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21/03/2014 | MALI | N°069

Mali | Mali, Cour suprême, 21 mars 2014, 069


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°069
DU 21-03-2014

EXTRAIT DES MINUTES DU mm mm GREFFE = =
REPUBLIQUE DU MALI
COUR SUPREME
SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du Vingt et Un Mars Deux Mille Quatorze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Af Ai A, Ad Ab et Aj Ac, ayant pour conseil Maître Alassane DIALLO, Avocat à la Cour ;
REQUERANT
D'UNE PART
ET :
La Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille représentée par le Contentieux de l'Etat
DEFENDE

UR
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que...

ARRET N°069
DU 21-03-2014

EXTRAIT DES MINUTES DU mm mm GREFFE = =
REPUBLIQUE DU MALI
COUR SUPREME
SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du Vingt et Un Mars Deux Mille Quatorze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Af Ai A, Ad Ab et Aj Ac, ayant pour conseil Maître Alassane DIALLO, Avocat à la Cour ;
REQUERANT
D'UNE PART
ET :
La Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille représentée par le Contentieux de l'Etat
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
EN MATIERE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête en date du 17 Juin 2013 enregistrée au greffe de la Cour Suprême du 28 Juin 2013, Maître Alassane DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des dames A, Lasquai et MILLTARD, saisissait la Cour d'un recours en annulation dirigé contre la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille :
La requête et les pièces qui l'accompagnent ont été communiquées à Mme la Directrice Générale du Contentieux de l'Etat qui a produit un mémoire en défense ;
EN DROIT :
EN LA FORME :
Considérant que la requête obéit aux conditions légales de
Il échet de le recevoir en la forme ;

AU FOND :
Considérant qu'au soutien de son recours, Maître DIALLO expose :
Que conformément aux dispositions de la Convention de la Haye ratifiée par le Mali, ses clientes ont introduit leur demande aux fins d'adopter un enfant malien ;
Que leurs dossiers ont été examinés et acceptés par la commission mise en place par l'autorité centrale chargée de l'adoption internationale ;
Que suite à d'interminables attentes, elles ont adressé une lettre à la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille pour obtenir l'apparentement :
Que leur demande a été refusée par lettre n°E0203/MFPFE-DNPEF du 13 Juin 2013 aux motifs que depuis la promulgation de la loi N°2011-087 du 30 Décembre Portant Code des Personnes et de la Famille l'adoption filiation au Mali n'est ouverte qu'aux seuls couples et personnes de nationalité malienne :
Que les concluantes ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision le 17 Juin 2013 ;
Que la Direction se fonde sur les dispositions de l'article 540 de la loi N°2011-087 du 30 Décembre 2011 portant Code des Personnes et de la Famille qui stipule que désormais seuls les couples ou les personnes célibataires de nationalité malienne n'ayant ni enfant ni descendant légitime, et âgés d'au moins 30 ans sont autorisés à adopter un enfant malien pour refuser l'apparentement :
Que l'article 523 du même code prévoit l'adoption internationale et en précise toute la procédure :;
Qu'il y a donc manifestement conflit entre 2 articles du même code ;
Que le Ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, en refusant l'apparentement pour les raisons invoquées, ont outrepassé leur compétence ;
Que le Mali a dûment signé et ratifié des traités et accords internationaux relatifs à la protection de l'Enfance ;
Que le gouvernement du Mali a ratifié la convention de la HAYE du 29 Mai 1993 sur l'adoption Internationale le 18 Octobre 2001
Que les traités et accords internationaux signés par un

Etat s'imposent normalement par rapport aux lois
Que les défendeurs ne devraient en aucun cas suspendre ou arrêter l'adoption internationale jusqu'à ce que le conflit de loi ne soit tranché ;
Que la justice ne doit prendre faits et causes pour les
Qu'il appartient à la Section Administrative de la Cour Suprême de rétablir les concluantes dans leur droit mais surtout de dire le droit ;
Dans son mémoire en défense la DGCE, conseil du défendeur rappelle que :
Suite à l'adhésion du Mali à la Convention de la Haye du 29 Mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et conformément à l'article 6 de ladite convention, le Mali a désigné la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille comme autorité centrale chargée des adoptions
1-Sur la question du conflit entre deux dispositions du Code des Personnes et de la Famille (CPF), à savoir l'article 540 qui limite le bénéfice de l'adoption filiation aux seules couples de nationalité malienne et l'article 523 qui prévoit l'adoption internationale et en précise la procédure :
Que contrairement aux allégations des requérantes, il n'existe pas de conflit entre ces deux dispositions du Code des Personnes et de la Famille :
Que l'article 523 al3 du Code des Personnes et de la Famille précise que « la demande d'adoption est adressée soit aux services chargés de la promotion de l'enfance, en cas d'adoption au plan interne, soit à l'autorité centrale chargée de la mise en œuvre de l'adoption internationale, en cas d'adoption internationale » ;
Qu'il convient de préciser ce que la notion d'adoption internationale recouvre ;
Qu'au sens de l'article 2 de la Convention de la Haye (CLH) du 29 Mai 1993, toute adoption dans laquelle un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (Etat d'origine) doit être déplacé vers un autre Etat (Etat d'accueil), doit respecter la procédure prévue par la CLH et constitue une adoption internationale, indépendamment de la nationalité de l'adoptant :

