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09/07/2012 | MALI | N°185

Mali | Mali, Cour suprême, 09 juillet 2012, 185


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°185 du 09/07/2012

Restitution de parcelles.

Jugement : mention pouvant entraîner sa nullité- Obligation de se reporter à toutes les pièces du dossier et au registre d’audience.

L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.



I – FAITS ET PROCEDURE :
> Les nommés Bet M. Mavaient conclu des transactions portant sur des parcelles à usage d’habitation. Le premier met...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°185 du 09/07/2012

Restitution de parcelles.

Jugement : mention pouvant entraîner sa nullité- Obligation de se reporter à toutes les pièces du dossier et au registre d’audience.

L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

I – FAITS ET PROCEDURE :

Les nommés Bet M. Mavaient conclu des transactions portant sur des parcelles à usage d’habitation. Le premier mettait à la disposition du second lesdites parcelles, lequel en retour effectuait le paiement du prix soit en espèce, soit en nature, en l’occurrence des matériaux de construction.

Mais des difficultés survinrent quant à l’exécution correcte de cette convention des parties. Elles étaient relatives, aux dires de B, au non paiement des prix des parcelles dont Aavait reçu les lettres d’attribution.

Ainsi, par requête en date du 07-02-2008, il assigne Adevant le tribunal civil de Kati aux fins de restitution des parcelles dont les prix n’avaient pas été payé.

Par jugement n°318 du 04 Août 2008, cette juridiction condamnait Aà restituer au demandeur les titres des parcelles, objet de sa requête ou leur valeur estimée à 123 500 000 FCFA (Cent Vingt Trois millions Cinq cent mille) francs et la somme de 20 000 000 FCFA (Vingt millions) de francs à titre dommages-intérêts et le déboutait au surplus de sa demande.

Sur appel de A, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°333 en date du 20 mai 2009, confirmait ce jugement.

Sur le pourvoi de A, la 2ème chambre civile de la cour suprême, par arrêt n°243 du 12 Juillet 2010, cassait et annulait l’arrêt déféré.

Statuant comme cour de renvoi, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°304 du 11 mai 2011, décidait ainsi que dessus.

C’est contre cet arrêt que B, par l’organe de son conseil, s’est pourvu en cassation.

II- EXPOSE DES MOYENS :

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de ses conseils Maître Mamadou Gakou et Maître Ibrahim Mamadou Sacko, soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi (articles 556 et 462 du CPCCS) et la motivation inexistante.

Premier moyen : la violation de la loi prise en deux branches :

1ère branche : la violation de l’article 556 du CPCCS :

En ce que l’arrêt attaqué mentionne textuellement « que par acte n°86/GK fait au greffe le 05 Juin 2008, le cabinet d’avocats SCP Doumbia-Tounkara a déclaré relever appel du jugement n°318 rendu le 04 Août 2008 par le Tribunal de Kati » ;

Que la mention d’appel faite pour la cour d’appel aurait ainsi précédé de trois mois le jugement ;

Qu’un tel appel est donc fantaisiste sinon inexistant, en tout cas irrecevable ;

Que l’article 467 du CPCCS est inopérant, l’arrêt attaqué ayant expressément mentionné « qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable en la forme », et que la même mention figure dans un précédent arrêt (n°333 du 20 Mai 2010 rendu par la cour d’appel)

Qu’il s’agit donc d’une violation de la loi de procédure et non d’une erreur matérielle qui doit être sanctionnée par la cour suprême ;

2ème branche : la violation de l’article 462 du CPCCS :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas observé les mentions prescrites par l’article 462 susvisé en ce qui concerne les indications relatives au domicile ou au siège social des parties;

Que la rédaction de l’arrêt est incomplète et imprécise et se borne à mentionner au titre des qualités des parties : « A, appelant et B, intimé »

Que pour ce moyen, l’arrêt encourt la cassation sans renvoi.

Deuxième moyen : la motivation inexistante :

Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu le défaut de qualité du demandeur au pourvoi aux motifs que «nulle part le nom de Bne figure sur les parcelles dont le prix est revendiqué et que Bne prouve pas non plus qu’il a agi en vertu d’un mandat quelconque ;

Qu’en estant en justice, il ne fait montre d’aucune qualité ou d’intérêt pour le faire » alors qu’ayant vendu des parcelles au sieur Aa, Best devenu ipso facto et directement titulaire du droit litigieux et que l’action intentée est de ce fait banale ;

Qu’il a agi pour la défense de son intérêt personnel ;

Que ce faisant, il a la qualité, c'est-à-dire le droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention.

