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13/08/2012 | MALI | N°217

Mali | Mali, Cour suprême, 13 août 2012, 217


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°217 du 13/08/2012

Réclamation de sommes.

Moyens nouveaux devant la Cour d’Appel- Recevabilité. Articles 24 et 575 CPCCS.

Les moyens nouveaux sont recevables devant la Cour d’Appel en application des dispositions de l’article 575 CPCCS qui dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer des nouvelles preuves.





I- FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 18 août

2009, les nommés A et C, par l’organe de leur conseil l’Etude Olivier, saisissaient le tribunal de premiè...

ARRET N°217 du 13/08/2012

Réclamation de sommes.

Moyens nouveaux devant la Cour d’Appel- Recevabilité. Articles 24 et 575 CPCCS.

Les moyens nouveaux sont recevables devant la Cour d’Appel en application des dispositions de l’article 575 CPCCS qui dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer des nouvelles preuves.

I- FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 18 août 2009, les nommés A et C, par l’organe de leur conseil l’Etude Olivier, saisissaient le tribunal de première instance de la commune II de Bamako, à l’effet de réclamer une créance de 50 000 dollars que leur auteur feu Ae Af dit Ag, détenait contre B, dans le cadre de sa collaboration de travail courant la période 1997-2001.

Par jugement n°121 du 24 février 2010, cette juridiction rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’exception d’incompétence rationae materiae, et condamnait B à payer aux requérants la somme de 50 000 dollars US soit 25 000 000F CFA à titre principal et 2 000 000F CFA à titre de dommages-intérêts.

Sur appel de Maître Tidiany Mangara agissant au nom et pour le compte de B, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°426 du 6 juillet 2011, statuait ainsi que dessus.

C’est contre cette décision que Maître Jean De Quinte Sanou, agissant au nom et pour le compte d’Aa et Ab Af, a déclaré se pourvoir en cassation.

II- EXPOSE DES MOYENS :

Les demandeurs au pourvoi, sous la plume de leur conseil, l’Etude Olivier représentée par Maître Louis Auguste Traoré, soulèvent deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et la violation de la loi par refus d’application ou fausse application de la loi.

1er moyen : le défaut de base légale :

Il est fait grief à l’arrêt querellé de manquer de base légale en ce que, pour annuler le jugement entrepris, lui reproche à tort la violation de l’article 24 du CPCCS alors que nulle part dans ledit jugement, il ne ressort que l’article susvisé ait été invoqué devant le premier juge, lequel aurait refusé d’en faire application ;

Que l’incompétence qui a été soulevée devant le premier juge était fondée sur la compétence d’attribution du tribunal de commerce de Bamako au lieu de celle de la commune II.

Que pour qu’il ait violation de la loi, il faut que le juge refuse d’appliquer ou fasse une fausse application d’un texte invoqué applicable à la situation.

Qu’il ressort du jugement entrepris que l’article 24 n’a pas été invoqué par B, mais plutôt les dispositions de l’article 18 de l’OHADA sur le droit commercial général relatif à la prescription quinquennale et aussi le renvoi devant le tribunal de commerce de Bamako, s’agissant selon le défendeur, « des difficultés résultant du fonctionnement d’une société commerciale ».

Qu’en statuant comme il a fait, l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt la censure de la cour suprême.

2èmemoyen tiré de la violation de la loi par refus d’application ou fausse application de la loi :

Les demandeurs reprochent en outre à l’arrêt entrepris la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi en ce que la cour d’appel, en se déclarant incompétente, les a renvoyés à mieux se pourvoir alors que dans leurs conclusions en réplique devant la cour d’appel, ils avaient soutenu que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Que même si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, cette obligation à peine d’irrecevabilité demeure, sans que la partie qui a soulevé cette exception puisse se contenter que la partie adverse «soit renvoyée à mieux se pourvoir » ;

Qu’en statuant ainsi, l’arrêt mérite la censure de la cour suprême pour avoir violé les dispositions de l’article 81 du CPCCS ;

Les conseils de B, Maîtres Tidiany Mangara et Nadia B. Camara, ont, dans un mémoire en défense parvenu au greffe de la cour le 26 avril 2012, conclu au rejet du pourvoi.

III- ANALYSE DES MOYENS :

Sur le 1er moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le jugement entrepris au motif qu’il a violé les dispositions de l’article 24 du CPCCS alors que nulle part, dans ledit jugement, il ne ressort que l’article susvisé ait été invoqué devant le premier juge ;

Attendu que selon la doctrine dominante et une jurisprudence constante, le grief de « défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision attaquée ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit » (Marie Noëlle Jobard. Bachellier et Xavier Bachellier : la technique de cassation 3° éd. P. 147) ;

Que ce cas d’ouverture peut se rencontrer sous trois formes :

l’incertitude quant au fondement juridique de la décision ;

l’absence de constatation d’une condition d’application de la loi ;

l’insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi ;

Attendu que pour annuler le jugement entrepris, l’arrêt attaqué relève que « …selon les dispositions de l’article 24 du CPCCS la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Le lieu où demeure le défendeur s’entend :

s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou sa résidence

Que c’est en violation de cet article que le juge du tribunal de la commune II de Bamako a retenu sa compétence »

Attendu que ce moyen, tiré de la violation des règles de compétence territoriale et invoqué par l’appelant en cause d’appel, n’entame en rien toute justification légale de la décision attaquée ;

Que loin de caractériser le grief de défaut de base légale, cette invocation de l’article 24 du CPCCS trouve son fondement légal dans l’article 575 au CPCCS qui dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ;

Qu’en se déterminant ainsi sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 du CPCCS qui n’avait pas été soumis à l’appréciation du premier juge, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

Sur le 2ème moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi (article 81 du CPCCS :

Attendu qu’il est par ailleurs fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 81 du CPCCS par fausse application ou refus d’application en ce que la cour d’appel en se déclarant incompétente, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors qu’aux termes du texte susvisé, la partie qui soulève l’exception d’incompétence, doit à peine d’irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Mais attendu que contrairement au développement soutenu par le moyen, les conseils de l’appelant ont dans leurs conclusions en cause d’appel soutenu « qu’en l’espèce il (B) réside à Luanda (Angola) depuis le 18 novembre 1994, comme l’atteste sa carte de résidence délivrée le 14 décembre 2010 ; qu’il y réside depuis près de 17 ans et bien avant les faits de la présente procédure… ;

Que la reconnaissance de la dette a été faite à Luanda, comme l’atteste le témoin Ah Ad Ac, que c’est la juridiction angolaise qui doit connaître ce litige » ;

Que du reste, la cour d’appel, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, a fait application de l’article 99 du CPCCS dès lors qu’elle a retenu que « B a sa résidence à Luanda, son lien d’installation depuis des années, que c’est le tribunal de ce lieu qui est compétent » ;

Qu’en statuant dès lors comme ils ont fait, les juges du second degré ne violent guère les dispositions de l’article 81 du CPCCS susvisé ;

Que dès lors le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi n’est pas fondé.

…Le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217
Date de la décision : 13/08/2012

Analyses

Réclamation de sommes.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-08-13;217 ?
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