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13/08/2012 | MALI | N°226

Mali | Mali, Cour suprême, 13 août 2012, 226


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°226 du 13/08/2012

Remboursement.

Enrichissement sans cause : article 161 RGO- Recevabilité de l’action du tiers acquéreur de bonne foi opposable aux héritiers indivisaires.

Ne viole pas l’article 161 RGO, l’arrêt qui condamne solidairement des héritiers indivisaires au remboursement à un acquéreur de bonne foi d’une parcelle du fait d’un cohéritier de sommes d’argent représentant la valeur des réalisations effectuées sur ladite parcelle qui est retournée dans la succession sur la requête des héritiers.



I -Fai

ts et procédure :

À l’insu des autres héritiers, Madame Aa Ad Y, veuve de feu Z, a vendu à A, à la somme...

ARRET N°226 du 13/08/2012

Remboursement.

Enrichissement sans cause : article 161 RGO- Recevabilité de l’action du tiers acquéreur de bonne foi opposable aux héritiers indivisaires.

Ne viole pas l’article 161 RGO, l’arrêt qui condamne solidairement des héritiers indivisaires au remboursement à un acquéreur de bonne foi d’une parcelle du fait d’un cohéritier de sommes d’argent représentant la valeur des réalisations effectuées sur ladite parcelle qui est retournée dans la succession sur la requête des héritiers.

I -Faits et procédure :

À l’insu des autres héritiers, Madame Aa Ad Y, veuve de feu Z, a vendu à A, à la somme de 11.000.000 FCFA, la parcelle n° 87/G du lotissement de Ae, appartenant à la succession de son défunt mari, qu’elle avait transférée en son propre nom.

Cette vente a été annulée par le Tribunal de Première Instance de la Commune I du District de Bamako et la parcelle est retombée dans la masse successorale de feu Z alors que Monsieur X y avait déjà réalisé des constructions évaluées, selon les conclusions de l’expert commis à cet effet, à 49.815.900 FCFA.

C’est ainsi que le 19 Août 2009, A saisissait le même tribunal par une requête aux fins de remboursement, par les Héritiers de feu Z, de la valeur des constructions qu’il a réalisées sur la parcelle n° 87/G dont ils sont redevenus  propriétaires suite à l’annulation de la vente qu’il avait conclue avec veuve C.

Suivant jugement n°37 du huit (8) Février 2010, cette juridiction n’a condamné que veuve C, auteure de la transaction frauduleuse, à payer à A les 49.815.900 FCFA représentant la valeur des réalisations qu’il a faites sur la parcelle N°87/G et a mis hors de cause les autres héritiers de feu Z.

Sur appel de A , la Cour d’Appel de Bamako, suivant arrêt n° 156 du 09/03/2011, a infirmé cette première la décision, et statuant à nouveau, elle a déclaré la demande de A bien fondée et a condamné solidairement les héritiers de feu Z à lui payer les 49.815.900 FCFA représentant la valeur de ses réalisations.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir leur pourvoi les héritiers de feu Z ont soulevé deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi par fausse interprétation de l’article 161 du RGO et le défaut de base légale.

1ER MOYEN : DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 161 DU RGO :

En ce que la Cour s’est basée sur les dispositions de l’article 161 du RGO visant expressément l’enrichissement sans cause, pour déclarer les autres héritiers solidaires de B, alors qu’ils n’ont reçu aucun centime de la transaction frauduleuse intervenue entre celle-ci et A ;

Que le seul héritier qui s’est enrichi se trouve être dame B, pour avoir vendu toute seule, à l’insu et dans le dos des autres héritiers la parcelle N°87/G de la succession de feu Z, avec celui qui réclame aujourd’hui le remboursement de ses impenses ;

Que par ailleurs, l’article 161 du RGO dit clairement « celui qui, en l’absence d’un acte juridique, s’enrichit aux dépens d’autrui est tenu de l’indemniser… » ;

Alors que dans le cas d’espèce, l’acte de vente qui a servi de base à la transaction frauduleuse entre B et A  est un acte juridique par excellence non prévu par les dispositions de l’article 161 ; que l’arrêt querellé, ayant fait une mauvaise interprétation dudit article, encourt la censure ;

2EME MOYEN : DU DEFAUT DE BASE LEGALE :

En ce que  l’arrêt a déclaré les autres héritiers solidaires de dame B pour la simple raison que les améliorations apportées à la parcelle n°87/G par A profiteraient à tous les héritiers ;

Qu’or en matière civile la solidarité ne se présume pas, qu’elle doit résulter soit de la loi, soit d’une stipulation contractuelle ;

Que la solidarité créée de toute pièce entre B et les autres héritiers par l’arrêt attaqué constitue la preuve suffisante d’un défaut de base légale qui l’expose à la censure.

Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A, a conclu au rejet du pourvoi.

III- ANALYSE DES MOYENS :

1ER MOYEN : DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 161 DU RGO :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 161 du RGO par fausse interprétation, en déclarant les autres héritiers solidaires de B, alors qu’ils n’ont reçu aucun centime de la vente de la parcelle 87/G qu’elle avait conclue avec A ;

Attendu que : «  la violation de la loi par fausse interprétation intervient dans une hypothèse où le juge du fond a dû, pour statuer, prendre parti sur une difficulté d’interprétation d’un texte (ou d’une norme de source jurisprudentielle) soit que cette difficulté ne fût pas tranchée, au jour où il statuait, par la Cour de Cassation soit qu’il ait entendu par une interprétation personnelle résister à la doctrine exprimée par la Cour Suprême ». (la technique de cassation Ab Ah Ac et Ag Af p 134) ;

Attendu que l’article 161 du RGO dont la violation est dénoncée est ainsi conçu : « Celui qui en l’absence d’un acte juridique, s’enrichit aux dépens d’autrui, est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement» ;

Attendu qu’en l’espèce pour faire condamner solidairement les héritiers de feu Z, l’arrêt a retenu ce qui suit :

« Considérant qu’après l’avoir achetée de bonne foi, A y a apporté une plus value en y édifiant des constructions d’une valeur de 49.815.900 FCFA à dire d’expert ;

Considérant que la parcelle est retombée dans la succession de feu Z à la demande des héritiers intimés avec cette plus value ;

Considérant que les exceptions nées dans les rapports que les héritiers peuvent opposer entre eux sont inopposables à A acquéreur de bonne foi ;

Qu’en effet, les rapports préexistant entre A  acquéreur de bonne foi et Dame B se trouvent transposés entre lui et la succession de feu Z ;

Qu’il appartient seulement aux héritiers intimés de tenir compte du comportement de B qu’ils qualifient de frauduleux au moment du partage » ;

Attendu qu’aucune difficulté d’interprétation de texte n’a été soulevée dans la présente procédure, qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont point fait une fausse interprétation de l’article 161 susvisé ;

Que par conséquent le moyen est inopérant.

2EME MOYEN : DU DEFAUT DE BASE LEGALE :

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt critiqué le défaut de base légale pour avoir déclaré les autres héritiers solidaires de B ;

Attendu que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu que les juges d’appel pour condamner solidairement les héritiers de feu Z ont développé la motivation suivante :

« Considérant qu’après l’avoir acheté de bonne foi, A y a apporté une plus value en y édifiant des constructions d’une valeur de 49815900 FCFA à dire d’expert ;

Considérant que la parcelle est retombée dans la succession de feu Z à la demande des héritiers intimés avec cette plus value. » ;

Qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;

Que par conséquent le moyen n’est pas fondé et mérite d’être rejeté.

…le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 13/08/2012

Analyses

Remboursement.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-08-13;226 ?
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