2eme CHAMBRE CIVILE
ARRET N°220 du 13/08/2012
Arrêt des travaux.
Mesures conservatoires- Une faculté pour le juge- Appréciation de l’opportunité de la mesure sollicitée.
Cassation : moyen- Défaut de base légale.
Les mesures conservatoires de l’article 491 CPCCS relevant d’une faculté accordée au juge, celui-ci en apprécie l’opportunité.
Manque de base légale, l’arrêt qui se borne à citer des décisions judiciaires antérieures sans aucun commentaire sur leur contenu.
1°-FAITS ET PROCEDURE :
Suite à des travaux entrepris par A et A sur la partie de la parcelle objet du permis d’occuper n°10B 401sise à Bagadadji, les héritiers de feu G. K s’estimant propriétaires exclusifs de la parcelle, firent citer les premiers susnommés en arrêt des dits travaux devant le juge des référés de la Commune II du District de Bamako.
Suivant ordonnance n°189 du 27 avril 2011, les requérants furent déboutés de leur demande. Cette ordonnance sur appel des héritiers de feu G. K fut confirmée par la cour d’appel de Bamako en son arrêt n°242 du 1er Juillet.
C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.
2- EXPOSE DES MOYENS SOULEVES A L’APPUI DU POUVOI:
Les demandeurs au pourvoi soulèvent contre l’arrêt attaqué deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi en deux branches et du défaut de base légale.
Du moyen tiré de la violation de la loi :
De la violation de l’article 491 CPCCS :
Il est reproché aux juges du fond de n’avoir pas pour une bonne administration de la justice dans l’intérêt des parties et en raison des procédures en partage de succession en cours, ordonné l’arrêt des travaux jusqu’à l’intervention d’une décision définitive alors que l’article 491 du CPCCS leur donne cette possibilité ;
Qu’en n’ayant pas ordonné l’arrêt des travaux les juges du fond ont violé l’article 491 du CPCCS et ont exposé leur décision à la censure.
b) De la violation de la loi par fausse qualification des faits :
Il est par cette branche reproché à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’ordonner l’arrêt des travaux au motif qu’il ressort de l’arrêt n°058/2007 de la cour d’appel et l’arrêt n°360/2008 de la Cour Suprême que les héritiers de feu G. K et ceux de Aa A ne sont plus en indivision et que les premiers ne sont donc pas fondés à s’opposer aux constructions réalisées par les seconds sur leur lot, alors que les deux arrêts visés sont intervenus à la suite d’une procédure d’annulation de certaines dispositions du procès-verbal du conseil de famille tenu le 05 avril 1998 lequel n’a touché ni au partage ni à la détermination d’une question de propriété et n’avait pour but que de régler définitivement la gestion des revenus des magasins faisant partie de la concession objet du P.O n°10B 401 au nom de feu G. K dans l‘intérêt commun de tous les descendants de feu Ab A ; qu’en estimant à tort qu’un partage de succession a eu lieu pour autoriser la continuation des travaux, l’arrêt attaqué procède d’une violation de la loi par fausse qualification des faits, et mérite alors d’être censuré.
Du Moyen tiré du défaut de base légale :
Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légale en ce que pour confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande des héritiers de feu G. K, les juges du fond se sont contentés d’évoquer les arrêts n°58/2007 de la cour d’appel et 360/2008 de la Cour Suprême, rendus en matière d’annulation du procès-verbal de conseil de famille en estimant à tort qu’il n’y a plus indivision entre les héritiers de feu G. K et ceux de Aa alors que les biens de feu Ab A auteur commun des parties n’a jamais fait d’objet de partage amiable ni judiciaire, et alors que la propriété des héritiers de feu G. K sur la concession résulte du permis P.O. n°10 B 401 délivré au nom de G. K et qui n’a fait l’objet d’une quelconque décision d’annulation ou de retrait ;
Qu’en se basant sur les arrêts sus-visés pour confirmer l’ordonnance n°189 du 27 avril au motif qu’il n’ y a plus d’indivision l’arrêt manque de base légale d’autant qu’aucun acte de partage de succession n’a été produit ;
Que l’arrêt attaqué mérité donc la censure.
