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16/12/2013 | MALI | N°332

Mali | Mali, Cour suprême, 16 décembre 2013, 332


2ième CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 332 DU 16 / 12 / 2013



Contrainte par corps.



Sommaire :



La procédure de contrainte par corps n’est mise en œuvre contre un débiteur qu’après épuisement complet de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement.



FAITS ET PROCEDURE :



Best créancier de A, éducateur spécialisé à l’AMALDEME, de la somme de 17.000.000F CFA résultant de la grosse du jugement n°149 du 23 Juillet 2009 du Tribunal Correctionnel de Kati, confirmé pa

r l’arrêt n°28 Novembre 2011 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel.



Le 23 Décembre 2009 la Société Civile Professionnel...

2ième CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 332 DU 16 / 12 / 2013

Contrainte par corps.

Sommaire :

La procédure de contrainte par corps n’est mise en œuvre contre un débiteur qu’après épuisement complet de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement.

FAITS ET PROCEDURE :

Best créancier de A, éducateur spécialisé à l’AMALDEME, de la somme de 17.000.000F CFA résultant de la grosse du jugement n°149 du 23 Juillet 2009 du Tribunal Correctionnel de Kati, confirmé par l’arrêt n°28 Novembre 2011 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel.

Le 23 Décembre 2009 la Société Civile Professionnelle Bamory Kane et Madina Sanogo, huissier de justice a par signification commandement servie à A n’a pas permis de payer la somme réclamée ;

Par procès-verbal du 15 Janvier 2010 suit à une procédure de saisie vente les huissiers susnommés concluent que la saisie vente engagée est restée infructueuse, aucun bien saisissable n’ayant été trouvé ;

Suite au procès-verbal sus indiqué Bpar requête aux fins de contrainte par corps assignait devant le Tribunal de Première Instance de la Commune IV en son audience de référés du 03/01/2012 ;

Par ordonnance de référés n°13 du 10/01/2012 le Tribunal de Première Instance de la IV rejetait la requête comme mal fondée ;

Sur appel de Bla cour d’appel de Bamako par arrêt n°135 du 27 Avril 2012 infirmait ladite ordonnance et ordonnait contre A une contrainte par corps de trois mois.

C’est de cet arrêt qu’il est fait pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi soulève pour soutenir son pourvoi deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale.

Du moyen tiré de la violation de la loi : article 725 CPCCS :

En ce que l’arrêt s’est basé sur un procès-verbal de carence dressé par l’agent d’exécution alors qu’au sens des dispositions de l’article 725 CPCCS, la contrainte par corps ne peut être poursuivie par le créancier contre le débiteur qu’à l’épuisement de toutes les voies ordinaires de recouvrement ;

Que le procès-verbal de carence dressé ne sanctionne qu’une seule voie à savoir la saisie vente ;

Que le traité de l’OHADA sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution (PSRVE) met à la disposition du créancier plusieurs voies dont une seule empruntée ne permet pas de déduire que l’exigence posée par l’article 725 CPCCS a été satisfaite ;

L’arrêt mérite cassation.

Du moyen tiré du défaut de base légale :

En ce que l’arrêt déféré pour infirmer le jugement entrepris s’est contenté de soutenir qu’ « il n’est pas établi qu’au moment de la tentative de saisie contre Cque celui-ci révèle à l’huissier qu’il est un salarié à l’AMALDEME,

Que ce comportement révèle la mauvaise foi du débiteur. Qu’en plus, les bulletins de paye produits par A ne comportent aucun cachet de son service, que ces preuves sont insuffisantes »

Que la preuve de son emploi d’éducateur spécialisé à l’AMALDEME ressort de tous les actes dressés par les huissiers Bamory Kane et Madina Sanogo ;

Que dès lors que les bulletins produits portent le sceau de l’AMALDEME ne sauraient être sujets à contestation, le cachet pouvant disparaître avec les photocopies ;

Que la cour dans sa sagacité pouvait bien demander au mémorant la production des originaux des photocopies de bulletins de paye versés aux débats ;

Que la cour a insuffisamment constaté les faits mettant la haute juridiction dans une situation ne lui permettant de vérifier si la décision est bien fondée en droit et bien motivée.

Que de tout ce qui précède le moyen doit être accueilli et l’arrêt cassé.

ANALYSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale.

Du moyen tiré de la violation de la loi : article 725 du CPCCS :

Attendu que l’article 725 du CPCCS dont violation est dénoncée est ainsi libellé :

Article 725 : « la contrainte par corps a pour but d’obliger le débiteur négligent ou de mauvaise foi, à s’acquitter d’une dette non contestée et reconnue par un jugement ou par titres authentiques ou sous seing privé.

La contrainte par corps est un moyen de coercition et non d’extinction de la dette.

Le créancier impayé pourra y recourir autant de fois qu’il désire, tant que la créance n’aura pas été définitivement réglée à la condition de prouver chaque fois que le débiteur est négligent ou de mauvaise foi.

Le recours à la contrainte par corps ne peut intervenir qu’après épuisement de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement. Il ne préjudicie en rien au droit du créancier de faire saisir et vendre les biens de débiteur ».

Attendu que les huissiers instrumentaires n’ont pas épuisé toutes les voies de recours ; qu’ils n’ont pas épuisé toutes les voies de recours en n’apportant pas la preuve de l’épuisement de toutes les voies de recours ;

Attendu que A est un travailleur salarié à l’AMALDEME ; que les bulletins de paye des mois de Mars et d’Avril 2013 signés par l’employeur et lui-même portant le sceau de l’AMALDEME ainsi que son cachet sont versés au dossier ;

Que par surcroît tous les actes des huissiers y mentionnent son emploi d’éducateur spécialisé à l’AMALDEME ainsi que sa décision datée, signée et cachetée le nommant Directeur Exécutif, et une attestation de service ;

Que le traité de l’OHADA sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution met à la disposition du créancier d’autres voies contre son débiteur salarié dont les dispositions relatives à la saisie et cession des rémunérations (article 173 et suivants).

Attendu donc qu’en conséquence que toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement n’ont pas été épuisées, qu’il échet de recevoir le moyen de violation de l’article 725 du CPCCS.

Du moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt un manque de base légale en ce que Cait déclaré qu’il est salarié de l’AMALDEME sans en apporter la preuve par des bulletins de salaire signés et cachetés ;

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt de soutenir que il n’est pas établi qu’au moment de la tentative de saisie de A qu’il révèle à l’huissier qu’il est salarié de l’AMALDEME ; que ce comportement relève de la mauvaise foi ;

Que les bulletins de paye produits comportant des signatures et le sceau de l’AMALDEME, il revenait aux juges de vérifier la moralité desdits bulletins en ayant recours aux investigations qui lui sont propres ;

Attendu que la cour d’appel n’a pas procédé aux constatations nécessaires qui lui permettaient de faire application de l’article 725 du CPCCS ;

Attendu que la cour d’appel par les motifs développés à l’arrêt n’a pas permis à la haute juridiction de vérifier l’application correcte de la règle de droit par eux ;

Que de ce fait il échet d’accueillir le moyen comme pertinent ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 651 du CPCCS.

…Casse et annule l’arrêt ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332
Date de la décision : 16/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-12-16;332 ?
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