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19/08/2014 | MALI | N°24

Mali | Mali, Cour suprême, 19 août 2014, 24


Texte (pseudonymisé)
CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N° 24 du 19 Août 2014.

Expulsion.

SOMMAIRE : principe de l’immutabilité du litige :

Le juge ne peut l’ignorer sans encourir la cassation.

Par ailleurs, il ne peut avoir autorité de la chose jugée qu’entre les mêmes parties, pour la même cause et pour le même objet.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 mai 2011, Maître Tiéssolo KONARE Avocat au Barreau du Mali agissant au nom et pour le compte de A Ab demeurant à Niaréla Bamako, assignait, devant le tribunal de commerce de Bamako, les sieurs A, X, B et X tous

commerçants demeurant à Niaréla, aux fins d’obtenir leur expulsion de la parcelle identifiée 10/C2/1935 appa...

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N° 24 du 19 Août 2014.

Expulsion.

SOMMAIRE : principe de l’immutabilité du litige :

Le juge ne peut l’ignorer sans encourir la cassation.

Par ailleurs, il ne peut avoir autorité de la chose jugée qu’entre les mêmes parties, pour la même cause et pour le même objet.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 mai 2011, Maître Tiéssolo KONARE Avocat au Barreau du Mali agissant au nom et pour le compte de A Ab demeurant à Niaréla Bamako, assignait, devant le tribunal de commerce de Bamako, les sieurs A, X, B et X tous commerçants demeurant à Niaréla, aux fins d’obtenir leur expulsion de la parcelle identifiée 10/C2/1935 appartenant à feu Aa Y, au motif qu’un bail à construction a été signé courant 2011 entre A et C et portant sur ladite parcelle.

Par jugement en date du 14 décembre 2011, le tribunal a rejeté cette demande comme mal fondée. Sur appel du conseil de A, la Cour d’Appel de Bamako par un arrêt n° 27 du 22 mai a infirmé le jugement d’instance et ordonné l’expulsion des demandeurs au pourvoi. C’est cet arrêt qui fait l’objet de pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Le conseil des demandeurs soulève deux moyens de cassation tirés de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 463 du CPCCS.

I DE LA DENATURATION DES FAITS :

En ce que la Cour d’Appel a ordonné l’expulsion des demandeurs ;

Alors que le défendeur a expressément déclaré qu’il est contre leur expulsion et qu’aucun reproche n’est fait contre eux.

Qu’en ignorant cette déclaration du défendeur au pourvoi, les juges du fond ont dénaturé les faits et leur décision mérite la censure de l’auguste Cour Suprême.

II DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 463 CPCCS :

En ce que les juges du fond ont exposé les prétentions de C une tierce personne au lieu de celles de A ;

Alors que selon l’article 463 « le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens. Il doit être motivé à peine de nullité ».

Que le sieur A a esprimé son opposition aux procédures menées par Maître Tiéssolo KONARE dans une lettre qu’il a adressée à la Cour d’Appel.

Que C est une tierce personne qui est entrain d’agir sous le couvert de Lassine et contre la volonté de celui-ci.

Qu’en conséquence l’arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême.

A dans un mémoire personnel a sollicité la cassation de l’arrêt au motif que la procédure a été engagée contre sa volonté, Maître Tiéssolo KONARE agissant au profit de C.

ANALYSE DES MOYENS

I DE LA DENATURATION DES FAITS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt la dénaturation des faits pour avoir ordonné l’expulsion des demandeurs alors qu’aucun reproche ne leur est fait et de surcroît contre la volonté du défendeur.

Attendu qu’en droit seule la dénaturation dans un écrit clair et précis peut constituer un moyen de cassation et non celle d’un fait, les juges du fond conservant leur souveraineté quant l’appréciation des faits.

Qu’en conséquence ce moyen ne peut prospérer.

II DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 463 DU CPCCS :

II est fait grief à l’arrêt de la violation de l’article 463 du CPCCS pour avoir exposé les prétentions de C une tierce personne au procès au lieu de celles de Ac Y qui a exprimé son opposition aux procédures menées par maitre Tiéssolo KONARE.

Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt que les moyens et prétentions des parties ont été exposés, C n’y étant cité qu’en sa qualité de signataire du bail à construction et non comme partie.

Que ce second moyen n’est donc pas plus heureux que le premier.

MOYEN DE PUR DROIT : TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 123 et 125 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL :

Attendu que les juges d’appel ont soutenu dans l’arrêt attaqué que le délai de six mois invoqué par les demandeurs au pourvoi conformément aux dispositions des articles 123 et suivants de l’acte uniforme sur le droit commercial général n’est pas opposable au défendeur au pourvoi qui n’a pas la qualité de commerçant ;

Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt que les parties sont liées par un bail au sens de l’article 103 de l’acte uniforme sur le droit commercial général en raison de l’activité commerciale exercée par les demandeurs dans les lieux.

Attendu que selon l’article 123 « ….En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé qui ne peut être inférieure à six mois ».

Que l’article 125 dispose de son coté que « dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner un congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance….. ».

Attendu qu’aux termes de l’article 134 du même acte uniforme « sont d’ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127,130 et 133 du présent acte uniforme ».

Attendu qu’au sens de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, l’expulsion d’un preneur ne peut intervenir que si la juridiction compétente constate la résiliation du bail et la prononce.

Attendu que les juges d’appel, en soutenant que le délai de six mois prévu aux articles 123 et suivants n’est pas opposable à A sous prétexte qu’il n’est pas commerçant, et en justifiant leur décision d’expulsion par une simple mise en demeure de deux mois faite aux demandeurs le 10 janvier 2011, ont méconnu les dispositions des articles ci-dessus cités, le défaut de qualité de commerçant d’un bailleur ne pouvant le dispenser du respect stricte de ces textes.

Qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, sans s’assurer qu’un congé régulier a été donné par le bailleur conformément à la loi et sans constater la résiliation du bail liant les parties, les juges d’appel ont volé la loi.

Attendu qu’aux termes de l’article 651 du CPCCS, la Cour peut casser sans renvoi l’arrêt lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Qu’en raison de la violation des articles cités au moyen, il convient de casser l’arrêt querellé et dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi.

…casse et annule l’arrêt attaqué ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 19/08/2014

Analyses

principe de l’immutabilité du litige


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2014-08-19;24 ?
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