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22/04/2013 | MALI | N°88

Mali | Mali, Cour suprême, 22 avril 2013, 88


(Chambres Réunies)



ARRET n° 88 du 22 – 04 -2013



Rabat d’arrêt



Sommaire :



Moyens présentés : Composition irrégulière de la Cour. Absence d’avis à une audience. Violation de l’article 652 du CPCCS.



Il ressort des dispositions de l’article 652 du CPCCS, que l’erreur de procédure est le fondement de la demande de rabat d’arrêt.



Une Haute Cour qui oublie de saisir les Chambres réunies du pourvoi dirigé contre un arrêt qui a fait l’objet d’une première cassation, et qui ne

saisit cette formation qu’après la deuxième cassation, ne commet pas une erreur de procédure de l’espèce définie par cet article 652.



En conséque...

(Chambres Réunies)

ARRET n° 88 du 22 – 04 -2013

Rabat d’arrêt

Sommaire :

Moyens présentés : Composition irrégulière de la Cour. Absence d’avis à une audience. Violation de l’article 652 du CPCCS.

Il ressort des dispositions de l’article 652 du CPCCS, que l’erreur de procédure est le fondement de la demande de rabat d’arrêt.

Une Haute Cour qui oublie de saisir les Chambres réunies du pourvoi dirigé contre un arrêt qui a fait l’objet d’une première cassation, et qui ne saisit cette formation qu’après la deuxième cassation, ne commet pas une erreur de procédure de l’espèce définie par cet article 652.

En conséquence cet oubli est impuissant à ouvrir droit à une procédure de rabat d’arrêt.

FAITS ET PROCEDURE :

Courant 2005, le sieur Y.F entreprit de défricher des terres de culture situées aux environs du village de Guessérébougou.Il se heurta à l’opposition des habitants dudit village dont le chef B.D estimait que les terres appartiennent à son village. N’ayant pu obtenir une solution à l’amiable au niveau des autorités locales de leur commune, B.D, sollicita au près du tribunal civil de Banamba la confirmation des droits de son village sur les terres litigieuses. Cette juridiction a, par jugement n°6 du 13 juillet 2006, fait droit à sa demande en le déclarant propriétaire coutumier des terres de culture et sites de pâturage se situant entre le bourtol à l’ouest des mares et au nord ouest des champs situés au nord de Guéssérébougou.

Sur appel de Y.F, la cour d’appel de Bamako suivant arrêt n°405 du 25 juillet 2007 a confirmé le jugement entrepris. Sur pourvoi du même Y.F, la cour suprême a par arrêt n°214 du 30 juin 2008, cassé et annulé l’arrêt déféré et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée. la nouvelle formation de la cour d’appel a, par arrêt n°319 du 29 avril 2009, infirmé le jugement d’instance et statuant à nouveau, a confirmé les droits coutumiers fonciers des F représentés par Y.F sur les parties objet de litige.

Sur pourvoi de B.D, la cour suprême, par arrêt n°149 du 10 mai 2010, a cassé et annulé l’arrêt déféré et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée. La formation de renvoi, par un arrêt n°138 du 2 mars 2011,a confirmé le jugement attaqué.

Suite au pourvoi formé par Y.F, la cour suprême du Mali a par décision n°106 du 07 mai 2012 rejeté ledit pourvoi.

La requête en rabat est dirigée contre cet arrêt n°106.

EXPOSE DES MOYENS :

Le conseil du requérant fait grief à l’arrêt de la cour suprême d’avoir été rendu par une composition dont le conseiller Etienne KENE était membre alors que le même conseiller faisait aussi partie de la composition de la cour suprême ayant rendu l’arrêt n°214 du 30 juin 2008 dans la même affaire et entre les mêmes parties.

Il reproche également à la cour de ne l’avoir pas avisé de la date de l’audience à laquelle l’arrêt attaqué a été rendu. Ce défaut d’avis a fait qu’il n’a pu soulever cette irrégularité qui a indubitablement influé sur la solution du litige.

Il est aussi reproché à la cour la violation de l’article 652 du CPCCS qui dispose que « lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi. Dans ce cas, un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le président de la cour du rapport devant les chambres réunies ».

Qu’en effet l’arrêt n°106 du 07 mai 2012 querellé rendu par la cour d’appel est un second arrêt rendu par cette juridiction dans la même affaire entre les mêmes parties pour les mêmes causes et moyens.

Qu’il s’agit là d’une erreur de procédure non imputable au requérant qui a affecté la solution donnée par la cour.

Que pour cela l’arrêt attaqué doit être rabattu.

Le conseil du défendeur a conclu au rejet de la requête.

ANALYSE :

Attendu que le requérant sollicite le rabat de l’arrêt n°106 du 07 mai 2012 de la première chambre civile de la cour suprême au motif que d’une part le conseiller Etienne KENE était de la composition alors qu’il avait été membre de la composition ayant rendu l’arrêt n°214 du 30 juin 2008 dans la même affaire, que d’autre part il n’a pas été avisé de la date de l’audience et qu’enfin il y a eu violation de l’article 652 du CPCCS les chambres réunies n’ayant pas été saisies alors que les conditions étaient réunies.

Attendu qu’aux termes de l’article 646 du CPCCS « …..Une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la cour… ».

Attendu qu’il ressort de ce texte que le rabat d’arrêt pour triompher doit obéir à des conditions précises notamment une erreur de procédure qui soit matérielle, imputable à la cour et déterminante en ce qu’elle a influé sur la décision rendue. Selon une jurisprudence constante la procédure du rabat d’arrêt ne se justifie que lorsque la cour de cassation a commis une erreur de procédure évidente qui l’a conduite, la plupart du temps, à rendre à tort une décision d’irrecevabilité ou de déchéance.

Attendu qu’en l’espèce le demandeur soulève des griefs relatifs : à l’irrégularité de la composition de la cour qui à rendu l’arrêt attaqué le conseiller Etienne KENE y ayant pris part alors qu’il était membre de la formation de la même cour suprême qui a rendu l’arrêt N° 214 du 30 Juin 2008 dans la même affaire, à l’absence d’avis l’invitant à l’audience à laquelle l’arrêt incriminé a été rendu et à la violation de l’article 652 CPCCS prévoyant la saisine des chambres réunies en cas de second pourvoi pour les mêmes moyens et entre les mêmes parties procédant en la même qualité.

Attendu que ces griefs évoqués ne constituent pas l’erreur de procédure comme indiquée ci-dessus.

Qu’il y a lieu de retenir que les conditions du rabat d’arrêt ne sont pas réunies par la requête de Y.F qui, par conséquence, mérite d’être rejetée.

…La rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 22/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-04-22;88 ?
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