Que sa qualité est aussi établie à travers les nombreuses actions en justice intentées d’abord et principalement par Acontre B;

Il s’agit de :

la résiliation de vente intentée par le sieur Aa contre B(jugement n°607 du 30 Juin 2008)

la résolution de vente et restitution de parcelles entre les mêmes parties (jugement n°02 du 11 -01-2010)

la réclamation de sommes initiée par Acontre B(jugement n°500 du 30-06-2008) etc.

Que l’absence du nom de Bsur les titres des parcelles n’est pas de nature à mettre en cause la réalité ou la validité des ventes ;

Que les juges du fond, étant juge du fait et du droit, n’ont pas tiré les conséquences évidentes des procédures engagées et leur décision manque de motivation quant à la notion juridique de qualité ;

Que par ailleurs, s’agissant de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande relative à la parcelle KA/9, il fait observer qu’il n’était pas partie à la procédure qui a ordonné la restitution de cette parcelle à son fils ; que du reste, le demandeur au pourvoi n’a aucune revendication relativement à la parcelle K A /9 ci-dessus visée et on ne saurait donc lui opposer l’autorité de la chose jugée de ce chef ;

Le défendeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, Maître Ladji Traoré, a fait parvenir au greffe de la cour un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet du pourvoi.

III- ANALYSE DES MOYENS :

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

Sur la 1ère branche : la violation de l’article 556 du CPCCS :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 556 du CPCCS en ce que la mention d’appel faite pour la cour d’appel a précédé de trois mois le jugement ; que le cabinet d’avocats Doumbia-Tounkara a relevé appel au greffe le 05 Juin 2008 alors que le jugement dont appel a été rendu le 04 Août 2008 ;

Mais attendu que contrairement au développement soutenu par le moyen, il résulte de l’acte d’appel que le cabinet d’avocats Doumbia-Tounkara a formalisé son recours au greffe contre le jugement n°318 du 04 Août 2008 à la date du 05 Août 2008 ;

Que la mention « 5 Juin 2008 » portée dans l’arrêt est une erreur, donc

inexacte ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 467 du CPCCS « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait observées ».

Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en cette 1ère branche.

- Sur la 2ème branche : la violation de l’article 462 du CPCCS :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être incomplète et imprécise dans sa rédaction en ce qu’il mentionne seulement les qualités « A, appelant, et B, intimé », omettant ainsi les mentions relatives au domicile ou au siège social, alors qu’aux termes de l’article 462 du CPCCS, « la décision doit contenir entre autres indications, lesdites mentions » ;

Qu’il s’agit d’un cas où la cour suprême doit casser sans renvoi ;

Mais attendu que l’article 466 al 2 du CPCCS dispose «  Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour non observation des formes prescrites aux articles 460 et 462 ci-dessus si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience ».

Que dans le cas d’espèce, il ne résulte pas du dossier que le grief relatif à l’inobservation de la qualité et du domicile des parties ait été soulevé dès le prononcé de la décision attaquée ;

Qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 466 du CPCCS, il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable en sa deuxième branche.

Sur le deuxième moyen : la motivation inexistante :

Attendu qu’il est par ailleurs fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « nulle part le nom de Bne figure sur les parcelles dont le prix est revendiqué et que Bne prouve pas non plus qu’il a agi en vertu d’un mandat quelconque » alors, qu’ayant vendu des parcelles au sieur Aa, Best devenu ipso facto et directement titulaire du droit litigieux à l’égard de l’acquéreur, et que l’action intentée est de ce fait banale ;

Que sa qualité résulte aussi des nombreuses actions en justice intentées par Aa contre B;

Attendu que l’arrêt entrepris, pour conclure au défaut de qualité du demandeur au pourvoi se fonde sur l’absence du nom de celui-ci sur les titres des parcelles, objet de la restitution et celle d’un mandat à agir ;

Attendu par ailleurs qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la parcelle K A/9 alors que le demandeur au pourvoi n’a aucune revendication relativement à la parcelle KA/9 ;

Attendu que ces griefs peuvent constituer une violation de la loi plutôt qu’une insuffisance de motifs ;

Que dès lors, le moyen soulevé est inopérant

…Le rejette comme mal fondé ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 09/07/2012

Analyses

Restitution de parcelles.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-07-09;185 ?
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