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11/02/2014 | MALI | N°02

Mali | Mali, Cour suprême, 11 février 2014, 02


CHAMBRE SOCIALE



ARRET N° 02 DU 11 FEVRIER 2014.



Réclamation de droits et de Dommages Intérêts.



SOMMAIRE :



Seul un écrit peut faire l’objet d’une dénaturation et non un fait.







I - FAITS ET PROCEDURE :







Par requête en date du 18 Mai 2011, Maître Maguette.A.SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ses clients Cet de B, a saisi le Président du Tribunal du Travail de Bamako d’une de

mande en réclamation de droits et de dommages et intérêts contre la Société Mining and Rehanding Service.







Il explique que les sieurs Cet Bont été embauc...

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 02 DU 11 FEVRIER 2014.

Réclamation de droits et de Dommages Intérêts.

SOMMAIRE :

Seul un écrit peut faire l’objet d’une dénaturation et non un fait.

I - FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 18 Mai 2011, Maître Maguette.A.SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ses clients Cet de B, a saisi le Président du Tribunal du Travail de Bamako d’une demande en réclamation de droits et de dommages et intérêts contre la Société Mining and Rehanding Service.

Il explique que les sieurs Cet Bont été embauchés en Mai 2010 par la Société Mining and Rehanding Service respectivement en qualité de chef comptable pour un salaire mensuel de 1.936558 FCFA et de comptable pour un salaire mensuel de 650.000 FCFA et exerçaient leurs prestations de service à LOULO.

Qu’au retour d’un congé spécial de la fête de Ramadan, ils ont été suspendus puis abusivement licenciés au motif qu’ils ne devaient pas s’absenter pendant cette fête légale. En dépit des explications fournies pour justifier cette absence, l’employeur a maintenu sa décision de licenciement prise au mépris de la législation sociale.

C’est pour cette raison que les requérants ont sollicité que la Société Mining and Rehanding Service soit condamnée à leur payer des droits et des dommages et intérêts.

Suivant jugement N°17 du23 Janvier 2012, la juridiction saisie a fait droit à leur demande et a condamné la Société Mining and Rehanding Service à payer :

« Pour Ab Aa A :

Les sommes de 195.166 F à titre de reliquat du salaire de Septembre 2010 ; 1.350.000 F au titre du salaire d’Octobre 2010 ; 180.000 F au titre du salaire de Novembre 2010 ; 297 716 F au titre de congés payés ; 2.700.000 F au titre de préavis et 15.000.000 F au titre de dommages et intérêts ;

Pour B:

Les sommes de 109.997 au titre de reliquat du salaire de Septembre 2010 ; 650.000 F au titre du salaire d’Octobre 2010 ; 86.667 F au titre du salaire de Novembre 2010 ; 184.060 F au titre de congés payés ; 1300.000 F au titre de préavis et 7.800.000 F au titre de dommages et intérêts ;

Les déboute du surplus de leurs prétentions ; ordonne l’exécution pour 50% des droits ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. » ;

La Société Mining and Rehanding Service a interjeté appel contre cette décision.

La Cour d’Appel de Bamako dans son arrêt N°16 du 17 Janvier 2013 a infirmé la décision entreprise sur les salaires d’Octobre et de Novembre et sur les dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Elle a débouté Cet Bde ces chefs de demande et a confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Les demandeurs au pourvoi, sous la plume de leur conseil, Me Magatte.A. SEYE, ont produit un mémoire ampliatif dans lequel ils ont soulevé deux moyens de cassation tirés de la dénaturation des faits et de la violation de la loi notamment des dispositions du Code du Travail, en ses articles L.41 par fausse application, L.13 par fausse interprétation et L.52.

