La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2013 | MALI | N°35

Mali | Mali, Cour suprême, 11 février 2013, 35


2eme CHAMBRE CIVILE



ARRET N°35 du 11/02/2013



Réclamation de somme.



Sommaire :



Un mineur non émancipé est incapable de contracter







I -FAITS ET PROCEDURE :



Par requête en date du 05 Mai 2009, le sieur Ya saisi le Président du Tribunal de Koutiala d’une demande en réclamation de la somme de 6.500.000 FCFA contre les ayants droit de feu B.



Il soutient que feu B lui avait emprunté la somme de 7.700.000 FCFA, matérialisé par une reconnaissanc

e de dette du 22-08-2008, sur laquelle il lui a payé 1.500.000 FCFA. Il ajoute que de son lit d’hôpital, B a fait établir une procuration notariée dans la...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°35 du 11/02/2013

Réclamation de somme.

Sommaire :

Un mineur non émancipé est incapable de contracter

I -FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 05 Mai 2009, le sieur Ya saisi le Président du Tribunal de Koutiala d’une demande en réclamation de la somme de 6.500.000 FCFA contre les ayants droit de feu B.

Il soutient que feu B lui avait emprunté la somme de 7.700.000 FCFA, matérialisé par une reconnaissance de dette du 22-08-2008, sur laquelle il lui a payé 1.500.000 FCFA. Il ajoute que de son lit d’hôpital, B a fait établir une procuration notariée dans laquelle il donnait mandat à sa fille Mademoiselle Ade vendre sa concession sise à Koutiala, route de San, lot n° 17/C objet de la lettre d’attribution n°031/CPEK, payer avec le prix de vente ses dettes et entretenir sa famille avec le reliquat avant son retour. Que malheureusement, depuis le décès de B, toutes les tentatives entreprises en vue du payement de sa créance sont restées vaines.

La juridiction saisie, suivant jugement n°147 du 30 Juillet 2009, a fait droit à sa demande. Les héritiers de feu Xont interjeté appel contre cette décision.

La Cour d’Appel de Bamako, dans son arrêt n°0362 en date du 23 Juin 2010, a confirmé la décision entreprise.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir leur pourvoi, les demandeurs, sous la plume de leur conseil, ont soulevé deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi, notamment des articles 28, 48 et 49 de la loi 87-31/AN-RM du 29 Août 1987 portant Régime Générale des Obligations.

1er moyen : du défaut de base légale :

En que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en l’absence d’un jugement d’hérédité déterminant les ayants droit de feu B et sur la base d’un acte notarié que Aa C s’est fait établir le 15 Octobre 2008, contenant procuration de feu B au profit de sa fille mineure A, élève née le … … … à …;

Qu’en l’absence d’un jugement déterminant les ayants droit de feu B, il est clair que la demande en paiement adressée à des personnes qui ne sont pas encore déclarées comme tels est irrecevable ;

Qu’ainsi l’arrêt déféré, en statuant comme il l’a fait a manqué de base légale et mérite la censure de la haute Cour ;

2ème moyen : de la violation des articles 28, 48 et 49 du RGO

En ce que l’arrêt déféré a occulté l’état de démence et de sénilité de feu B, établi suivant attestation du 07 Avril 2009 du médecin chef de la “Clinique Kalaban Sud“, ainsi que la minorité de Anée en …, au moment de l’établissement de l’acte notarié dressé le 15 Octobre 2008 par Maître Mamadou Kanda KEITA, Notaire à la résidence de Bamako ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a fait une mauvaise application de la loi et encourt la censure de la Cour Suprême.

III – ANALYSE DES MOYENS

1er moyen : du défaut de base légale

Attendu qu’il es fait grief à l’arrêt déféré du défaut de base légale, pour avoir confirmé le jugement entrepris en l’absence d’un jugement d’hérédité déterminant les ayants droit de feu B et sur la base d’un acte notarié que Aa C s’est fait établir le 15 Octobre 2008 par-devant Maître Mamadou Kanda KEITA, notaire à la résidence de Bamako, contenant procuration de feu B au profit de sa fille mineure C.D, élève née le … … … à …;

Attendu que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu qu’en l’espèce pour confirmer la décision d’instance l’arrêt énonce :

« Considérant que l’absence de jugement d’hérédité ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire contre les héritiers ;

Qu’en l’occurrence une décision de justice ne leur fait pas grief mais peut au contraire déterminer certain à accepter ou refuser la qualité d’héritier;

Qu’il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée ... ;

Considérant qu’au fond les appelants ne contestent pas la matérialité et la paternité de la reconnaissance de dette en date du 22 Août 2008 de leur auteur et portant ses numéros de téléphone et de carte d’identité pour la somme de 7.700.000 FCFA due à l’intimé ;

Considérant qu’ils tentent de prouver qu’il était en état de démence au moment de l’établissement dudit acte ;

Considérant que deux mois plus tard, feu B a fait établir un acte notarié en date du 15 Octobre 2008 par devant témoins en l’étude de Maître Mamadou Kanda KEITA, notaire à la résidence de Bamako, ainsi qu’il ressort des constatations dudit acte versé ;

Qu’à moins que la maladie mentale alléguée soit intermittente, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier, il y a lieu de rejeter les moyens desdits appelant et de confirmer le jugement entrepris. » ;

Attendu que si l’absence de jugement d’hérédité ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire contre les héritiers, par contre aux termes de l’article 51 du RGO, un mineur non émancipé est incapable de contracter ;

Attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que A, mineure de 17 ans au moment de l’établissement de l’acte notarié en date du 15 Octobre 2008 était émancipée ; Qu’en statuant comme il l’a fait, sans s’assurer que la mineure concernée par l’acte notarié est habilitée à passer des contrats, l’arrêt attaqué a manqué de base légale et s’expose à la censure de la haute Cour;

2eme moyen : de la violation des articles 28, 48 et 49 du RGO

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré de la violation des articles 28, 48 et 49 du RGO, pour avoir occulté l’état de démence et de sénilité de feu B, établi suivant attestation du 07 Avril 2009 du médecin chef de la “Clinique Kalaban Sud“, ainsi que la minorité civile de Anée en …, donc âgée de 17 ans au moment de l’établissement de l’acte notarié dressé le 15 Octobre 2008 par Maître Kanda KEITA, Notaire à la résidence de Bamako ;

Attendu qu’il y a violation de la loi quand « il apparaît qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » ; (la technique de cassation Marie Noëlle Jobard et Xavier Bachelier p138) ;

Attendu que les articles 28, 48 et 49 du RGO dont violation est dénoncée sont ainsi conçus :

Article 28 : «Quatre conditions essentielles sont requises pour la validité du contrat.

- Le consentement ;

- la capacité ;

- l’objet ;

- la cause. » ;

Article 48 : « Toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi » ;

Article 49 : « L’incapacité de jouissance enlève à l’incapable le pouvoir de passer des contrats ayant pour objet le droit dont il est privé. Elle est toujours partielle et ne peut résulter que d’une disposition de la loi. » ;

Que l’arrêt attaqué, en se référant à un acte notarié donnant procuration à un mineur incapable pour passer des actes dont il est privé, a violé les dispositions de texte sus visées ; que dès lors il convient de retenir favorablement le moyen.

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 11/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2013-02-11;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award