3°-ANALYSE DES MOYENS :
Du moyen tiré de la violation de la loi :
De la violation de l’article 491 du CPCCS :
Attendu qu’il est par cette branche du premier moyen, reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas, pour une bonne administration de la justice dans l’intérêt des parties et en raison des procédures en partage de succession en cours, ordonné l’arrêt des travaux jusqu’à décision définitive sur ces procédures alors que l’article 491 du CPCCS donne cette possibilité aux juges statuant en référés ; qu’en n’ayant pas ordonné la mesure sollicitée les juges du fond ont violé l’article 491 CPCCS et ont de ce fait exposé leur décision à la censure ;
Attendu que selon la doctrine dominante, il y a violation de la loi lorsqu’il apparaît « qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application »(cf Marie Noëlle Jobard Bachelier et Xavier Bachelier dans la technique de cassation) ;
Attendu que l’article 491 CPCCS dont la violation est invoquée est ainsi conçu : « le président peut toujours, même en présence d’une constatation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » ;
Attendu que cet article loin d’imposer au juge la prise de mesure conservatoire ne fait qu’autoriser celui-ci à en prescrire en cas de constat de trouble manifestement illicite dont l’appréciation lui appartient ;
Attendu qu’en l’espèce, en retenant que les héritiers de feu Aa ont construit sur leur propre lot les juges du fond n’ont pas estimé que les travaux entrepris sont constitutifs de trouble manifestement illicite et ont pu dès lors sans violer l’article 491, refuser d’ordonner l’arrêt des dits travaux.
De la violation de la loi par fausse qualification des faits :
Attendu qu’il est par cette branche reproché à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’ordonner l’arrêt des travaux au motif qu’il ressort de l’arrêt n°058/2007 de la cour d’appel et l’arrêt n°360/2008 de la Cour Suprême, que les héritiers de feu G. K et ceux de Aa A ne sont plus en indivision et que les premiers ne sont donc pas fondés à s’opposer aux constructions réalisées par les seconds sur leur lot alors que les deux arrêts visés sont intervenus à la suite d’une procédure en annulation de certaines dispositions du procès-verbal du conseil de famille tenu le 5 avril 1998 lequel n’a touché ni au partage ni à la détermination d’une question de propriété et n’avait pour but que de régler définitivement la gestion des revenus des magasins faisant partie de la concession objet du P.O 10 B 401 au nom de feu G. K dans l’intérêt commun de tous les héritiers de feu Ab A ; qu’en estimant à tort qu’un partage de succession a eu lieu pour autoriser la continuation des travaux, l’arrêt attaqué a procédé d’une violation de la loi par fausse qualification des faits ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de la loi sans cependant préciser ni donner une indication du texte de la loi ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen irrecevable comme manquant de précision.
Du moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est par ce moyen, reproché aux juges du fond de s’être, pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande tendant à l’arrêt des travaux, contentés d’évoquer les arrêts n°58/2007 et 360/2008 de la cour d’appel et de la Cour Suprême rendus en matière d’annulation du procès-verbal du conseil de famille en estimant à tort qu’il n’y a plus d’indivision entre les parties, alors que les liens de feu Ab A leur auteur commun n’a jamais fait l’objet de partage amiable ni judiciaire et alors que la propriété des héritiers de feu G. K sur la concession résulte du PO n°10 B 401 délivré au nom de G. K et qui n’a fait l’objet d’une quelconque décision d’annulation ou de retrait ;
Qu’en se basant sur les arrêts susvisés pour confirmer l’ordonnance n°189 du 27 avril 2011 au motif qu’il n’y a plus d’indivision alors qu’aucun acte de partage de succession n’a été produit, les juges du fond n’ont pas donné une base légale à leur décision qui mérite donc d’être censuré ;
Attendu que le manque de base légale procède d’une insuffisance des constatations de faits nécessaires pour statuer sur le droit ;
Attendu qu’en l’espèce, pour confirmer l’ordonnance n°189 du 27 avril 2011 qui a rejeté la demande aux fins d’arrêts des travaux des héritiers de feu G. K, les juges d’appel ont retenu qu’ « il apparaît des éléments du dossier, notamment des arrêts n°58/2007 de la cour d’appel de Bamako et 360/2008 de la Cour Suprême que les héritiers de feu Ac et ceux de Aa ne sont plus indivision…. » ;
Attendu qu’outre le fait que les deux arrêts visés ne sont pas versés au dossier, l’arrêt querellé n’explique pas en quoi les décisions sur lesquelles elle se fonde ont mis fin à l’indivision ; qu’il suit, qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas donné une base légale à leur décision qui de ce fait mérite d’être cassée.
…Casse et annule l’arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…