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21/08/2012 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, 21 août 2012, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18 DU 21 AOÛT 2012.

Réclamation de Sommes.

Appel- Mentions exigées sous peine de nullité de l’acte- Irrecevabilité de l’appel. Caution et débiteur principal- Obligations. Dommages-intérêts et intérêts moratoires.

La Cour Suprême énonce que la nullité évoquée par l’article 25 du Décret N° 09-220 PRM du 21 Mai 2009 portant article 556 nouveau du CPCCS s’attache à la déclaration d’appel en raison des mentions obligatoires et non à l’acte d’appel.

Doit être rejeté le moyen qui met en œuvre plus d’un cas d’ouverture en c

assation.

Doit être cassé, l’arrêt qui condamne la caution dans les proportions de sa garantie sans le débiteur ...

ARRET N° 18 DU 21 AOÛT 2012.

Réclamation de Sommes.

Appel- Mentions exigées sous peine de nullité de l’acte- Irrecevabilité de l’appel. Caution et débiteur principal- Obligations. Dommages-intérêts et intérêts moratoires.

La Cour Suprême énonce que la nullité évoquée par l’article 25 du Décret N° 09-220 PRM du 21 Mai 2009 portant article 556 nouveau du CPCCS s’attache à la déclaration d’appel en raison des mentions obligatoires et non à l’acte d’appel.

Doit être rejeté le moyen qui met en œuvre plus d’un cas d’ouverture en cassation.

Doit être cassé, l’arrêt qui condamne la caution dans les proportions de sa garantie sans le débiteur principal.

Idem pour l’arrêt qui déboute un plaideur de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il a bénéficié d’intérêts moratoires.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant convention en date du 21 novembre 2006 passée devant maitre Sidiki Diawara notaire à Bamako le Pool bancaire composé de la BSCI-MALI –SA , du réseau des caisses mutuelles d’épargne et de crédit AC) et Aa Ab, a consenti à la société Maseda –Industries –SA une ligne de crédit d’un montant de 879.613.000 FR CFA, remboursable en 5 ans avec un différé d’un an à compter de la mise à disposition du fond. Sur ce prêt la participation de C fut de 229.000.000 FR CFA avec un intérêt de 12%l’an et remboursable en 5 ans et assortie d’une pénalité de 20% à ajouter aux sommes dues . Selon l’article XII de la convention le sieur X, PDG de Maseda –Industries –SA, s’est porté caution personnelle et solidaire de sa société. Par une convention de garantie n°194 / SEP / CDI du 07 juillet 2006 le Fond Africain de Solidarité(F.A.S) s’est porté garant à hauteur de 80% du remboursement du prêt consenti, en principal et intérêts. Il est indiqué à l’article XVI de la convention de prêt que « le montant du solde débiteur du compte courant en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure, en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements pris par le client au présent acte, la stricte exécution de chacune des conditions de celui-ci étant considérée comme essentielle et déterminante des présentes ».

Ayant constaté que B, n’a effectué aucun remboursement depuis plusieurs années, l’union des caisses mutuelles d’épargne et de crédit « JEMENI »,a assigné la société Maseda –Industries –SA  devant le tribunal de commerce de Bamako en réclamation de sommes suivant requête en date du 16 avril 2009 .Par jugement n°67 du 17 février 2010 , le tribunal a condamné solidairement la société Maseda -Industries-SA et X à payer à l’union des caisses mutuelles d’épargne et de crédit « JEMENI » les sommes de : 229.000.000 de FR CFA en principal , 48.090.000 FR CFA en intérêts, 55.000.000 FR CFA en pénalités et 10.000.000 C FR CFA à titre de dommages et intérêts. Sur appel de la société Maseda –Industries-SA, la cour par arrêt n°22 du 13 avril 2011 a infirmé le jugement entrepris ; constaté que la créance reliquataire de C en principal et intérêts est de 222.305.000 FR CFA et a condamné solidairement la société Maseda –Industries –SA et X à payer à C les 20%de ce montant et celle de 10.305.000 FR CFA au titre d’intérêts moratoires puis a débouté C du surplus de sa demande. Le pourvoi de C est formé contre cet arrêt.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Le conseil de la demanderesse soulève au soutien de son pourvoi quatre moyens tirés : de la violation de l’article 25 du décret modificatif du CPCCS ; de la contrariété de motifs par la violation de l’article 77 du RGO et 12 du CPCCS, de la violation des articles 3, 13,15 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés et de la violation de l’article 113 du régime général des obligations.

I VIOLATION DE L’ARTICLE 25 DU CPCCS :

En ce que les juges du fond ont reçu en la forme l’appel de la société Maseda –Industries –SA ;

Alors que la déclaration d’appel du 20 mai 2010 signée par le conseil de Maseda –Industries –SA ne mentionne ni l’organe représentant la société Maseda (PDG ou autre), ni le siège social de la société, ni le chef du jugement visé par l’appel, mentions qui sont exigées à peine de nullité de l’appel selon l’article 25 ci- dessus visé.

