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01/10/2012 | MALI | N°254

Mali | Mali, Cour suprême, 01 octobre 2012, 254


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 254 DU 01 / 10 / 2012

Revendication de propriété coutumière de terres de culture.

Preuve- Témoignage- Référence à un précédent jugement- Appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond apprécient souverainement les pièces versées au débat et les témoignages sur lesquels ils fondent leur conviction.



Faits et Procédure :

Par requête en date du 8 juillet 2008, Monsieur A.AH, cultivateur à …, Commune de …Cercle de …, a saisi le Tribunal Civil de Aapour revendiquer la propriété coutumière d’une parcell

e de terre contre Monsieur Y.Bchef de village de …. Ce dernier s’est porté demandeur reconventionnel.

Par jugemen...

Arrêt N° 254 DU 01 / 10 / 2012

Revendication de propriété coutumière de terres de culture.

Preuve- Témoignage- Référence à un précédent jugement- Appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond apprécient souverainement les pièces versées au débat et les témoignages sur lesquels ils fondent leur conviction.

Faits et Procédure :

Par requête en date du 8 juillet 2008, Monsieur A.AH, cultivateur à …, Commune de …Cercle de …, a saisi le Tribunal Civil de Aapour revendiquer la propriété coutumière d’une parcelle de terre contre Monsieur Y.Bchef de village de …. Ce dernier s’est porté demandeur reconventionnel.

Par jugement n°20 du 21 décembre 2009, le Tribunal Civil de …a rejeté la demande de AG, reçu la demande reconventionnelle de Zet y faisant droit, dit que la zone litigieuse d’une superficie de 655, 785 hectares relève de ses droits fonciers coutumiers.

Sur appel de Monsieur A.AH, la Cour d’appel de Mopti a, par arrêt n°44 du 4 mai 2011, confirmé le jugement entrepris.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

Exposé des moyens :

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil Maître Ousmane Aldiouma TOURE soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du manque de base légale.

I- Premier moyen tiré de la violation de la loi :

En ce que la Cour d’appel, pour confirmer le jugement entrepris s’est bornée à affirmer que le Sieur Ab C ancien chef de village …a reconnu avoir payé des redevances foncières au village de …alors qu’il n’a jamais comparu en qualité de témoin dans ce procès ;

Qu’or l’article 222 du CPCCS dispose que : ‘’les témoins sont entendus en présences des parties on celles-ci durement appelées…’’

Qu’il en résulte que la Cour d’appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

- Deuxième moyen tiré du manque de base légale :

En ce que le premier juge dont la décision a été confirmée en appel, a, fait comparaître des témoins qui ont tous déposé en faveur de Z.

Qu’il a, en réalité, été plus impressionné par le nombre élevé des témoins, que par la qualité desdits témoins et témoignages ;

Que cependant aucune identification de ces témoins n’est portée dans son jugement que l’arrêt attaqué a confirmé sans au préalable avoir fait un rappel même sommaire des prétentions des parties pour permettre à la haute cour d’apprécier les conditions d’exercice et d’application du pouvoir du juge ;

Qu’il en résulte que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à la décision qui s’expose à la Censure ;

Monsieur Z, défendeur au pourvoi, a produit par le truchement de son conseil Maître Hamadoun DICKO, un mémoire en réplique par lequel il demande le rejet du pourvoi.

Analyse des moyens :

Le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du manque de base légale.

I- Sur le premier moyen tire de la violation de la loi (at. 222 du CPCCS) :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 222 du CPCCS pour s’être fondé sur le témoignage de Monsieur Ab C ancien chef de village de …alors que celui-ci n’a jamais comparu à l’audience en qualité de témoin devant le juge de Aadont le jugement a été confirmé par la Cour d’appel ;

Mais attendu que la Cour d’appel, en confirmant le jugement entrepris est censée en avoir adopté les motifs ; Que dans ses motifs, ledit jugement énonce que : ‘’… L’occupation de la zone litigieuse dont se prévaut le requerrant… a été battue en brèche car subordonnée au paiement de la redevance foncière coutumière dite ‘’Songui’’ et cela a été reconnu lors du précédant litige relatif au périmètre irrigué par Ab C chef de village de ……’’

Qu’il en résulte que loin de s’être fondé sur un témoignage recueilli à l’audience, le jugement entrepris a plutôt fait référence aux termes d’un précédant jugement versé au dossier par le défendeur pour étayer ses prétentions ;

Que dès lors, le moyen ne sera pas accueilli ;

II- Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale :

Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale pour s’être fondé sur des témoignages sans aucune identification des témoins entendus et sans avoir fait un rappel même sommaire des propos pour permettre à la haute Cour d’apprécier les conditions d’exercice et d’application du pouvoir du juge ;

Attendu que le défaut ou manque de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu en espèce que pour alléguer le manque de base légale le demandeur au pourvoi prétend que les témoins entendus n’ont pas été identifiés et que la Cour d’appel n’a pas daigné rappeler les prétentions des parties ;

Mais attendu que contrairement à ces allégations, il apparaît à la lecture de l’arrêt attaqué que celui-ci, après avoir exposé les prétentions des parties, énonce : … que les photocopies des taricks versées au dossier ne sont pas authentifiées ; que ces actes dont l’auteur et la date sont inconnus ne sont pas des pièces probantes ; que par contre tous les témoignages reconnaissent le bien fondé des déclarations de Znotamment quand le chef de village d’…en la personne de Ab C dit qu’ils payaient des redevances foncières à l’intimé ; que l’acquittement habituel d’une redevance coutumière s’analyse en une reconnaissance des droits coutumiers de Z…’’

Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 254
Date de la décision : 01/10/2012

Analyses

Revendication de propriété coutumière de terres de culture. Preuve- Témoignage- Référence à un précédent jugement- Appréciation souveraine des juges du fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-10-01;254 ?
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