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15/10/2012 | MALI | N°262

Mali | Mali, Cour suprême, 15 octobre 2012, 262


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 262 du 15/10/2012

Restitution de titre foncier.

Réparation de préjudice- Conditions- Preuve : articles 125, 126 RGO et 9 CPCCS.

Moyen de cassation : défaut de base légale.

Ne viole pas les dispositions des articles 125, 126 RGO et 9 CPCCS, l’arrêt qui rejette une demande de réparation de préjudice au motif que le demandeur n’a pu prouver de préjudice subi.

Il y a manque de base légale, dès lors que la motivation de l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle.





I -FAITS ET PROCEDURE 

:

Pour garantir le paiement du prêt de 18.612.360 FCFA que Ab Aa lui a accordé, M. F a consenti une hypoth...

ARRET N° 262 du 15/10/2012

Restitution de titre foncier.

Réparation de préjudice- Conditions- Preuve : articles 125, 126 RGO et 9 CPCCS.

Moyen de cassation : défaut de base légale.

Ne viole pas les dispositions des articles 125, 126 RGO et 9 CPCCS, l’arrêt qui rejette une demande de réparation de préjudice au motif que le demandeur n’a pu prouver de préjudice subi.

Il y a manque de base légale, dès lors que la motivation de l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle.

I -FAITS ET PROCEDURE :

Pour garantir le paiement du prêt de 18.612.360 FCFA que Ab Aa lui a accordé, M. F a consenti une hypothèque sur son Titre Foncier N°4663 du cercle de Kati.

A la fin de ce prêt qu’il a intégralement remboursé avant l’échéance convenue, il a voulu contracté un nouveau prêt dont le montant demandé n’a pas été accepté par Ab Aa.

Suite à ce refus, il a réclamé la restitution de son TF que Ab Aa n’est pas parvenue à lui restituer dans l’immédiat.

C’est ainsi que par requête en date du 02 Mai 2008, M. F a attrait la caisse Ab Aa devant le Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako en restitution de son Titre Foncier N°4663 du cercle de Kati.

Au bout de quatre mois de recherche, Ab Aa a pu restituer le TF litigieux au requérant, qui par une demande additionnelle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5.000.000 CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par la rétention de fait de son TF qui lui a enlevé toute possibilité de saisir une autre institution de financement faute de pouvoir fournir une garantie.

La juridiction saisie, par jugement N°07 du 07 Janvier 2009 a fait droit à sa demande additionnelle et a condamné Ab Aa à lui payer la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Ab Aa a interjeté appel contre décision.

La Cour d’Appel de Bamako, dans son arrêt N°627 du 24/11/2010, a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a débouté M. F de sa demande.

C’est cet arrêt qui l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir son pourvoi le demandeur a soulevé deux moyens de cassation tirés de la violation des articles 125 et 126 du Régime Général des Obligations et 9 du CPCCS et de l’absence de base légale.

1er Moyen : de la violation des articles 125 et 126 du RGO et 9 du CPCCS :

En ce que l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 125 et 126 du Régime Général des Obligations en soutenant que M. F n’a pas subi de préjudice, alors qu’il a reconnu le comportement fautif de Ab Aa, pour avoir retenu le Titre Foncier du demandeur au pourvoi pendant 4 mois sans titre ni motif, après lui avoir refusé un prêt ;

Qu’en outre , l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 9 du CPCCS, en déclarant que le préjudice allégué par le mémorant n’est pas prouvé au motif qu’il n’a pas produit un écrit attestant le refus d’une institution financière à lui accorder un prêt, alors que M. F, avec la rétention de son TF, était dans l’impossibilité d’approcher une autre institution financière encore moins d’apporter un document attestant le refus d’une institution financière à lui accorder un prêt ;

Qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué s’expose à la censure;

2ème Moyen : de l’absence de base légale :

En ce que pour débouter M. F de sa demande de réparation du préjudice qui lui a été causé par Ab Aa, la Cour d’Appel s’est bornée à dire que les circonstances qui ont retardé la restitution du titre, n’ont été contestées et que le titre, nonobstant les quatre mois qu’a duré sa recherche, a été restitué;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision; que par conséquent l’arrêt attaqué encourt la censure.

Maître Mahamadou TRAORE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali “Ab Aa“, a conclu au rejet du pourvoi.

III- ANALYSE DES MOYENS :

1er moyen : de la violation des articles 125 et 126 du RGO et 9 du CPCCS :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part la violation des articles 125 et 126 du Régime Général des Obligations, pour avoir soutenu que M. F n’a pas subi de préjudice, alors qu’il a reconnu le comportement fautif de Ab Aa et d’autre part la violation de l’article 9 du CPCCS, pour avoir déclaré que le préjudice allégué par M. F n’est pas prouvé conformément à l’article 9 du CPPCS au motif qu’il n’a pas produit un écrit attestant le refus d’une institution financière à lui accorder un prêt ;

Attendu que les articles 125 et 126 du RGO et 9 du CPCCS dont violation est dénoncée sont ainsi conçus :

Articles 125 et 126 du RGO :

Article 125 : « Toute personne qui, par sa faute même d’imprudence de maladresse ou de négligence cause à autrui un dommage est obligée de le réparer » ;

Article 126 : « La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit. » ;

Article 9 du CPCCS : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;

Attendu qu’il y a violation de la loi quand « il apparait qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » ; (la technique de cassation Marie Noëlle Jobard et Xavier Bachelier p138) ;

Attendu qu’en l’espèce pour rejeter la demande additionnelle de M. F, en réparation du préjudice que lui a causé Ab Aa par la rétention de son TF, l’arrêt attaqué a développé la motivation suivante :

« Considérant qu’il a été soutenu ci-dessus sans être contesté les circonstances qui ont retardé la restitution du titre de M. F gardé au niveau de la caisse de 2003 à 2007 ;

Que ce dernier qui fut membre du conseil d’administration de Ab Aa a eu à bénéficier de plusieurs prêts au niveau de ladite caisse pendant la même période ;

Considérant que son titre, nonobstant les 4 mois qu’a duré sa recherche lui a été restitué ;

Considérant qu’aux arguments de faits ci-dessus exposés, M. F prétend avoir subi un préjudice sans le prouver ;

Qu’il ne figure aucun écrit au dossier attestant le refus d’une institution financière de lui accorder un prêt pour n’avoir pas fourni un titre de propriété en garantie ;

Considérant que le préjudice allégué n’est pas prouvé conformément aux dispositions de l’article 9 du CPCCS pour que sa demande puisse prospérer... » ;

Qu’en se déterminant ainsi l’arrêt attaqué n’a nullement violé les dispositions de textes susvisés ;

Que par conséquent le moyen invoqué ne peut prospérer.

2ème Moyen : de l’absence de base légale :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaque l’absence de base légale, en ce que pour débouter M. F de sa demande de réparation du préjudice, la Cour d’Appel s’est bornée à dire que les circonstances qui ont retardé la restitution du titre, n’ont pas été contestées et que le titre, nonobstant les quatre mois qu’a duré sa recherche, a été restitué;

Attendu que l’absence de base légale est caractérisée par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué en retenant que : «  les circonstances qui ont retardé la restitution du titre n’ont pas été contestées, que le titre, nonobstant les quatre mois qu’a duré sa recherche, a été restitué et que le préjudice allégué par M. F n’est pas prouvé », a justifié en fait et en droit sa décision et en outre l’a motivée ;

Qu’il y a donc lieu de rejeter ce deuxième moyen.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262
Date de la décision : 15/10/2012

Analyses

Restitution de titre foncier.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-10-15;262 ?
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