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02/02/2015 | MALI | N°21

Mali | Mali, Cour suprême, 02 février 2015, 21


Texte (pseudonymisé)
1ère chambre civile

Arrêt n° 21 du 02/02/2015

confirmation de propriété coutumière

Sommaire :

Nature : Confirmation de propriété coutumière.

Moyens de cassation : violation de la loi. Insuffisance de motifs .Défaut de base légale. Ne viole pas l’article 463 du CPCCS, l’arrêt, même laconique, qui contient des constatations suffisantes pour vérifier que la loi a été appliquée.



Faits et procédure :

Les villages de …et de …étaient en litige autour de deux mares communément appelés Dalaké et Dalamousso. L

e village de Soloba, estimant que lesdites mares sont sa propriété,a saisi le tribunal civil de Yanfolila aux fins de voir confirm...

1ère chambre civile

Arrêt n° 21 du 02/02/2015

confirmation de propriété coutumière

Sommaire :

Nature : Confirmation de propriété coutumière.

Moyens de cassation : violation de la loi. Insuffisance de motifs .Défaut de base légale. Ne viole pas l’article 463 du CPCCS, l’arrêt, même laconique, qui contient des constatations suffisantes pour vérifier que la loi a été appliquée.

Faits et procédure :

Les villages de …et de …étaient en litige autour de deux mares communément appelés Dalaké et Dalamousso. Le village de Soloba, estimant que lesdites mares sont sa propriété,a saisi le tribunal civil de Yanfolila aux fins de voir confirmer ses droits sur les mares.

Cette juridiction a par jugement n°15 du 12 avril 2012, rejeté sa demande ainsi que celle reconventionnelle de Aet Bchefs des villages de …et de ….

Sur appel de Ab A, la Cour d’appel de Bamako a, par arrêt n° 747 du 26 décembre 2012, confirmé le jugement entrepris.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS

Le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil Me Bôh CISSE, soulève trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale.

Premier moyen tiré de la violation de la loi

En ce que l’analyse combinée des pièces du dossier notamment des conclusions en date 21 septembre 2012 de Ab A et de ses observations en date du 15 octobre 2012, il avait été clairement indiqué que les pièces versées pour la première fois en cause d’appel par les défendeurs n’ont rien à voir avec la présente procédure et ne sauraient lui être opposables aux motifs qu’elles concernent un certain Aa Ac A et un autre Ad Af A tous du village de …totalement différent du village de Soloba ;

Que le demandeur sollicite de la Cour de les écarter des débats ;

Que par ailleurs, Ab A avait insisté sur le fait que contrairement aux intérêts de la communauté villageoise de Soloba, propriétaire coutumier des mares litigieuses depuis les temps immomériaux, A du village de …et Bprocèdent chaque année à la pêche dans lesdites mares et s’adonnent à des transactions commerciales sur le produit de la pêche ;

Que le demandeur avait également sollicité de la Cour non, seulement l’audition de témoins qu’il entendait produire mais aussi et surtout un arrêt avant dire droit désignant un expert avec pour mission de préciser la situation réelle des deux mares par rapport aux villages de Soloba et de …;

Que l’arrêt attaqué a manifestement refusé de répondre à ses claires et précises ;

Qu’en le faisant, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 5 du CPCCS qui sont ainsi conçues : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

Deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs

En ce que pour confirmer le jugement entrepris, les juges d’appel ont pour toute motivation retenu qu’ « en droit, la situation territoriale des mares en question ne peut constituer une preuve suffisante pour être la propriété du village de Soloba ; que d’autre part, il ressort des notes d’audience que les témoins Ae A et Aentendus en première instance ne reconnaissent pas les prétentions de Ab A »

Que cette motivation aussi incohérente, imprécise qu’illogique ne saurait sous aucun prétexte suffire pour justifier l’arrêt ;

Que les juges d’appel qui ont omis de statuer sur la désignation d’un expert sollicité par le demandeur, ne sauraient retenir gratuitement cette motivation ;

Qu’en procédant donc comme ils l’ont fait, c'est-à-dire en se bornant à aligner des contre vérités pour confirmer le jugement entrepris, les juges d’appel ont insuffisamment motivé leur décision qui s’expose à la censure de la Haute Cour ;

Troisième moyen tiré du défaut de base légale

En ce que les juges d’appel n’ont visé aucun texte légal ou réglementaire et encore moins une quelconque référence jurisprudentielle qui puisse justifier la position adoptée par eux ;

Qu’il revient donc à la Cour, constatant la réalité du défaut de base légale dont souffre l’arrêt attaqué de le casser purement et simplement ;

Messieurs Aet B, défendeurs au pourvoi, ont sous la plume de leur conseil Me Abdoulaye HAIDARA, produit un mémoire en réplique par lequel ils demandent le rejet du pourvoi.

ANALYSE DES MOYENS

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil soulève trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale ;

I-Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’au soutien de ce moyen, le demandeur expose qu’il avait produit en cause d’appel des écritures et observations indiquant que les pièces versées pour la première fois en cause d’appel par les défendeurs n’avaient rien à voir avec la présente procédure et ne sauraient lui être opposables ;

Qu’il avait également demandé l’audition, de témoins et la désignation d’un expert aux fins de préciser la situation réelle des deux mares par rapport aux villages de Soloba de …; que la Cour a refusé de répondre à ces demandes ;

Attendu qu’il y’a violation de la loi lorsqu’il apparaît qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application.

Attendu, en l’espèce que le demandeur, après avoir allégué la violation de la loi, expose des faits qui s’apparentent davantage au défaut de réponse à conclusions, sans préciser le texte de loi violé ni en quoi il a été violé ;

Qu’il en résulte que ce moyen ne peut prospérer ;

Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de motifs ;

Attendu que le défaut ou l’insuffisance de motifs se caractérise par une absence totale de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la haute juridiction ;

Attendu cependant que si aux termes de l’article 463 du CPCCS le jugement doit être motivé à peine de nullité, il ne précise pas l’importance quantitative de cette motivation ; qu’ainsi même en présence d’une motivation laconique, il suffit qu’elle comporte des constatations suffisantes pour vérifier que la loi a été appliquée ;

Qu’en l’espèce, la Cour d’appel énonce ;

« Considérant qu’en droit la situation territoriale des mares en question ne peut constituer une preuve, il ressort des notes d’audience que les témoins Ae A et Aentendus en première instance ne reconnaissent pas les prétentions de Ab A » ;

Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu que par ce moyen le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir visé aucun texte légal ou règlementaire, aucun principe de droit ni une quelconque jurisprudence pouvant justifier la position qu’il a adoptée ;

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;

Attendu en l’espèce que le demandeur se borne à indiquer que l’arrêt attaqué n’ visé aucun texte légal ni aucune jurisprudence sans préciser en quoi ni comment l’arrêt attaqué manque de base légale ;

Que dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 02/02/2015

Analyses

confirmation de propriété coutumière


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-02-02;21 ?
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