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13/08/2012 | MALI | N°218

Mali | Mali, Cour suprême, 13 août 2012, 218


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°218 du 13/08/2012

Annulation de procès-verbal.

Cassation- Moyen : défaut de base légale- Identification incomplète des débiteurs de la décision.

Doit être cassé pour insuffisance de motifs, l’arrêt qui n’indique pas les débiteurs de l’obligation résultant d’une décision de justice.





FAITS ET PROCEDURE :

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2003 le car de « Nièna Transport » immatriculé L.8607-MD et conduit par Aa Ab entra en collision avec des bovidés apparte

nant à Ae Ad. L’accident occasionna la mort de certains animaux alors que d’autres en ont été blessés. Poursuivi pour défaut ...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°218 du 13/08/2012

Annulation de procès-verbal.

Cassation- Moyen : défaut de base légale- Identification incomplète des débiteurs de la décision.

Doit être cassé pour insuffisance de motifs, l’arrêt qui n’indique pas les débiteurs de l’obligation résultant d’une décision de justice.

FAITS ET PROCEDURE :

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2003 le car de « Nièna Transport » immatriculé L.8607-MD et conduit par Aa Ab entra en collision avec des bovidés appartenant à Ae Ad. L’accident occasionna la mort de certains animaux alors que d’autres en ont été blessés. Poursuivi pour défaut de maîtrise, excès de vitesse et domanges aux animaux domestiques, Aa Ab écopa d’une condamnation pénale et fut condamné au paiement de la somme de 10.000.000F CFA à titre de remboursement de la valeur des animaux et à celle de 1 500 000F CFA à titre de domanges intérêts suivant jugement n°277 du 02-12-2004 du tribunal correctionnel de Kati, qui déclara les Assurances Sabu Nyuman garantes de cette condamnation.

Sur appel des Assurances, la cour d’appel de Bamako confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la garantie des assurances, celles-ci ayant été mises hors de cause suivant arrêt n°127 du 24 Avril 2006.

En exécution de cet arrêt Maître Sékou Dembélé Huissier de justice procéda sur B, à une saisie vente ayant porté sur une voiture car mercedès 0303 et cela suivant procès-verbal du 13 juin 2007. Estimant que cette saisie a été pratiquée à tort sur le car lui appartenant alors que la condamnation ci-dessus spécifiée n’a pas été rendue à son en contre, B a sollicité et obtenu la distraction de la saisie suivant arrêt infirmatif n°38 du 08 février 2008 de la chambre des référés de la cour d’appel de Bamako. Mais auparavant, le 24 janvier 2008, il avait été procédé à la vente aux enchères publiques du car saisi par le ministère de Maître Ac A, commissaire priseur ;

Suite à la notification qui lui a été faite le 16 juillet 2008 du procès-verbal de vente, B fit citer Maître Ac A, C l’adjudicataire et Ae Ad en annulation du procès-verbal devant le tribunal civil de la Commune II.

Par jugement n°588 du 10-12-2008, cette juridiction fit droit à la demande de B.

Sur appel de Ae Ad, C et Maître Ac A, ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Bamako suivant arrêt n°223 du 13 avril 2011.

C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.

EXPOSE DU MOYEN:

Le pourvoi qui est articulé autour du moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale, reproche à l’arrêt attaqué de s’être, pour confirmer le jugement entrepris, contenté de soutenir que « Ae Ad a procédé à la saisie du car de B alors qu’il n’a pas été condamné solidairement avec le prévenu ;

Que malgré l’arrêt de la chambre des référés de la cour d’appel de céans, ordonnant la distraction du dit car, Maître Ac A a procédé à la vente du bien d’autrui engageant ainsi tant sa responsabilité que celle des acteurs de la vente » sans nommer ces acteurs et passant sous silence le nom de l’huissier qui a commis le commissaire-priseur et à qui le produit de la vente a été versé ;

Que l’arrêt attaqué ne répond pas à la question de savoir sur qui des acteurs pèsent la restitution, l’astreinte et les dommages intérêts, et ne permet pas dès lors à la cour suprême de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Que l’arrêt mérite donc la censure de la haute juridiction.

ANALYSE DU MOYEN :

Attendu qu’il est reproché aux juges du fond de s’être contentés, pour confirmer le jugement entrepris, de soutenir que Ae Ad a procédé à la saisie du car appartenant à B alors que celui-ci n’a pas été condamné solidairement avec le prévenu et que Maître Ac A en procédant à la vente du car malgré que la distraction a été ordonnée, a engagé sa responsabilité avec celle des acteurs de la vente, sans nommer ces acteurs et sans préciser à qui incombent la restitution, le paiement de l’astreinte et des dommages intérêts ;

Attendu que selon Marie Noëlle Jobard - Bachellier, Xavier Bachellier dans la technique de cassation, « le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit » ;

Attendu qu’une décision juridictionnelle étant susceptible de constituer au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le PSRCV un titre exécutoire doit pour être exécutoire, nécessairement préciser le créancier de l’obligation qu’elle consacre de même que celui qui en est débiteur ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement n°588 du 10 décembre 2008 qui a ordonné la restitution du car à B sous astreinte de 100 000 FCFA ;

Attendu cependant que ce jugement dont les motifs sont censés être adoptés par la cour d’appel est muet sur le débiteur de l’obligation de restitution en ce qu’il ne précise pas si l’obligation doit être exécutée pour les trois mis en cause ou par l’un quelconque d’entre eux ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas permis à la cour suprême d’exercer le contrôle de la régularité de sa décision ;

Qu’il suit que le moyen doit être accueilli.

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218
Date de la décision : 13/08/2012

Analyses

Annulation de procès-verbal.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-08-13;218 ?
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