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11/11/2013 | MALI | N°309

Mali | Mali, Cour suprême, 11 novembre 2013, 309


Texte (pseudonymisé)
2ième CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 309 DU 111111 / 11 / 2013

Expulsion.

Sommaire :

Un appel ne peut être déclaré irrecevable pour violation de l’article 556 nouveau CPCCS dès lors que l’acte d’appel a satisfait à toutes les conditions de recevabilité fixées par la loi.

I-FAITS ET PROCEDURE :

Le 6 Décembre 2011, Ca relevé appel de l’ordonnance n°626 du tribunal civil de la commune VI de Bamako l’ayant débouté de sa demande d’expulsion contre A.

La Cour d’Appel par arrêt n°101 du 30 mars 2012 a déclaré son appel

irrecevable pour défaut de déclaration d’appel.

Cet arrêt est l’objet du présent pourvoi.

II- EXPOSE DU MOYE...

2ième CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 309 DU 111111 / 11 / 2013

Expulsion.

Sommaire :

Un appel ne peut être déclaré irrecevable pour violation de l’article 556 nouveau CPCCS dès lors que l’acte d’appel a satisfait à toutes les conditions de recevabilité fixées par la loi.

I-FAITS ET PROCEDURE :

Le 6 Décembre 2011, Ca relevé appel de l’ordonnance n°626 du tribunal civil de la commune VI de Bamako l’ayant débouté de sa demande d’expulsion contre A.

La Cour d’Appel par arrêt n°101 du 30 mars 2012 a déclaré son appel irrecevable pour défaut de déclaration d’appel.

Cet arrêt est l’objet du présent pourvoi.

II- EXPOSE DU MOYEN :

Le demandeur soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi.

Qu’en matière de référé, les décisions sont rendues par voies d’ordonnances et l’article 496 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance peut être frappée d’appel. Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions contraires » ;

Qu’il n’est prescrit nulle part dans cet article que celui qui entend interjeter appel doit faire une déclaration d’appel encore moins inscrire les mentions obligatoires exigées par l’article 26 de l’ordonnance n°220 du 11 Mai 2009 dans sa lettre d’appel ;

Que la cour d’appel en passant outre les dispositions de cet article a violé la loi ;

Que l’article 526 ainsi modifié par l’article 26 de l’ordonnance ci-dessus visée ne sied pas ;

Que cet article est applicable seulement aux jugements rendus sur le fond et après notification ;

Qu’il ressort de l’acte d’appel n°268 les mentions suivantes : « la déclaration de Cné le … … … à …, fils de Xet de B, domicilié à …, commerçant ; téléphone …» ;

Que c’est l’acte d’appel qui saisit la cour d’appel et non la déclaration d’appel.

Qu’en conséquence, il échet de casser et d’annuler l’arrêt n°101 rendu par la Cour d’Appel et renvoyer la cause et les parties devant la cour autrement composée ;

En réplique, Maître Abdourhamane Maïga, avocat à la cour, a produit un mémoire par lequel, il demande in limine litis de déclarer le pourvoi irrecevable et extraordinairement le rejeter comme mal fondé.

ANALYSE DU MOYEN :

Sur l’irrecevabilité du pourvoi

Attendu que A a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de Cen invoquant l’article 629 alinéa 1 du décret modificatif du code de procédure civile qui dispose : « le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans :

1°- les deux mois de la notification de la décision si elle est contradictoire…

2°- la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant à peine de nullité si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, l’indication de la décision attaquée, l’indication du jugement » ;

Attendu que l’article 110 alinéa 2 du code de procédure civile dispose « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;

Attendu qu’en l’espèce, A ne fait état d’aucun grief à lui causé par l’irrégularité ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée.

Sur l’unique moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu que l’arrêt n°101 du 30 Mars 2013 de la Cour d’Appel de Bamako a déclaré l’appel de Cirrecevable au motif que l’appelant n’a fait aucune déclaration d’appel soutendant l’acte.

Attendu que le code de procédure civile traite les ordonnances de référé des articles 490 à 498, et dispose à l’article 496 « l’ordonnance de référé peut être frappé d’appel. Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions contraires » ;

Attendu que pour déclarer l’appel de Cirrecevable la cour d’appel invoque une violation de l’article 556 du code de procédure civile qui règlemente les voies de recours contre les jugements rendus par les juridictions du premier degré ;

Attendu qu’en décidant ainsi, la Cour d’Appel a ignoré les dispositions simples de l’article 496 et exigé des conditions que ce texte qui traite des appels des ordonnances de référé ne posent pas.

Attendu qu’il y a violation de la loi lorsqu’ « à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » (Technique de cassation – Marie Noëlle Jobard et Xavier Bachelier P 149) ;

Attendu que c’est l’acte d’appel qui saisit la cour et non la déclaration d’appel, que l’arrêt n°101 du 30 Mars 2012 de la Cour d’Appel de Bamako, en déclarant l’appel de Cirrecevable pour non production de la déclaration d’appel, viole les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile et s’expose à la censure de la Cour Suprême.

…Casse et annule l’arrêt ;

Renvoie la cause et les partie devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309
Date de la décision : 11/11/2013

Analyses

Expulsion.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-11-11;309 ?
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