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13/05/2014 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, 13 mai 2014, 16


CHAMBRE SOCIALE



ARRET N° 16 DU 13 MAI 2014.



Réclamation de droit et de dommages intérêts



SOMMAIRE :



En l’absence de notification écrite du licenciement, le motif du dit licenciement demeure inconnu et confère au licenciement un caractère abusif.



I -Faits et procédure :







Par requête en date du 16 Avril 2012, Madame Ba saisi le Président du Tribunal du Travail de Bamako d’une demande en réclamation de ses droits et de la somme de huit cent mille (800.000) francs CFA à titre

de dommages-intérêts contre son employeur, Monsieur C, Directeur Général de la Société MIPAC-SARL.



Madame Ba été embauchée par Ab Aa Ab courant ...

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 16 DU 13 MAI 2014.

Réclamation de droit et de dommages intérêts

SOMMAIRE :

En l’absence de notification écrite du licenciement, le motif du dit licenciement demeure inconnu et confère au licenciement un caractère abusif.

I -Faits et procédure :

Par requête en date du 16 Avril 2012, Madame Ba saisi le Président du Tribunal du Travail de Bamako d’une demande en réclamation de ses droits et de la somme de huit cent mille (800.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts contre son employeur, Monsieur C, Directeur Général de la Société MIPAC-SARL.

Madame Ba été embauchée par Ab Aa Ab courant Août 2011 en qualité de femme de ménage moyennant un salaire mensuel de 75000 FCFA.

Elle explique qu’après 3 mois de service à son domicile à Bamako, son employeur l’a amenée au Liban dans sa famille où elle était l’objet de sévices et d’injures racistes de la part de la maitresse de maison et de son fils âgé de 11 ans qui la menaçait avec des armes (arme blanche et pistolet de chasse pour tuer des oiseaux) sous le regard indifférent de son employeur..

Un jour, excédée par les agissements du garçon qui tirait sur elle avec son pistolet de chasse, elle lui administra une petite fessée, ce qui provoqua la colère de son employeur, qui décida de la renvoyer au Mali.

Au retour de Ab Aa Ab du Liban, elle lui réclama en vain ses droits et finit par saisir le Tribunal du Travail.

La juridiction saisie, par jugement n°128 en date du 04 Juin 2012, a mis hors de cause la Société MIPAC-SARL, toutefois elle a condamné Monsieur C, son employeur à lui payer 25.000 francs CFA à titre de reliquat de salaires du mois d’octobre 2011, 25.000 francs CFA à titre d’indemnité de congé, 75.000 francs CFA à titre d’indemnité de préavis et 800.000 francs CFA à titre de dommages intérêts.

Sur appel de Monsieur XAa Ab, la Cour d’Appel de Bamako, suivant arrêt n°27 en date du 14 Février 2013, a confirmé le jugement entrepris.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DU MOYEN :

Pour soutenir son pourvoi le demandeur invoque deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi par refus d’application de l’article L.52 du Code du Travail et du défaut de motif pour défaut de réponse à conclusions.

1ER MOYEN : De la violation de la loi par refus d’application de l’article L.52 du Code du Travail :

En ce que les juges du fond se sont abstenus d’apprécier la faute lourde reprochée au salarié au seul motif que le licenciement n’a pas été notifié et ce contrairement à la teneur de l’article L.52 du Code du Travail ;

Qu’ainsi la décision querellée s’expose à la censure de la Haute Cour ;

Qu’il convient alors d’accueillir le moyen

2ème MOYEN : Du défaut de motif pour défaut de réponse à conclusions :

En ce que les juges du fond n’ont pas examiné les arguments développés par Monsieur Y. Ab dans sa demande reconventionnelle pour solliciter la condamnation de Madame Bet l’octroi des dommages intérêts ;

Que ce défaut de réponse à conclusions constitue sans nul doute un motif de cassation.

Me Yacouba KONE, conseil de la défenderesse, a conclu au rejet du pourvoi.

III - ANALYSE DES MOYENS :

1ER MOYEN : De la violation de la loi par refus d’application de l’article L.52 du Code du Travail :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application de l’article L.52 du Code du Travail, pour s’être abstenu d’apprécier la faute lourde reprochée au salarié au seul motif que le licenciement n’a pas été notifié et ce contrairement à la teneur de l’article L.52 du Code du Travail ;

Attendu qu’il y a violation de la loi quand « il apparait qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » ; (la technique de cassation Marie Noëlle Jobard et Xavier Bachelier p138) ;

Attendu que l’article L.52 du Code du Travail dont violation est dénoncée est ainsi conçu :

« Si le licenciement d’un travailleur est légitime quant au fond mais survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication de son motif, le tribunal doit accorder au travailleur pour sanctionner l’inobservation des règles de forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois du salaire brut du travailleur. » ;

Attendu qu’en l’espèce pour parvenir à la confirmation du jugement entrepris l’arrêt a développé la motivation suivante :

« Considérant que l’employeur reconnait avoir rapatrié l’intimée au Mali suite à des fessées administrées à son fils au Liban ;

Considérant que l’employeur n’a pas entrepris la procédure normale de licenciement de dame A. C malgré la réclamation incessante de droits à lui soumise par cette dernière ;

Qu’en l’absence de notification écrite du licenciement, le motif dudit licenciement demeure inconnu et confère au licenciement un caractère abusif » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a retenu le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de Madame Bpar Monsieur C;

Que par conséquent la violation de l’article L.52 du code du Travail ne peut lui être reprochée ;

Qu’il convient dès lors de rejeter le moyen ;

2ème MOYEN : Du défaut de motif pour défaut de réponse à conclusions :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que les arguments développés par Monsieur Y. Ab dans sa demande reconventionnelle pour solliciter la condamnation de Madame Bet l’octroi des dommages intérêts n’ont pas été examinés ;

Attendu qu’aux termes d’une jurisprudence constante les juges du fond n’ont pas à envisager comme moyen de défense à l’action principale une allégation qui a été formulée à l’appui d’une demande reconventionnelle (Cassation en matière Civile, Jacques Boré/ Louis Boré 2009-2010, P 426) ;

Que par conséquent les juges d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions manifestement dépourvues de toute portée.

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 13/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2014-05-13;16 ?
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