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09/07/2012 | MALI | N°186

Mali | Mali, Cour suprême, 09 juillet 2012, 186


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 186 du 09/07/2012

Réclamation de somme.

Commencement de preuve par écrit- Nécessité de preuves complémentaires- Article 1347 du Code Civil.

Viole l’article 9 CPCCS, l’arrêt qui statue sur la base d’un commencement de preuve par écrit sans autres preuves complémentaires.





I - FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 Mars 2004, A concluait avec l’Entreprise Ab Ac un contrat portant sur la construction du centre de santé de Banamba. Ce contrat fut conclut pour la somme de

12 343 697 FCFA. A la suite de l’exécution dudit contrat, un litige opposa les deux parties quant au paiement du ...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 186 du 09/07/2012

Réclamation de somme.

Commencement de preuve par écrit- Nécessité de preuves complémentaires- Article 1347 du Code Civil.

Viole l’article 9 CPCCS, l’arrêt qui statue sur la base d’un commencement de preuve par écrit sans autres preuves complémentaires.

I - FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 Mars 2004, A concluait avec l’Entreprise Ab Ac un contrat portant sur la construction du centre de santé de Banamba. Ce contrat fut conclut pour la somme de 12 343 697 FCFA. A la suite de l’exécution dudit contrat, un litige opposa les deux parties quant au paiement du reliquat des frais de prestation que A évalue à 6 448 602F cfa.

Par requête en date du 06 Septembre 2007, A a saisi le tribunal civil de la Commune II du District de Bamako d’une action en réclamation de somme contre l’entreprise Ab Ac. Par jugement n°542 du 28 Novembre 2007, le tribunal a statué par défaut contre l’entreprise Ab Ac et l’a condamnée à payer à A la somme de 6 448 602 FCFA.

Sur opposition de l’entreprise Ab Ac, cette juridiction, statuant à nouveau, la condamne à payer à A la somme de 4 275 000 FCFA.

Sur son appel, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°621 du 24 Novembre 2011, statuait ainsi que dessus.

C’est contre cet arrêt que Maître Mahamadou Traoré, agissant pour le compte de l’entreprise Ab Ac, s’est pourvu en cassation.

II - EXPOSE DES MOYENS :

La demanderesse au pourvoi par l’organe de son conseil, Maître Mahamadou Traoré, soulève le moyen unique tiré de la violation de la loi prise en trois branches.

1ère branche : la violation de l’article 24 du CPCCS :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 24 du CPCCS en ce qu’au moment où le défendeur A intentait son action, la mémorante avait son siège social situé à Hamdallaye, rue 28, Porte 864 ;

Que cette affaire relevait donc de la compétence du Tribunal de Première Instance de la commune IV du district de Bamako et non de celle du Tribunal de la Commune II ;

Qu’en ne relevant pas cette incompétence, l’arrêt attaqué procède d’une violation flagrante de la loi en l’occurrence l’article 24 du CPCCS et s’expose à la censure de la Cour Suprême.

2ème banche : la violation de l’article 9 du CPCCS :

En ce que l’arrêt querellé, pour confirmer les termes du jugement n°241 du 3 Juin 2009, retient « qu’il y a eu commencement de preuve par écrit » du fait par celui-ci , d’avoir reconnu devoir à Monsieur AdA la somme de 4 275 000 FCFA ( quatre millions deux cent soixante quinze mille francs CFA ) alors qu’il est constant tant dans la doctrine que dans la jurisprudence que pour valoir commencement de preuve par écrit, l’acte rendant vraisemblable le fait allégué ne relève pas d’une certaine probabilité car la vraisemblance n’est pas l’apparence de vérité, mais ce qui est probable et, il ne suffit pas que le fait allégué soit simplement possible (Colmac 12 Nov. 1948 D.1999 D. 1999-72 Note sous article –Code civil éd 2007 –P1363) ;

Que dans le cas d’espèce, le fait pour le représentant de la demanderesse d’avoir indiqué dans le procès verbal dressé devant le tribunal du travail, devoir la somme de 4 275 000 FCFA tout en précisant par la même occasion « sous réserve de vérification », permet de relever le caractère probable de cette dette eu égard aux circonstances qui ont émaillées l’aboutissement de leurs relations ;

Que par ailleurs, pour valoir de commencement de preuve par écrit il faut qu’il y ait dans cet écrit, une absence totale d’équivoque ; qu’en l’espèce, la réserve émise par la demanderesse traduit le caractère équivoque de ses propos ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel méconnaît les prescriptions de l’article 9 du CPCCS et expose dès lors sa décision à la censure de la cour suprême.

