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09/07/2012 | MALI | N°188

Mali | Mali, Cour suprême, 09 juillet 2012, 188


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°188 du 09/07/2012

Réclamation de biens.

Procédure- Notification jugement- Appel- Délai : article 556-1 CPCCS.

Moyen de cassation- Mauvaise appréciation des faits.

Ne viole pas l’article 556-1, la Cour d’Appel qui reçoit un appel sans notification préalable de la décision attaquée.





FAITS ET PROCEDURE : B et Ac A tous cultivateurs à Diorni (Banamba) se disant copropriétaires de biens communs constitués d’animaux et de matériels agricoles détenus par leur frère B, ont assigné

ce dernier devant le tribunal civil de Banamba aux fins de réclamation de biens.

Par jugement n°34 du 12 no...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°188 du 09/07/2012

Réclamation de biens.

Procédure- Notification jugement- Appel- Délai : article 556-1 CPCCS.

Moyen de cassation- Mauvaise appréciation des faits.

Ne viole pas l’article 556-1, la Cour d’Appel qui reçoit un appel sans notification préalable de la décision attaquée.

FAITS ET PROCEDURE : B et Ac A tous cultivateurs à Diorni (Banamba) se disant copropriétaires de biens communs constitués d’animaux et de matériels agricoles détenus par leur frère B, ont assigné ce dernier devant le tribunal civil de Banamba aux fins de réclamation de biens.

Par jugement n°34 du 12 novembre 2009, cette juridiction a fait droit à leur demande en intimant à B de restituer à :

B 16 bovins, 55 ovins, 35 caprins, une charrette et une charrue ;

Ac A 10 bovins, 50 ovins, 20 caprins, une charrette et une charrue ;

Sur appel de B, la cour d’appel de Bamako a, par arrêt n°299 du 11 mai 2011, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejeté la requête de Af. et A ;

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS:

Les demandeurs au pourvoi sous la plume de leur conseil Maître Bakary Dembélé, soulèvent deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et de la mauvaise interprétation des faits.

Premier moyen tiré de la violation de la loi :

En ce qu’aux termes de l’article 556 al3 du CPCCS, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant à peine de nullité :

1°- « Si l’appelant est une personne physique, ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance… »

Que l’appel formé par B n’a pas été matérialisé par un acte, fortiori, les mentions l égales que ledit acte devait comporter ; qu’au surplus, l’article 556-1 du CPCCS dispose clairement que « le délai d’appel pour les jugements contradictoires court à compter de la notification du jugement dont appel » ;

Qu’or le jugement entrepris n’a jamais été notifié ;

Que dès lors, la cour d’appel, en déclarant l’appel de B recevable, a méconnu les dispositions des articles susvisés et expose sa décision à la censure de la haute cour ;

Deuxième moyen tiré de la mauvaise application des faits :

En ce qu’il ressort de la décision attaquée que la preuve n’a pas été rapportée que les demandeurs sont propriétaires des biens réclamés ;

Alors qu’il ressort clairement des procès-verbaux d’audition de témoins du 4 mars 2011 établis par Maître Mohamed Sanogo, huissier de justice à Bamako que Aa A, frère et représentant du chef de village de Dioroné a déclaré que les frères A ont toujours travaillé ensemble dans la même concession et sont issus des mêmes père et mère ; qu’il est de coutume que les membres d’une même famille travaillent en communauté dans les champs et les revenus sont utilisés pour les besoins de tous les membres de la famille ;

Que cette déclaration a été confirmée par d’autres témoins entendus qui sont Ae A et Ab A ;

Que tous ces témoins ont confirmé l’existence d’une communauté de biens entre les parties au procès ;

Qu’en délaissant tous ces témoignages pour se fonder sur un autre procès-verbal d’audition de témoin établi le 15 mars 2011 par Maître Bakary Kéïta, huissier de justice, que les personnes entendues ont d’ailleurs contesté en soutenant qu’ils n’ont jamais rencontré le clerc d’huissier envoyé au village pour la circonstance, les juges du fond ont mal apprécié les éléments de preuve ou des faits constatés ;

Que dès lors, leur décision s’expose à la censure ;

Monsieur B, défendeur au pourvoi a produit un mémoire en réplique par lequel il sollicite le rejet du pourvoi.