Que pour cela l’arrêt encourt la censure.

II CONTRARIETE DE MOTIFS, VIOLATION DE L’ARTICLE 77 DU RGO ET 12 DU CPCCS :

En ce que l’arrêt querellé a condamné les défendeurs au paiement seulement de 20%du montant reliquataire ;

Alors qu’il a fixé la « créance reliquataire de C» à 222.305.000FR CFA, montant qui doit être intégralement payé à titre principal en application de la convention de novembre 2006 liant les parties.

Qu’en déchargeant d’autorité la débitrice et sa caution de 80% d’une créance reliquataire, qu’il a lui-même reconnu, l’arrêt ne tire pas les conséquences juridiques des faits qu’il a constatés.

Que de ce fait l’arrêt viole les dispositions de l’article 77 du régime général des obligations qui fait du contrat en l’occurrence l’acte notarié du 21 novembre 2006, la loi des parties et aussi les dispositions de l’article 12 du CPCCS qui oblige le juge à donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et à leur appliquer les règles de droit qui leur sont applicables.

Que le même arrêt en supprimant les intérêts de la dette et les pénalités dues, viole les articles 77, 134,135 et 136 du RGO qui donnent effet à la clause pénale contractuelle de 20% convenue entre les parties en cas de recouvrement judiciaire de créance.

Que du coup l’arrêt s’expose à la censure de la haute juridiction.

III VIOLATION DES ARTICLES 3, 13 ET 15 DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES SURETES :

En ce que les juges d’appel ont considéré que la débitrice principale Maseda et sa caution personnelle et solidaire X cessent de devoir 80% de la dette dès lorsqu’une caution générale, le Fond africain de solidarité, s’est engagée à payer les 80% de cette dette en cas de défaillance de la débitrice principale.

Alors que les articles 3 ,13 et 15 de l’acte uniforme OHADA du 17 avril 1997 qui correspondent aux articles 13, 23 et 26 nouveaux de l’acte uniforme modificatif du 10 décembre 2010 disposent respectivement que :

-« Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier, qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même » ;

-«la caution n’est tenue qu’en cas de non paiement du débiteur principal » ; 

-« la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal ».

Que cela signifie que l’engagement de la caution générale ne peut en aucune manière décharger même d’une portion de la dette, la débitrice principale. Que la débitrice principale est tenue dans les mêmes proportions que la caution générale à moins que celle-ci n’ait limité son engagement à une partie de la dette.

Que le raisonnement des juges du fond procède d’une mauvaise interprétation et d’une mauvaise application des articles ci-dessus cités, le but des suretés n’étant pas de faire disparaître la responsabilité du débiteur.

Que selon l’article 31 nouveau du texte susvisé « la caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier ».

Qu’interpréter comme l’a fait l’arrêt querellé, les contrats de cautionnement comme devant décharger la débitrice principale de la dette à hauteur des montants garantis par la caution procède d’une violation manifeste de la loi.

Que pour cela l’arrêt encourt la censure.

IV VIOLATION DE L’ARTICLE 113 DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS 

En ce que l’arrêt a prétendu que les intérêts moratoires qu’il a octroyés réparent le préjudice subi pour supprimer les dommages et intérêts ;

Alors que selon l’article 113 du régime général des obligations, les intérêts moratoires ne sauraient se substituer aux dommages et intérêts.

Que de ce fait l’arrêt querellé encourt la censure de la haute juridiction.

Qu’ainsi l’arrêt ayant violé la loi, la cause ne nécessite plus qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Qu’en conséquence la cassation doit intervenir sans renvoi.

Le conseil de la défenderesse a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.

ANALYSE DES MOYENS :

I DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 25 DU DECRET MODIFICATIF DU CPCSS :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé la violation de l’article 25 pour avoir reçu l’appel interjeté par B alors que la déclaration d’appel ne mentionnerait pas l’organe représentant la société, son siège social et les chefs du jugement critiqués.

Attendu que l’article 25 visé modifie l’article 556 du CPCCS et prévoit que «  la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité : …1° a)…b) si l’appelant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement…; la déclaration indique le cas échéant les chefs du jugement auxquels l’appel est limité …. » ;

Attendu qu’il ressort de cet article que la nullité évoquée s’attache à la déclaration d’appel en raison des mentions obligatoires qu’elle doit contenir et non à l’appel lui-même.

Attendu que ledit texte ne traite pas des conditions de recevabilité de l’appel.

Attendu que pour rejeter la nullité soulevée l’arrêt énonce : « considérant par ailleurs que la déclaration d’appel a mentionné la forme, le siège social de la société Maseda, qu’il a précisé que l’appel porte sur l’infirmation du jugement. Que ces mentions sont suffisantes pour la recevabilité si l’appel est fait dans le délai ».

