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13/08/2012 | MALI | N°225

Mali | Mali, Cour suprême, 13 août 2012, 225


2eme CHAMBRE CIVILE



ARRET N°225 du 13/08/2012



Annulation de partage d’héritage.



Partage de succession- Affaire coutumière- Absence d’assesseur de la coutume des parties- Violation article 3 alinéas 3 et 4 de la Loi n° 88-39 AN-RM du 05 Avril 1988.



Doit être cassé, l’arrêt de la Cour d’Appel qui statue en matière coutumière sans le concours des assesseurs de la coutume des parties.











FAITS ET PROCEDURES :



Il résulte des pièces du dossier que A, Ingén

ieur en constructions civiles, est décédé à Bamako le 1er février 2008.



Le 22 janvier 2010, il fut procédé entre tous les héritiers au partage de la somme de 96 ...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°225 du 13/08/2012

Annulation de partage d’héritage.

Partage de succession- Affaire coutumière- Absence d’assesseur de la coutume des parties- Violation article 3 alinéas 3 et 4 de la Loi n° 88-39 AN-RM du 05 Avril 1988.

Doit être cassé, l’arrêt de la Cour d’Appel qui statue en matière coutumière sans le concours des assesseurs de la coutume des parties.

FAITS ET PROCEDURES :

Il résulte des pièces du dossier que A, Ingénieur en constructions civiles, est décédé à Bamako le 1er février 2008.

Le 22 janvier 2010, il fut procédé entre tous les héritiers au partage de la somme de 96 millions de francs CFA selon les règles de la dévolution successorale en droit islamique.

Cependant, dame B, épouse de 3e rang du décujus refusait sa part qui correspondait à la somme de 4.000.000 F cfa.

Aussi, par requête en date du 08 mars 2010, elle saisit le Tribunal civil de la commune I de Bamako à l’effet d’obtenir l’annulation de ce partage d’héritage et assignait les autres héritiers représentés par C à l’audience du 29 mars 2010.

Cette juridiction, par jugement n°180 du 30 août 2010 statuait en ces termes :

« Reçoit la dame Ben son action ;

Annule le partage de la succession de feu A;

Dit et juge qu’il sera procédé à un nouveau partage ;

Désigne Abdoul Salam DIAKITE, expert immobilier, pour évaluer les biens composant la succession du décujus ;

Dit qu’il déposera son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ;

Dit en outre que ses frais seront supportés par la succession ;

Met les dépens à la charge des défendeurs » ;

Sur appel des autres héritiers représentés par C, la Chambre civile de la cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°203 du 11 mai 2011 statuait ainsi que dessus ;

C’est contre cette décision que la SCP GOITA’S société civile et professionnelle d’avocats, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu A, a déclaré se pourvoir en cassation.

EXPOSE DES MOYENS :

Les demandeurs au pourvoi, sous la plume de leur conseil soulèvent deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi ;

1er Moyen : le défaut de base légale :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel nul et irrecevable au motif qu’il ne satisfait pas à une exigence prévue par l’article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale nouveau sans dire quelle est cette exigence ;

Qu’en observant le silence sur cette exigence, la Cour d’appel met la haute juridiction dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de cette motivation qui n’en est pas une ;

Qu’il y a « manque de base légale chaque fois que le jugement (à l’occurrence l’arrêt) ne permet pas à la cour de cassation de vérifier s’il est bien fondé en droit faute d’énonciations suffisantes quant aux éléments dont dépend la règle qu’il applique (civ. 1ère, 7 fév. 1973 ; JCP 1975 II, 17918 cf. même code) ;

Qu’en conséquence en déclarant ledit appel irrecevable donc nul sans préciser qu’elle exigence de l’article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale nouveau n’a pas été respectée, l’arrêt attaqué a manqué de base légale, donc encourt la censure de l’auguste cour.

2ème Moyen : la violation de la loi ( article 3 al3 et 4 de la loi n°88-39/AN-RM du 5 avril 1988)

Les demandeurs au pourvoi font en outre grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article précité en ce que, tout comme le tribunal de 1ère instance de la commune I de Bamako, la cour d’Appel a statué en matière civile ordinaire alors qu’elle devait statuer en matière civile coutumière ;

Que s’agissant de partage de succession, elle se devait de statuer en matière coutumière avec l’assistance de deux assesseurs ;

Qu’il est constant que le nom d’aucun assesseur ne figure sur l’arrêt n°0203 du 11 mai 2011 ;

Que l’absence d’assesseurs constitue une violation de la loi pour laquelle l’arrêt attaqué encourt la censure de la Cour Suprême.

ANALYSE DES MOYENS :

Sur le 1er moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel nul et irrecevable au motif qu’il ne satisfait pas à une exigence de l’article 556 nouveau du code de procédure civile, commerciale et sociale sans dire en quoi consiste cette exigence ;

Attendu que le grief de défaut de base est constitué selon la doctrine dominante par « une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait application correcte de la règle de droit » (Marie Noëlle jobard Bachellier et Xavier Bachellier. La technique de Cassation 3e éd. P. 147) ;

Attendu que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que l’appel ne satisfait pas à une exigence de l’article 556 du nouveau code de procédure civile, commerciale et sociale et ne fournit aucun élément qui fonde ce grief ;

Qu’en l’absence de précision portant sur cette exigence de l’article 556 nouveau du code de procédure civile, commerciale et sociale, les juges du second degré ne mettent pas la haute juridiction à mesure de vérifier que la règle de droit a été correctement appliquée ;

Que dès lors, il convient de dire que le moyen fondé sur le défaut de base légale est pertinent de doit être accueilli ;

Sur le 2e moyen tiré de la violation de la loi (article 3 al3 et 4 du code de procédure civile, commerciale et sociale :

Attendu qu’il est par ailleurs reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 3 al3 et 4 de la loi n°88-39/AN-RM du 05 avril 1988 portant réorganisation judiciaire en ce que, s’agissant d’une matière coutumière, les juges du fond, tant en 1ère instance qu’en cause d’appel, ont siégé sans le concours des assesseurs ;

Attendu que selon d’application de la loi lorsqu’ « il apparaît qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champs d’application » (Marie Noëlle Jobard Bachellier et Xavier Bachellier ; La Technique de cassation 3e éd. P. 138).

Attendu que la présente procédure est relative à une instance en annulation de partage de succession ; qu’à la date de l’avènement de l’arrêt attaqué, en l’occurrence le 11 mai 2011, cette matière était encore réglée selon la coutume des parties ;

Qu’en siégeant dès lors en l’absence des assesseurs de la coutume des parties, les juges du second degré ont violé les dispositions de l’article 3 al3 et 4 précités ;

Qu’il convient donc d’accueillir le moyen tiré de la violation de la loi.

…Casse et annule l’arrêt ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 225
Date de la décision : 13/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-08-13;225 ?
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