1er Moyen : De la Dénaturation des faits :

En ce que la Cour a déclaré le licenciement des sieurs Cet de Blégitime pour abandon de postes, alors que ceux-ci se sont absentés de leur service pour raison de fête du Ramadan courant Septembre 2010 avec l’intention d’y retourner le 14 Septembre 2010 pour reprendre service ;

Qu’à cette date ils se sont présentés au bureau mais l’accès leur a été interdit ;

Que par suite, la société MARS-Sarl leur adressa des demandes d’explication, demandes auxquelles les demandeurs, se voyant déjà sous le coup d’une sanction n’ont pas jugé nécessaire de répondre ;

Que MARS-Sarl a ensuite procédé au licenciement des demandeurs ;

Que la Cour d’Appel de Bamako a qualifié ces faits d’abandon de postes et a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

Qu’or l’abandon suppose une renonciation à un droit (lexique des termes juridiques 2011, 18è édition, DALLOZ) ;

Que la Cour, en donnant la qualification d’abandon de poste aux faits de la cause, a dénaturé ceux-ci ;

D’où il suit que l’arrêt querellé mérite d’être censuré.

2ème Moyen : De la Violation de la loi prise en trois branches

1ère branche : De la violation de la loi par fausse application de L.41 du Code du Travail :

En ce que la Cour a évoqué l’article L.41 du Code du Travail pour rejeter la demande des sieurs O. D et de B. B, alors que cet article donne pouvoir au seul juge du fond pour constater la faute lourde ;

Que selon le lexique des termes juridiques 2011, 18è édition, DALLOZ, l’expression « faute lourde » est celle qui traduit la volonté du salarié de nuire à l’employeur ;

Qu’or les demandeurs n’ont jamais eu l’intention de nuire à la Sté MARS-Sarl ;

Que les juges d’appel, en retenant l’abandon de poste et en concluant à la faute lourde ont fait une fausse application de l’article L.41 du Code du Travail ;

D’où il suit que leur décision s’exposé à la censure de la Haute Cour.

2ème branche : De la violation de la loi par fausse interprétation de l’article L.13 du Code du Travail :

En ce que la Cour a déclaré que le comportement des demandeurs au pourvoi a sapé l’autorité et le pouvoir d’organisation de l’employeur, alors que Cet de Bse sont toujours comportés en travailleurs exemplaires sous l’autorité et la direction de la Société MARS-sarl leur employeur, conformément à l’article L.13 ;

Que la Cour, en statuant comme elle l’a fait, a fait une mauvaise interprétation de l’article L.13 du Code du Travail ;

Que dès lors, elle expose son arrêt à la censure de la Haute Cour.

3ème branche : De la Violation de l’article L.52 du Code du Travail :

En ce que la Cour d’Appel de Bamako, en déclarant que le licenciement était légitime, devait accorder à chacun des demandeurs une indemnité égale à un mois de salaire conformément à l’article L.52 du Code du Travail ;

Qu’en n’accordant pas cette indemnité à Cet à B, alors que leur licenciement a été effectué en violation de toutes les règles de forme, la Cour a violé les dispositions de l’article L.52 du Code du Travail ;

D’où il suit que l’arrêt querellé doit être cassé et annulé.

La SCPA JURIFIS CONSULT, conseil de la Société Minig And Rehauding Service, a conclu au rejet du pourvoi.*

III – ANALYSE DES MOYENS :

1ER Moyen : De la Dénaturation des faits :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits, pour avoir déclaré le licenciement des sieurs Cet de Blégitime pour abandon de poste, alors qu’ils se sont absentés de leur service pour raison de fête du Ramadan avec l’intention d’y retourner le 14 Septembre 2010, date à laquelle l’accès de leur bureau leur a été interdit ;

Attendu que la Cour de Cassation n’exerce aucun contrôle sur la matérialité des faits :

Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

2ème Moyen : De la Violation de la loi :

1ère branche : De la violation de l’article L.41 du Code du Travail par fausse application :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article L.41, pour avoir retenu l’abandon de poste contre les sieurs Cet de Bet conclu à la faute lourde, alors qu’ils n’ont jamais eu l’intention de nuire à la Sté MARS-Sarl ;

Attendu que l’article L.41 du Code du Travail dont violation est dénoncée est ainsi conçu :

Article L.41 : « En l’absence de conventions collectives ou de décrets en tenant lieu, la durée du préavis est :

De 3 mois pour les cadres et le personnel de direction.

