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08/05/2014 | MALI | N°113

Mali | Mali, Cour suprême, 08 mai 2014, 113


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°113
DU 08-05-2014

COUR SUPREME
SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience extraordinaire du Huit Mai Deux Mille Quatorze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société Mali Technic System A, représentée par sa gérante Madame B Ab C, ayant pour conseils Maître Mamadou DANTE et le Cabinet DIOP-
DIALLO (SCP d'Avocat) Avocats à la Cour ;
REQUERANTE
D'UNE PART
ET :
La Décision n°14-013-ARMDS-CRD du 11-04-2014:
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Sans que les prése

ntes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses ré...

ARRET N°113
DU 08-05-2014

COUR SUPREME
SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience extraordinaire du Huit Mai Deux Mille Quatorze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société Mali Technic System A, représentée par sa gérante Madame B Ab C, ayant pour conseils Maître Mamadou DANTE et le Cabinet DIOP-
DIALLO (SCP d'Avocat) Avocats à la Cour ;
REQUERANTE
D'UNE PART
ET :
La Décision n°14-013-ARMDS-CRD du 11-04-2014:
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
EN MATIERE DE SURSIS A EXECUTION
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête mémoire reçu au Greffe de la Cour le 25-04- 2014, la Société Mali Technic System SARL (MTS) représentée par sa gérante Madame B Ab C, par l'organe de ses conseils, Maître Mamadou DANTE et le Cabinet DIOP-DIALLO (SCP d'Avocat) sollicitait de la Cour d'Ordonner le sursis à exécution de la décision n°14- 013/ARMDS-CRD du 11-04-2014 du comité de règlement des différends ;
La requête et les pièces y jointes ont été notifiées par lettre n°903/CS-PSA du 02-05-2014 a \ l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et Délégation de Service Public.
EN DROIT
En la forme

Considérant que la présente requête obéit aux conditions de recevabilité (intérêt et qualité à agir, délai et consignation), il échet de la déclarer régulière ;
Considérant que Ac Technic System A soutient : que Société de Droit malien, elle est concessionnaire du Service Public de contrôle Technique des véhicules au Mali suivant convention en date du 29-11-1995, suivi d'un agrément par arrêté n°096-12-09/MTPT-SG du O6-08- 1996 ;
Que dans sa parution N° 17644 en date du 24-03-2014 le quotidien l'Essor a fait publier un avis de pré-qualification à un appel d'offre à la demande du Ministère de l'Equipement et des Transports relatif à la passation d'une convention de concession de service public pour le contrôle technique des véhicules et engins à moteur au Mali ;
Que l'on constate que le Ministre de l'Equipement et des Transports entend par cette procédure mettre en concurrence la concession de service public du contrôle Technique des véhicules au préjudice de la Société Mali Technic System SARL (MTS) lié au gouvernement par une convention du même objet qui n'a ni été annulée ni dénoncée encore moins résiliée :
Que MTS a par un recours gracieux au Ministre de l'Equipement et de Transports le 28-03-2014 conformément aux dispositions des articles 111-1, 111-2, 111-3 et 111-4 du Décret n°08-485/P.RD du 11-08-2008, demandé audit Ministre l'annulation de la procédure de pré-qualification à l'appel d'offre lancé au mépris de la Décision n°14- 003/ARMD SP-CRD et de l'Arrêt N°064 de la section administrative de la Cour Suprême, des clauses prévues à l'article 4 de la convention liant le gouvernement de la République du Mali à la Société Mali Technic System SARL ; Que faute de réponse de l'administration, elle a en application de l'article 112 du Décret n°08-485/P-RM du 11- 08-2008 saisi d'un recours le Comité de Règlement des différends ;
Que ce dernier dans sa décision n°14-013/ARMD-CRD en date du 11-04-2014 rendue sur sa saisine a dans son point 2 « Ordonné la continuation de la procédure de l'appel d'offre portant avis de pré-qualification pour la passation de la