Qu'en d'autres termes, l'adoption internationale d'un enfant peut concerner un adoptant de nationalité étrangère comme elle peut concerner un national qui sa résidence habituelle à
Qu'un malien qui réside à l'étranger et qui veut adopter un enfant malien se trouvant au Mali, doit se soumettre à la procédure prévue par CLH et qui épouse incontestablement un caractère international ;
Que toute interprétation tendant à considérer l'adoption internationale comme une adoption concernant les seuls adoptants de nationalité étrangère est réductrice de la notion et constitue une erreur ;
Qu'étant donné que l'article 540 exclut les non-maliens (les étrangers) de la possibilité de bénéficier de l'adoption- filiation, cela veut dire que l'adoption-filiation internationale, pour les étrangers est proscrite par la loi portant Code des Personnes et de la Famille ;
Mais la même loi laisse entière la possibilité de l'adoption internationale pour nos compatriotes résidant à étranger ;
Donc, le fait que l'article 540 CPF limite le bénéfice de l'adoption filiation aux seuls Maliens et que l'article 523 parle en même temps d'adoption internationale, ne constitue pas une source de conflit entre les deux dispositions du même CPF ;
Qu'il s'agit là d'une mauvaise interprétation de la loi et une méconnaissance des termes de la CLH ;
2-Sur le point concernant les rapports entre les conventions internationales ratifiées par notre pays et les lois nationales ; plus précisément le rapport entre la CLH et de Code des Personnes et de la Famille :
Que conformément à l'article 116 de la constitution malienne du 25 Février 1992, les conventions régulièrement ratifiées et publiées ont une autorité supérieure à celle des
Que les rapports convention de la Haye (CLH) et Code des Personnes et de la Famille ne dérogent pas à ce principe ;
Cependant, ce qu'il convient de retenir, s'agissant des rapports CLH-CPF, c'est que la CLH, dans aucune de ses dispositions, ne fait obligation aux Etats, y ayant souscrit de faire des adoptions internationales ;
L'adoption reste d'ailleurs une solution de dernier ressort

et en vertu du principe de subsidiarité en la matière, les possibilités d'adoptions nationales (au plan interne) qui correspondraient à l'intérêt supérieur de l'enfant, doivent être d'abord recherchées avant toute décision d'envisager d'adoption internationale ;
Mieux, en matière d'adoption d'enfant, la règle est que c'est le droit national et lui seul qui détermine les conditions dans les quelles des enfants d'un pays donné peuvent ou non être donnés en adoption ;
C'est le droit interne qui fixe la mesure dans laquelle l'adoption internationale peut être envisagée ;
Tout Etat partie à la CLH est libre de prévoir dans sa
internationale, de limiter celle-ci à certains Etats seulement, de la suspendre à un moment donné ou même d'arrêter de la faire :
Qu'au regard de cette situation, le Mali, en ayant limité dans sa législation nationale les possibilités de l'adoption filiation aux seuls Maliens, n'a fait qu'exercer une prérogative de souveraineté que le droit international lui reconnaît :
Bien évidemment, pendant toute une année après la promulgation du CPF qui est venu limiter le bénéfice de l'adoption-filiation aux seuls Maliens, celle-ci au profit des non-Mmaliens a continué à avoir cours :
Etant donné que c'est la volonté du législateur qui est exprimée, force doit rester à la loi et dans toute sa
3-Sur le point relatif à l'excès de pouvoir de la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille de refuser l'apparentement :
Que Maître Alassane DIALLO a adressé, le 30 Mai 2013, une demande au Directeur National de la Promotion de l'Enfant et de la Famille tendant à obtenir l'apparentement pour ses trois clients que sont Ai A, Ad Ab et Aj Ac (pièce n°1) :
Mais Me DIALLO, en introduisant sa demande auprès du Directeur National, souhaite voir ladite demande satisfaite conformément aux dispositions de l'article 523 CPF qui parle d'adoption internationale ainsi que de la procédure à suivre ;