Le contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde et sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente. » ;

Attendu qu’en l’espèce pour rejeter les demandes des requérants l’arrêt attaqué énonce :

« Considérant qu’il est établi que les intimés se sont absentés du 6 Septembre au 13 Septembre 2010 inclus malgré le refus de l’employeur justifié par l’intérêt de la société et l’organisation du travail ainsi qu’il a été exposé ci-dessus ;

Qu’ils ont par ailleurs refusé de répondre à la lettre d’explication à eux servie par l’employeur ;

Considérant que pour y procéder, l’employeur a requis et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du Travail conformément à l’article L.40 du Code du Travail ;

Qu’il était en droit, en raison de la gravité des faits, de réserver le préavis jusqu’à l’appréciation souveraine de la juridiction compétence. » ;

Qu’en statuant ainsi l’arrêt attaqué a fait une application correcte des dispositions de l’article L.41 du Code du Travail ;

Que par conséquent cette première branche du moyen ne peut être accueillie.

2ème branche : De la violation de la loi par fausse interprétation de l’article L.13 du Code du Travail :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation l’article L.13 du Code du Travail, pour avoir déclaré que le comportement des demandeurs au pourvoi a sapé l’autorité et le pouvoir d’organisation de l’employeur, alors que Cet de Bse sont toujours comportés en travailleurs exemplaires sous l’autorité et la direction de la Société MARS-Sarl leur employeur ;

Attendu que « la violation de la loi par fausse interprétation intervient dans une hypothèse où le juge du fond a dû, pour statuer, prendre parti sur une difficulté d’interprétation d’un texte (ou d’une norme de source jurisprudentielle) soit que cette difficulté ne fût pas tranchée, au jour où il statuait, par la Cour de Cassation soit qu’il ait entendu par une interprétation personnelle résister à la doctrine exprimée par la Cour Suprême » (Technique de Cassation Marie Noëlle Jobard-Bachellier Xavier Bachellier) ;

Attendu que l’article L.13 du Code du Travail dont violation est dénoncée est ainsi conçu :

« Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelée employeur. » ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que les demandeurs au pourvoi, malgré le refus de l’employeur justifié par l’intérêt de la société et l’organisation du travail, se sont absentés du 6 Septembre au 13 Septembre 2010 inclus et pour une durée qui excède le temps d’absence habituellement accordé pour la célébration des fêtes ; qu’en outre ils ont refusé de répondre à la demande d’explication qui leur a été adressée ;

Attendu qu’aucune difficulté d’interprétation de l’article L.13 n’a été soulevée dans le dossier ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour n’a point violé les dispositions dudit article ;

D’où il suit que cette 2ème branche du moyen sera rejetée.

3ème branche : De la Violation de l’article L.52 du Code du Travail :

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de Bamako de la violation de l’article L.52 du Code du Travail pour avoir refusé d’accorder à chacun des demandeurs une indemnité égale à un mois de salaire, alors qu’elle a déclaré que leur licenciement était légitime ;

Attendu que l’article L.52 du Code du Travail dispose :

« Si le licenciement d’un travailleur est légitime quant au fond mais survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication de son motif, le tribunal doit accorder au travailleur, pour sanctionner l’inobservation des règles de forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois du salaire brut du travailleur. » ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi ne disent pas que la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication de son motif prévue par les dispositions de l’article L.52 du Code du Travail n’a pas été observée, mais qu’ils se contentent d’annoncer que leur licenciement a été effectué en violation de toutes les règles de forme, sans précision aucune ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Bamako a correctement appliqué l’article L.52 du Code du Travail ;

Qu’il convient par conséquent de rejeter la 3ème branche du moyen comme mal fondée.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 11/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2014-02-11;02 ?
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