3ème branche : la violation de l’article 104 du RGO :

Il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu «qu’il n’a été apporté ni la preuve des réserves faites, ni une mise en demeure au constat du refus de l’intimé de lever les réserves alléguées » alors que durant tout le temps que l’on a reproché à Monsieur Aa de s’être abstenu d’exécuter les travaux de levée de réserve, celui-ci n’a, à aucun moment nié un tel état de fait ;

Qu’il est dès lors stupéfait de constater que l’arrêt querellé se substitue à A en indiquant que la mémorante n’a pas apporté ni la preuve des réserves faites, ni une mise en demeure ou constat du refus de l’intimé de lever les réserves ;

Que dès lors que ceci n’a jamais été contesté par Monsieur Aa, quel besoin y avait-il à prouver quelque chose qui n’a jamais fait l’objet d’une quelconque contestation ;

Qu’il importait pour la concluante, conformément aux prescriptions de l’article 104 du RGO, d’opposer à Monsieur Aa l’exception d’inexécution, eu égard aux manquements graves dont A faisait preuve dans l’exécution de ses engagements.

Qu’en statuant comme il a fait, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l’article 104 du RGO et encourt la cassation ;

Le défendeur au pourvoi, sous la plume de son conseil Maître Boulkassoum Sidaly a conclu au rejet du pourvoi.

III – ANALYSE DU MOYEN :

Sur la 1ère branche du moyen unique tiré de la violation de la loi : (article 24 du CPCCS)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les règles qui régissent la compétence territoriale en ce que la demanderesse au pourvoi a son siège social à Hamdallaye, rue 28 Porte 864 en commune IV du district de Bamako et qu’en retenant la compétence du tribunal de 1ère instance de la commune II, l’arrêt entrepris viole les dispositions de l’article 24 du CPCCS sus- visé ;

Mais attendu que nulle part dans les écritures devant les juges du fond, la demanderesse au pourvoi n’a soulevé cette exception d’incompétence ; qu’il s’agit incontestablement de moyen nouveau soumis pour la première fois à la Cour Suprême et est donc irrecevable ;

Sur la 2ème branche du moyen : la violation de l’article 9 du CPCCS

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt entrepris la violation de l’article 9 du CPCCS en ce qu’il a retenu « qu’il y a commencement de preuve par écrit » du fait par le représentant de la mémorante, d’avoir reconnu devoir à A la somme de 4 275 000 FCFA alors que cette reconnaissance était faite « sous réserve de vérification »

Attendu qu’aux termes de l’article 1347 du code civil, «on appelle ainsi (commencement de preuve par écrit) tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué »

Attendu que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris, énonce : «…. Que devant le tribunal du travail saisi malencontreusement par les parties, l’entreprise «Ab Ac » y a reconnu devoir la somme de 4 275 000 FCFA à l’intimé dans le cadre de l’exécution des travaux, objet de leur contrat mais sous réserve de vérification ;

Considérant qu’il y a commencement de preuve par écrit contre l’entreprise ».

Mais attendu que l’exigence d’une preuve complémentaire est à la charge du demandeur qui a apporté un commencement de preuve par écrit ; que celui-ci doit le parfaire par d’autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni (Civil 1ère, 12 Juill 1972, Bull Civ I, n°185) ;

Qu’en ne se fondant pas sur des preuves complémentaires au commencement de preuve par écrit, l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 9 du CPCCS ;

Que le moyen tiré de la violation de la loi doit être accueilli en cette deuxième branche ;

Sur la 3ème branche du moyen tiré de la violation de l’article 104 du RGO :

Attendu par ailleurs qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 104 du Régime Général des Obligations en ce qu’il a retenu, en l’absence de toute contestation du défendeur « qu’il n’a été apporté ni la preuve des réserves faites, ni une mise demeure ou constat du refus de l’intimé de lever les réserves alléguées »

Attendu que l’article 104 du RGO dont la violation est alléguée dispose : « dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne …»

Attendu que dans le cas d’espèce, la demanderesse au pourvoi a opposé au défendeur, tant en 1ère instance qu’en cause d’appel, l’exception d’inexécution tirée de l’article 104 du RGO aux motifs que celui-ci s’est refusé à lever les réserves faites après la réception provisoire du chantier ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que A a contesté ces griefs ;

Qu’en statuant dès lors comme elle a fait, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 104 du RGO, la partie défenderesse n’ayant formulé aucune contestation à l’exception d’inexécution (exceptio non ademplenti contractus) qui lui été opposée ;

Que dès lors le moyen est pertinent en cette 3ème branche et doit être accueilli ;

…Casse et annule l’arrêt ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186
Date de la décision : 09/07/2012

Analyses

Réclamation de somme.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-07-09;186 ?
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