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12/01/2015 | MALI | N°12

Mali | Mali, Cour suprême, 12 janvier 2015, 12


Texte (pseudonymisé)
2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°12 du 12 0101 / 2015

Confirmation de propriété.

SOMMAIRE :

La règle que du « criminel tient le civil en l’état » ne s’applique que s’il y a la preuve d’une procédure pénale.

I- Faits et procédure :

Monsieur M.T, employé de commerce à Bamako Aa, a acquis avec Monsieur Cla parcelle n°19 ilot D du lotissement de Yirimadio (ZRNY) série F, objet de la concession urbaine à usage d’habitation n°330228 du 24 octobre 2003 pour un montant de

2.950.000FCFA. Cette vente fut matérialisée par acte authentique.

Monsieur A a occupé la parcelle en question e...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°12 du 12 0101 / 2015

Confirmation de propriété.

SOMMAIRE :

La règle que du « criminel tient le civil en l’état » ne s’applique que s’il y a la preuve d’une procédure pénale.

I- Faits et procédure :

Monsieur M.T, employé de commerce à Bamako Aa, a acquis avec Monsieur Cla parcelle n°19 ilot D du lotissement de Yirimadio (ZRNY) série F, objet de la concession urbaine à usage d’habitation n°330228 du 24 octobre 2003 pour un montant de 2.950.000FCFA. Cette vente fut matérialisée par acte authentique.

Monsieur A a occupé la parcelle en question en y construisant une chambre.

M.D a alors saisi le Tribunal Civil de la Commune VI du District de Bamako d’une requête aux fins de confirmation de propriété.

Cette juridiction a, par jugement n°440 du 12 décembre 2012, confirmé ses droits sur la parcelle n°19 ilot D du lotissement de Yirimadio (ZRNY), ordonné le transfert du permis d’habiter au nom de B; ordonné la démolition des œuvres réalisées aux frais de S.C.et l’expulsion tant de sa personne que de ses biens ainsi que tous occupants de son chef ;

Sur appel de S.C, la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°596 du 4 Septembre 2013 confirmé le jugement entrepris après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’appelant ;

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II- Exposé des moyens :

Le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil, soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 6 al 2 du Code de Procédure Pénale du Mali, en vertu duquel, il est sursis au jugement de l’action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Qu’en l’espèce, il avait porté plainte contre M.F qui, se servant d’une fausse procuration avait vendu sa parcelle ; que cette action déclenchée au niveau du juge d’instruction du premier Cabinet de Tribunal de la Commune VI n’a pas encore été définitivement jugée.

Que donc en rejetant sa demande de sursis à statuer, la Cour d’Appel de Bamako a violé la loi en la matière ;

Qu’il échet dès lors, casser l’arrêt déféré ;

Monsieur B, défendeur au pourvoi a sous plume de son conseil le Cabinet TRAORE, produit un mémoire en réplique par lequel il demande le rejet du pourvoi.

III- Analyse du moyen unique

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 6 al2 du CPP du Mali qui pose le principe : « le criminel tient le Civil en état » ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expédition de l’arrêt n°126 du 13 Mars 2012 de la chambre d’accusation de la Cour d Appel de Bamako que le procès-verbal de première comparution de M.F et toute la procédure relative à la plainte déposée par S.C ont été annulés par la dite chambre ;

Que Cne produit aucune preuve de l’existence d’une procédure pénale pendante devant la juridiction répressive se bornant à affirmer  « …que d’ailleurs, les parties ont été entendues par le Cabinet d’instruction qui a clôturé l’information et l’affaire est en voie d’être jugée … » sans autres précisions ;

Que dès lors, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article 6 al 2 du CPP en déclarant que la demande de sursis ne peut prospérer ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

 

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 12/01/2015

Analyses

Confirmation de propriété.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2015-01-12;12 ?
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