Attendu donc que les juges d’appel en recevant l’appel interjeté par la société Maseda –Industries-SA ne violent pas les dispositions de l’article 25 ci-dessus visé.

Qu’il convient donc de rejeter ce moyen comme inopérant.

II CONTRARIETE DE MOTIFS,  VIOLATION DE L’ARTCLE 77 DU RGO ET DE L’ARTCLE 12 DU CPCCS :

Attendu que ce moyen met en œuvre deux cas d’ouverture que sont la contrariété de motifs et la violation de la loi.

Attendu que le moyen de cassation ne doit pas seulement être énoncé par le mémoire ampliatif, mais il doit en outre être rédigé d’une façon assez précise pour pouvoir être compris dans son principe comme dans son application.

Attendu qu’à peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne peut mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Que le moyen évoqué ici ne répondant pas alors à cette exigence de précision doit être déclaré irrecevable.

III VIOLATION DES ARTICLES 3, 13 ET 15 DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES SURETES :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt la violation des articles 13 ,23 et 26 nouveaux de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés ( correspondant aux articles 3,13 et 15 anciens) par mauvaise interprétation et mauvaise application pour avoir déchargé la débitrice principale et la caution solidaire des 80% de la dette contractée au motif que la caution générale, qu’est le Fond africain de Solidarité, s’est engagée à payer ces 80% en cas de défaillance de la débitrice principale.

Attendu qu’il y a violation de la loi par fausse interprétation lors que les juges du fond ont dû pour statuer, prendre partie sur une difficulté d’interprétation d’un texte ou d’une norme de source jurisprudentielle.

Qu’il y a violation de la loi par fausse application lors qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application.

Mais attendu qu’en l’espèce aucune difficulté d’interprétations des articles susvisés ne ressort des énonciations de l’arrêt querellé. Qu’on ne saurait alors reproché à l’arrêt une mauvaise interprétation de ces articles.

Attendu par contre que l’arrêt querellé a constaté que la créance reliquataire est de 222.305.000 F C FA.

Que cependant les juges du fond n’ont condamné le débiteur principal qu’au paiement des 20% de ce montant.

Attendu que selon l’article 26 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des suretés « la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal ».

Que les juges d’appel, en condamnant le débiteur principal au paiement de 20% seulement de la créance reliquataire, viole les dispositions de l’article 26 ci-dessus cité, une caution générale ne pouvant le décharger partiellement.

Qu’en conséquence le moyen évoqué est pertinent et mérite d’être accueilli.

IV VIOLATION DE L’ARTICLE 113 DU RGO :

Attendu que par ce moyen la demanderesse fait grief à l’arrêt de la violation de la loi pour avoir prétendu que les intérêts moratoires réparent le préjudice subi, et supprimé les dommages et intérêts.

Attendu que selon l’article 113 du RGO « la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui ».

Attendu qu’il ressort de l’arrêt que la demanderesse a sollicité la condamnation des défendeurs au remboursement de sa créance principale et au paiement des intérêts et pénalités prévues dans la convention et des dommages et intérêts en vertu des articles 105 et 113 du RGO.

Attendu que l’arrêt pour écarter la demande de dommages et intérêts de C a développé la motivation suivante « considérant que les conventions liant les parties ont pris en compte les chefs de réparation en principal, intérêts et même en pénalité, que ces chefs réparent à suffisance tous les préjudices. Considérant que dans ces conditions la réparation d’autres dommages et intérêts est excessive. Considérant qu’en définitive les remboursements à la charge de Maseda et son PDG sont :-222.305.000 FR CFA en principal ; -10.305.000 en intérêt et 10.305.000 F CFA en pénalité ; que dès lors il echet d’infirmer le jugement entrepris quant aux montants, les ramener aux sommes ci-dessus et débouter C et Maseda du surplus de leur demande ».

Mais attendu que l’arrêt querellé dans son dispositif n’a condamné solidairement la société Maseda Industries –SA et X qu’au paiement de 20% de la créance reliquataire et 10.305.000 F CFA au titre d’intérêts moratoires et a débouté C du surplus de sa demande.

Qu’en statuant ainsi l’arrêt querellé viole les dispositions de l’article 113 du RGO puisque les intérêts moratoires prévus à l’article 138 du RGO en faveur du créancier du seul fait du retard accusé dans le paiement d’une somme d’argent, ne sauraient se substituer au préjudice subi tel qu’indiqué par ledit article 113 et qui doit être réparé.

Qu’en conséquence il y a lieu de recevoir favorablement ce moyen, les juges d’appel n’ayant pas tiré toutes les conséquences juridiques de leurs constatations.

…Casse et annule l’arrêt querellé ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 21/08/2012

Analyses

Réclamation de Sommes.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-08-21;18 ?
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