamako suivant arrêt n°236 du 30 Août 2010 le relaxait purement et simplement.

Le pourvoi fait par la partie civile contre cet arrêt se soldait par une cassation sans renvoi suivant arrêt n°88 du 19 Septembre 2011.

C’est en exécution de cet arrêt que le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako procédait à l’incarcération de Aa B, aux fins de purger sa peine de 5 ans de prison résultant du jugement correctionnel n°545 du 20/7/2009.

Par une requête datée du 28 Août 2013, Aa B après avoir acquitté la consignation a, à travers les écritures de ses conseil Maîtres Diaratou DIALLO SIDIBE et Mamadou YATTABARY Thiero sollicité l’interprétation de l’arrêt de la Cour Suprême afin de répondre aux interrogations suivantes.

Est-ce que la Cour Suprême a par l’arrêt n°88 du 19-09-2011 voulu donner vie au premier jugement et par conséquent autoriser son exécution par le parquet d’instance ?

Ou est ce qu’elle entend retirer simplement de l’ordonnancement judiciaire tant l’arrêt de la Cour d’Appel que le jugement qu’il sanctionne ?

Le procureur de la République a-t-il le droit de priver Aa B de la liberté en l’incarcérant sans mandat de dépôt ?

Si, non, ordonner sa mise en liberté.

En réplique A à travers les écritures de son conseil (le Cabinet SEYE) soutient que la cassation sans renvoi de l’arrêt de la Cour d’Appel, laisse survivre le jugement infirmé du Tribunal correctionnel qui demeure seul valable et exécutoire, en exécution de l’arrêt de la Cour Suprême.

Sur ce :

La Cour,

En la forme : Attendu que la recevabilité de la requête en interprétation de Aa B découle des dispositions de l’article 35 de la loi organique de la Cour Suprême qui prévoit la requête en interprétation comme voie de recours contre les arrêts de la section judiciaire de la Cour Suprême.

Attendu que le requérant a même consigné alors qu’il en était dispensé étant un condamné ;

Au fond : Attendu que l’interprétation d’une décision de justice concerne essentiellement le dispositif de cette décision ; que cependant celui-ci formant un tout avec les motifs son interprétation ne peut occulter ceux-ci.

Attendu que pour accueillir favorablement l’unique moyen tiré de l’insuffisance de motif l’arrêt dont l’interprétation est demandée retient que : « l’arrêt (de la Cour d’Appel) a déclaré le prévenu non coupable des faits d’abus de confiance et d’escroquerie au motif que l’affaire est purement commerciale alors que la Cour d’Appel a relevé que le prévenu ne peut contester avoir mené ses opérations au nom et pour le compte de PETROMA, et de n’avoir jamais présenté un bilan ni faire bénéficier les autres actionnaires. Que seul, il a disposé de tous les bénéfices générés par ces opérations sans rendre compte ;

Que les dispositions de l’article 891 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêts économique qui incriminent l’abus de confiance, ou abus de biens sociaux énoncent, qu’encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée les administrateurs, le Président Directeur Général ou son adjoint qui de mauvaise foi font des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle – ci, à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser une personne morale dans la quelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

Que dans le cas d’espèce après avoir relevé dans ses motifs notamment que le prévenu a disposé seul de tous les bénéfices générés par les activités de la société sans rendre compte aux autres actionnaires la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a procédé par une énonciations générale et imprécise qui ne constitue pas une motivation permettant à la haute juridiction d’exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ».

Attendu qu’il se déduit de cette motivation que la haute Cour reproche à la Cour d’appel d’avoir à tort retenu que les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale, car peuvent être qualifiés soit d’abus de confiance classique ou d’abus de biens sociaux.

Attendu qu’une telle motivation implique nécessairement une cassation avec renvoi contrairement à l’indication de l’arrêt qui retient une cassation sans renvoi au visa de l’article 543 CPP, avec motif que le 1er jugement (le jugement d’instance) procède d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi.

Attendu que par ailleurs la Cour ne peut apprécier la décision d’instance qui ne lui est pas soumise, et l’incarcération de Aa B en vertu, de cette décision est irrégulière voire illégale.

…Dit que l’arrêt n°88 du 19 Septembre 2011 de la Cour suprême doit s’interpréter ainsi qu’il : Reçoit le pourvoi, casse et annule l’arrêt déféré ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 16/02/2015

Analyses

INTERPRETATION D’ARRÊT.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-02-16;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award