convention de concession de service public pour le contrôle technique des véhicules et engins à moteur. »
Que cette décision qui est à l'antipode d'une précédente décision du même CRD rendue trois mois plutôt à savoir celle n°14-003/ARMD-CRD du 15-01-2014 contre laquelle le Ministère de l'Equipement n'a exercé le moindre recours, viole la convention liant les parties jusqu'en 2018 :
Que par ces motifs, la MTS a par requête mémoire en date du 18-04-2014, saisi la Cour Suprême d'une demande d'annulation de la décision N°14-013/ARMDS-CRD du 11-04- 2014 du CRD pour excès de pouvoir ;
Qu'il est incontestable que l'exécution de cette décision déférée devant la Cour préjudicie aux intérêts de la MTS liée à l'Etat du Mali par une convention en cours, d'exécution :
Que par ces motif, elle sollicite de la Cour d'ordonner le sursis à exécution de la Décision n°14-013/ARMDS-CRD en date du 11-04-2014 du CRD.
Considérant qu'en dépit de la notification de la requête, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics n'a pas participé à la procédure.
DISCUSSION JURIDIQUE
Considérant que par sa requête mémoire en date du 18-04- 2014, la Société Mali Technic System SARL (MTS) a demandé l'annulation de la Décision n° 14-013/ARMD-CRD du 11-04-2014 pour excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi 96-071 portant loi organique fixant l'organisation les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, « la Section peut prescrire qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision lorsqu'elle n'intéresse ni le maintien de l'ordre public, ni la tranquillité publique et si une requête aux fins de sursis lui est présentée » ;
Considérant que la Décision n°14-013/ARMD-CRD du 11- 04-2014 n'intéresse ni le maintien de l'ordre public, ni la tranquillité publique ;
Considérant qu'en plus de son recours en annulation de la Décision n°14-013/AMRDS-CRD, MTS a sollicité de la section le sursis a exécution de la dite décision par requête séparée ;
Considérant que deux autres conditions

jurisprudentielles sont à \ réunir pour le succès d'une demande de sursis à exécution à savoir :
1) Que l'exécution de la décision objet de la demande de sursis occasionne au requérant un préjudice irréparable : 2) Que l'examen du recours au fond ait des chances sérieuses d'aboutir à l'annulation de la décision objet de la demande de sursis ;
Considérant que l'exécution de la décision querellée aboutirait au choix d'un nouveau concessionnaire et occasionnerait à MTS de conséquence irréparable dès lors qu'elle estime ne pas être au terme de la durée contractuelle de la convention la liant à l'Etat malien ;
Considérant que les moyens développés pour l'examen du recours au fond ont de chances sérieuses d'aboutir à l'annulation de la décision objet de la demande de sursis.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :
Aa X....…..….…….…..…..…….…0 Président :
-Madassalia MAIGA..……..…... Conseiller-rapporteur
Commissaire du Gouvernement :
Avec l'assistance de Maître DIARRA Fatoumata DEMBELE Greffier :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de sursis à exécution et après en avoir délibéré conformément
En la forme : Recoit le recours comme régulier ;
Au fond : -Ordonne le sursis à exécution de la décision n°14-013/ARMDS-CRD du 11-04-2014 du Comité de règlement des différends ; ordonnant la continuation de la procédure d'appel d'offre portant avis de pré-qualification pour la passation de la convention de concession de service public pour le contrôle technique des véhicules et engins à moteur ;
-Ordonne la restitution de la consignation versée Met les dépens à la charge du Trésor Public.
-Ordonne la notification dans les 24 heures (Vingt quatre) heures du présent arrêt à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégation de Services Publics, au

Ministre de l'Equipement et des Transports et à la Société Mali Technic System SARL (MTS).
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême Section Administrative, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
suivent les signatures
signé : illisible
Gratis
Enregistré à Bamako le 13-05-2014
Vol XXI Fol81 N°3 Bordereau 1030
Reçu : Gratis
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Signé : illisible
POUR EXPEDITION CERTIFIE CONFORME
BAMAKO LE 23 MAI 2014
LE GREFFIER EN CHEF

REPUBLIQUE DU MALI
« AU NOM DU PEUPLE MALIEN »
La République du Mali mande et ordonne au Ministre de l'Administration territoriale et des Collectivités Locales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
En foi de quoi la présente expédition a été scellée, collationnée et signée par Nous Mme OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de Première Grosse aux Héritiers de feu Oumar sow.
POUR PREMIERE GROSSE
BAMAKO LE 23 MAI 2014
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 08/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2014-05-08;113 ?
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