ANALYSE DES MOYENS :

Les demandeurs au pourvoi, sous la plume de leur conseil Maître Bakary Dembélé, soulèvent deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et de la mauvaise interprétation des faits :

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 556 al3 et 556-1 du N CPCCS pour avoir reçu l’appel interjeté par B alors que ledit appel ne respectait pas les conditions édictées par lesdits articles qui sont ainsi libellés :

Article 556 du CPCCS : « …l’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par requête conjointe.

La déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité :

Si l’appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance… »

Article 556-1 : « le délai d’appel pour les jugements contradictoires court à compter de la notification du jugement dont appel ; pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable ».

Attendu selon les motifs du pourvoi qu’il ressort que l’appel de B n’a pas été matérialisé par un acte, à fortiori les mentions légales et qu’au surplus le jugement entrepris n’a jamais été notifié ;

Mais attendu que contrairement aux allégations des demandeurs, l’appel de B a été reçu au greffe de la justice de paix à compétence étendue de Banamba suivant acte n°5 du 15 janvier 2010 que ledit acte comporte les mentions prescrites à l’alinéa 3 de l’article 556 du CPCCS ;

Que par ailleurs, si l’article 556-1 fixe le délai à partir duquel l’appel peut être formé, il ne résulte nulle part dans le texte susvisé que la notification est une condition de recevabilité de l’appel ;

Que dès lors, en recevant l’appel de B, la cour d’appel n’a nullement violé les dispositions des articles susvisés ;

D’où il suit que le moyen ne peut prospérer ;

Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir énoncé que la preuve n’a pas été rapportée que les demandeurs sont propriétaires des biens réclamés alors qu’il résulte des témoignages recueillis suivant procès-verbal d’audition de témoins en date du 4 mars 2011 qu’il existe bel et bien une communauté de biens entre les parties ;

Attendu qu’en dépit de son intitulé : « mauvaise appréciation des faits », ce moyen reproche à l’arrêt attaqué de s’être fondé uniquement sur un autre procès-verbal d’audition de témoins établi le 15 mars 2011 par Maître Bakary Kéïta huissier de justice à Bamako, alors que les personnes entendues dans ce procès-verbal en ont démenti le contenu et n’ont pas apposé leur signature au bas de l’exploit ;

Attendu que s’il est vrai que les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis et pour constater les faits, cette souveraineté ne les dispense pas de procéder à une appréciation d’ensemble de ces faits et de ces preuves sous peine d’entacher leur décision d’un manque de base légale ;

Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que devant la cour d’appel il a été produit des procès-verbaux d’audition de témoins établis le 4 mars 2011 par Maître Mohamed Sanogo huissier, par lesquels les nommés Aa A, Ae A et Ab A déclarent qu’il existe une communauté de biens entre les parties ; qu’il a été également produit d’autres procès-verbaux d’audition de témoins établis le 15 mars 2011 par Maître Bakary Kéïta par lesquels, les mêmes personnes soutiennent le contraire ;

Qu’en se fondant uniquement sur ces derniers procès-verbaux qui ne comportent pas du reste la signature des personnes entendues, pour affirmer que « la preuve n’a pas été faite par les requérants Af. et A que les biens détenus par leur grand frère Ad leur appartient pour ensuite les réclamer…», la cour d’appel expose sa décision à la censure de la haute juridiction ;

D’où il suit que le moyen mérite d’être accueilli ;

…Casse et annule l’arrêt ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 09/07/2012

Analyses

Réclamation de biens.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-07-09;188 ?
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