Qu'à ce niveau déjà, il faut rappeler que les trois clients de Me Diallo qui sont des étrangers (des Français) veulent bénéficier d'adoptions-filiations qui, selon l'article 540, sont réservées aux seuls Maliens depuis l'entrée en vigueur du CPF ;
Donc, en l'espèce, l'adoption internationale dont il peut s'agir à travers l'article 523 n'est autre chose que celle dans laquelle est engagé un Malien qui a sa résidence habituelle à l'étranger et qui désire adopter un enfant malien vivant sur le territoire malien ;
Même en cas d'apparentement, il n'y a point de droit acquis en la matière; il s'agit là d'une étape purement
C'est le jugement d'adoption prononcé par le tribunal civil qui, seul, confère un droit acquis aux concluants (pièce n°9) ;
Donc, en rejetant, conformément à la loi, la demande d'apparentement de Me Alassane DIALLO, la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, en tant qu'autorité centrale compétente en la matière, n'a pas, comme le prétend le demandeur, outrepassé ses
Que de tout ce qui précède, il reviendra donc à la cour de rejeter le recours de Ai A, Ad Ab et Aj Ac comme étant mal fondé :
DISCUSSION JURIDIQUE :
Considérant que le problème juridique posé est l'existence ou non de dispositions légales contradictoires :
Que d'une part l'article 540 de la loi No 2011-087 du 30 Décembre 2011 portant Code des Personnes et de la famille stipule que désormais seuls les couples ou les personnes célibataires de nationalité malienne n'ayant ni enfant ni descendant légitime, et âgés d'au moins 30 ans sont autorisées à adopter un enfant malien :
Que d'autre part l'article 523 du même code prévoit l'adoption internationale ;
Considérant que le conseil des requérantes estime que les deux dispositions sont contradictoires en, ce que d'une part le Code des Personnes et de la famille en son article 540 CPF limite le bénéfice de l'adoption-filiation aux seuls

Maliens mais prévoit en son article 523 l'adoption
Que le Mali a dûment signé et ratifié des traités et accords internationaux relatifs à la protection de l'Enfance :
Que le 18 Octobre 2001, le gouvernement du Mali a ratifié la Convention de la HAYE du 29 Mai 1993 sur l'Adoption Internationale.
Que les traités et accords internationaux signés par un Etat s'imposent normalement par rapport aux lois
Considérant que le défendeur soutient que les deux articles du Code des Personnes et de la Famille ne sont point contradictoires en ce que l'adoption internationale prévue à l'article 523 n'est autre chose que celle dans laquelle est engagé un Malien qui a sa résidence habituelle à l'étranger et qui désire adopter un enfant malien vivant sur le territoire malien :
Considérant que c'est là une interprétation restrictive de
l'article 523 du CPF ;
Qu'en effet, au sens de l'article 2 de la Convention de La Haye (CLH) du 29 mai 1993, toute adoption dans laquelle un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (Etat d'origine) doit être déplacé vers un autre Etat (Etat
indépendamment de la nationalité de l'adoptant ;
Considérant que s'il est vrai que l'adoption-filiation par des étrangers est formellement proscrite par les dispositions du Code des Personnes et de la Famille, il n'en demeure pas moins vrai que le 18 Octobre 2001, le gouvernement du Mali a ratifié la Convention de la Haye du 29 Mai 1993 sur l'Adoption Internationale.
Qu'il y a là une contradiction entre les dispositions du CPF et celles de la Convention de la Haye dont le Mali est partie prenante pour l'avoir librement ratifiée le 18 octobre 2001 ; Qu'or aux termes des dispositions de l'article 116 de la Constitution du 25 Février 1992 « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie » ;

Qu'ainsi, la Convention de la Haye du 29 mai 1993, régulièrement ratifiée par le Mali le 18 octobre 2001 et par la France en 1997 a donc une autorité supérieure au CPF ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :
- Ae C...….… Conseiller
Sambala TRAORE..….…... Conseiller
En présence de Monsieur Ag Ah Aa Commissaire du Gouvernement :
Avec l'assistance de Maître MAIGA Kadidjatou DIAKITE Greffier ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours révision et après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme : Reçoit le recours comme régulier ;
Au Fond : le déclare bien fondé
Annule pour excès de pouvoir la lettre N°E-0203/MFPFE du 13 Juin 2013 du Directeur National de la Promotion de l'Enfant et de la Famille :
Ordonne la restitution de la consignation versée, déduction faite des frais ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême Section Administrative, les jours, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
suivent les signatures
signé : illisible
Gratis
Enregistré à B le 08-04-2014
Vol XXI Fol 31 N°3 Bordereau 791
Reçu : Gratis
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Signé : illisible
B, le 9 Avril 2014
LE GREFFIER EN CHEF
Mme OULARE Assanatou SAKILIBA

REPUBLIQUE DU MALI
« AU NOM DU PEUPLE MALIEN »
La République du Mali mande et ordonne au Ministre de l'Administration territoriale et des Collectivités Locales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
En foi de quoi la présente expédition a été scellée, collationnée et signée par Nous Mme OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de Première Grosse aux Héritiers de feu Oumar sow.
POUR PREMIERE GROSSE
B LE 20 MARS 2013
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 21/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2014-03-21;069 ?
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