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10/02/2015 | MALI | N°05

Mali | Mali, Cour suprême, 10 février 2015, 05


Texte (pseudonymisé)
CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 05 DU 10 FEVRIER 2015

Réclamation de droits et de D.I.

Sommaire :

Moyens de cassation : Violation de la loi.

L’article L.51 du Code du travail décide que le licenciement d’un salarié, fait sur la base d’une motivation inexacte, procède d’une rupture abusive du contrat. Viole donc cet article, l’arrêt qui confirme le jugement qui retient comme régulier le licenciement d’un salarié absent de son poste pour cause de formation autorisée par le supérieur hiérarchique de son employeur.

FAITS ET PROCEDUR

E :



Par requête en date du 08/09/2009, Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour ...

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 05 DU 10 FEVRIER 2015

Réclamation de droits et de D.I.

Sommaire :

Moyens de cassation : Violation de la loi.

L’article L.51 du Code du travail décide que le licenciement d’un salarié, fait sur la base d’une motivation inexacte, procède d’une rupture abusive du contrat. Viole donc cet article, l’arrêt qui confirme le jugement qui retient comme régulier le licenciement d’un salarié absent de son poste pour cause de formation autorisée par le supérieur hiérarchique de son employeur.

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 08/09/2009, Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A, a saisi le Tribunal de Kayes d’une demande en réclamation de droits notamment des salaires du mois d’Août 2009 à Janvier 2010 à raison de 225 000F CFA par mois et de la somme de 25 000 000F CFA à titre de dommages intérêts contre son employeur, le G.R.D.R, Agence de Kayes, pour licenciement irrégulier et abusif ;

Monsieur A a été embouché le Mai 2007 par le G.R.D.R, Agence de Kayes, en qualité d’animateur, avec un salaire mensuel de 174 988F CFA. Suivant une correspondance du Directeur Général de l’office de Protection des Végétaux en date du 02 Octobre 2008 adressée à la coordinatrice du G.R.D.R de Kayes, il a été désigné point focal facilitateur avec un mandat et des zones d’intervention déterminés ;

Le 27 Juillet 2009, son employeur, la coordinatrice du G.R.D.R de Kayes, lui a notifié la rupture de son contrat de travail, pour abandon de poste sur une durée de 12 jours alors que pendant cette période, il était à une session de formation en sa qualité de point focal à Ouagadougou ;

Suivant jugement N° 09 en date du 14 Juin 2010, la juridiction saisie l’a débouté de sa demande comme mal fondée. Il interjettera appel contre cette décision ;

La Cour d’Appel de Kayes, par arrêt N° 05 en date du 15 Décembre 2011, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir son pourvoi, le demandeur soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, notamment de l’article L.51 al 2 du Code du Travail ;

En ce que la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kayes a fondé sa décision sur le fait que le demandeur au pourvoi est parti à un atelier de formation sans autorisation de son employeur, alors que le 03 Juillet 2009, une semaine avant son départ, ledit employeur, a reçu par courrier du Directeur Général de l’office de Protection des Végétaux, la lettre d’invitation de son point focal, pour les dispositions à prendre en vue de sa participation à l’atelier de Ouagadougou ;

Qu’en confirmant le jugement d’instance alors que le motif du licenciement pour abandon de poste est inexact, l’arrêt attaqué viole l’article L. 51 al 2 du Code du Travail et mérite la censure de la haute Cour ;

Maître Massaman BAGAYOKO, conseil du défendeur, a conclu au rejet du pourvoi ;

ANALYSE DU MOYEN :

MOYEN UNIQUE : DE LA VIOLATION DE LA LOI :

Attendu qu’il est fait grief de la violation de l’article L.51al 2 du Code du Travail, pour avoir confirmé le jugement d’instance alors que le motif du licenciement du demandeur au pourvoi pour abandon de poste est inexact, car l’employeur a été informé et invité, depuis le 30 Juin 2009, à prendre des dispositions pour la participation de son agent à l’atelier de recyclage des facilitateurs organisé à Ougadougou du 13 au 21 Juillet ;

Attendu qu’il y a violation de la loi quand « il apparait qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » ; (la technique de cassation Marie Noëlle Jobard et Xavier Bachelier p138) ;

Attendu que le caractère abusif de la rupture du contrat s’apprécie à la lumière des dispositions de l’article L.51 al 3 du Code du Travail au lieu de l’alinéa 2 dudit article ;

Attendu que l’article L.51 AL 3 du Code du Travail dont violation est dénoncée est ainsi conçu :

« La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivants :

Lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte… » ;

Attendu que le 27 Juillet 2009, le G.R.D.R a notifié à A la rupture de son contrat de travail, pour abandon de poste sur une durée de 12 jours ;

Attendu que l’abandon de poste, selon la jurisprudence, est une absence prolongée, injustifiée, sans donner aucune nouvelle ou réponse aux éventuels courriers de l’employeur. C'est-à-dire ne caractérisant aucune volonté de recevoir au travail ;

Attendu que par courrier en date du 30 Juin 2009, le Directeur Général de l’office de Protection des Végétaux informait la Coordinatrice du G.R.D.R. à Kayes que son agent A, point focal facilitateur du programme GIPD est retenu pour participer à l’atelier de recyclage des facilitateurs, organisé au Ab Aa du 13 au 21 Juillet 2009 et lui demandait de prendre les dispositions nécessaires pour la participation de l’intéressé ;

Attendu que l’employeur n’a opposé aucun refus formel à la participation de son agent audit atelier ; que toutefois il l’a laisse partir en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires qui lui étaient demandées par la Direction Général de l’Office de Protection des Végétaux ;

Qu’en retenant que le G.R.D.R n’a commis aucun abus en licenciant son employé pour abandon de poste, alors que celui-ci, pendant cette période, était à un atelier où il représentait son employeur en qualité de point focal facilitateur, l’arrêt attaqué a violé l’article L.51 al 3 du Code du Travail, la motivation du licenciement pour abandon de poste étant inexacte ;

Qu’il convient dès lors d’accueillir le moyen ;

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 10/02/2015

Analyses

Réclamation de droits et de D.I.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-02-10;05 ?
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