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18/06/2013 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, 18 juin 2013, 25


Texte (pseudonymisé)
CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N°25 du 18 Juin 2013.

Remboursement et réparation de préjudice.

Sommaire :

La responsabilité contractuelle peut se cumuler avec la responsabilité délictuelle dès lors que celle-ci n’a pas permis une indemnisation effective.

FAITS ET PROCEDURE :

Courant 2010, Z bénéficiait de la BCS-SA comme à l’accoutumée et ceci depuis 2004 d’un concours financier de 10. 000.000 de Francs CFA qui expirait le 25 Août 2010.



En Août il fut informé que des retraits avaient été opérés sur son compte n°25

 110 400 196 062 ouvert dans les livres de la BCS-SA.



Il est ressorti des vérifications faites au niveau de la banque q...

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N°25 du 18 Juin 2013.

Remboursement et réparation de préjudice.

Sommaire :

La responsabilité contractuelle peut se cumuler avec la responsabilité délictuelle dès lors que celle-ci n’a pas permis une indemnisation effective.

FAITS ET PROCEDURE :

Courant 2010, Z bénéficiait de la BCS-SA comme à l’accoutumée et ceci depuis 2004 d’un concours financier de 10. 000.000 de Francs CFA qui expirait le 25 Août 2010.

En Août il fut informé que des retraits avaient été opérés sur son compte n°25 110 400 196 062 ouvert dans les livres de la BCS-SA.

Il est ressorti des vérifications faites au niveau de la banque qu’il s’agissait de 3 Chèques de 3.000.000, 4.000.000, et 4.000.000, dont le dernier était posterieur à la date de validité de l’apport bancaire.

Il assignait donc la BCS-SA en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de Commerce de Bamako le 25 Novembre 2010.

Au même moment une plainte était initiée au pénal en vue d’identifier les auteurs des retraits frauduleux.

L’enquête a permis l’arrestation de A, X, X, C et AG pour vol, faux et usage de faux et complicité, qui seront condamnés pour vol simple (après correctionnalisation des faits) à des peines d’emprisonnement et au paiement à Z partie civile de la somme de 11.000.000 à titre principal et 500.000 Francs de dommages-intérêts, suivant jugement n°144 du 08 Mars 2011 par le Tribunal Correctionnel de la Commune III du District de Bamako.

Le 23 Mars 2011, le Tribunal de Commerce rendait sa décision en condamnant suivant jugement n°181 la BCS-SA à payer à Z la somme de 13.000.000 de Francs CFA pour tous chefs de préjudice confondus.

La BCS-SA fit appel de cette décision et la Cour d’Appel l’infirma et débouta Z de toutes ses prétentions par arrêt n°59 du 28 Décembre 2011. Z déclarait se pourvoir en cassation contre cet arrêt par acte en date du 12 Mars 2012.

Il s’est acquitté de la consignation et produit un mémoire ampliatif qui a été notifié à la BCS-SA.

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :

Au soutien de son recours Z soulève contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bamako l’unique moyen pris de la violation de la loi par la violation des articles 113 et 125 de la loi n°87/31- AN/RM du 29 Août 1987.

En ce qu’il a été débouté de ses prétentions aux motifs que le jugement querellé procède d’une 2ième réparation du même préjudice car au pénal des individus ont été condamnés à lui payer presque le même montant que lui a accordé le Tribunal de Commerce, l’exécution de ces deux titres exécutoires conduisant à un enrichissement illicite ;

Alors qu’il est constant que la BCS-SA à laquelle il est lié par une convention qui expirait le 25 Octobre 2010 et qui lui faisait bénéficier d’un concours financier de 10.000.000 de francs CFA, a accepté et payé trois (3) chèques au porteur pour un montant total de 11.000.000 de Francs CFA, le 3ème chèque de 4.000.000 ayant été payé après le 25 Août 2010, le tout sans aucune précaution d’usage, notamment s’en référer au titulaire du compte comme elle le fait d’habitude, et sans vérifier l’authenticité des signatures ;

Que le préjudice par lui subi dans ces conditions résultant de l’exécution défectueuse du contrat qui le lie à la banque, la Cour d’Appel de Bamako en statuant comme elle l’a fait a violé les textes visés au moyen ;

La BCS-SA en réplique allègue que Z n’est pas exempt de reproche ayant par sa propre faute de négligence et d’inattention permis aux faussaires de se procurer des feuilles de son chéquier et n’ayant pas pris la précaution d’accomplir la formalité de l’opposition auprès de la banque.

Qu’en outre au pénal, il a bénéficié d’une condamnation de 11.000.000 de francs cfa représentant le montant des chèques et 500.000 francs cfa de dommages-intérêts ; Que les décisions au pénal ayant au civil l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous Z ne devait plus poursuivre une action civile tendant aux mêmes fins devant le juge civil.

Que dès lors l’arrêt querellé n’a violé aucune disposition des articles visés au moyen, en déboutant I de ses prétentions ;

Elle conclut au rejet du pourvoi.

ANALYSE :

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par la violation des

articles 113 et 125 de la loi n°87-31 / AN-RM du 29 Août 1987.

Ces articles sont ainsi conçus :

Article 113 : « la responsabilité emporte l’obligation de réparer

le préjudice résultant soit de l’inexécution du contrat soit de la

violation du devoir général de ne causer aucun dommage à

autrui ».

Article 125 : « toute personne qui, par sa faute même

d’imprudence, de maladresse, de négligence, cause à autrui

un dommage est obligée de le réparer ».

Pour infirmer le jugement d’instance qui, pour condamner la BCS-SA à payer à Z la somme de 11.000.000 de francs cfa représentant la valeur des chèques et 2.000.000 de dommages-intérêts, a retenu que « la banque à travers son agent de caisse en abstenant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son activité ne cause pas de préjudice à autrui manque à son obligation de vigilance », l’arrêt énonce tout simplement que « le jugement correctionnel n°144 en date du 08 Mars 2011 a déjà condamné les nommés A, Y, B et AG à payer à Z partie civile la somme de 11.000.000 de F CFA en principal et celle de 500.000 francs de dommages- intérêts ; Que pour le même préjudice le Tribunal de Commerce en condamnant la BCS-SA à payer la somme de 13.000.000 pour tous chefs de préjudice confondus a en même ordonné une seconde réparation du même préjudice ; Que l’exécution de ces deux titres exécutoires abouti à un enrichissement illicite de Z ».

En se déterminant ainsi, sans constater l’indemnisation effective de Z, encore que la condamnation des délinquants à réparer le préjudice par eux causé à la victime n’exonère pas la banque dont la responsabilité est à rechercher dans l’exécution de la convention qui la lie à Z à travers les agissements de certains de ces agents qui, du reste n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, les juges d’appel ont insuffisamment motivé leur décision qui pour ainsi dire viole les dispositions des articles 113 et 125 du Régime Général des Obligations.

…Casse et annule l’arrêt querellé, renvoie la cause et les

parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 18/06/2013

Analyses

Remboursement et réparation de préjudice.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-06-18;25 ?
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