2eme CHAMBRE CIVILE
ARRET N°155 du 11/06/2012
Relevé de forclusion.
Relevé de forclusion- Champ d’application- Conditions.
N’a point violé l’article 551-1 CPCCS, la Cour d’Appel (Chambre des référés) qui rejette une demande de relevé de forclusion de pourvoi en cassation.
I -Faits et procédure :
Par assignation en date du 19 Janvier 2011, le sieur AcA a attrait AdA dit C devant la Cour d’Appel de Mopti en relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai du pourvoi en cassation contre l’arrêt n°29 du 10 Mars 2010 de la Cour d’Appel de Mopti rendu dans une instance en réclamation de zone de pêche opposant A et C AdA dit C.
Il explique que son père, Ae B, de son vivant, lui avait donné mandat de le représenter dans cette instance en réclamation de zone de pêche suivant procuration du 24 Août 2006, légalisée par le Maire de la Commune de Youwarou. Mais, le 30 Juin 2010, l’huissier a signifié l’arrêt rendu dans cette procédure par la Cour d’Appel de Mopti à son frère aîné Aa Ae B, qui n’était pas partie à ce procès, en ses lieu et place, en tant que représentant légal de Ae B.
Cette signification, selon lui, n’a pas été faite conformément aux articles 551 du CPCCS et 629, 760 et suivants du décret du 11 Mai 2009 portant modification du CPCCS. Si bien qu’en raison de la non notification de cet arrêt, il n’a pas pu exercer de voie de recours contre ledit arrêt et en outre l’exploit d’huissier ne précisait pas de délai de recours exigé par la loi.
La cour d’appel de Mopti suivant arrêt n°10 du Mars 2011 a rejeté sa demande comme mal fondée.
C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.
II – EXPOSE DES MOYENS :
Pour soutenir son pourvoi le demandeur a soulevé un moyen unique tiré de la violation des articles 629, 760…551 du CPCCS.
Moyen unique : de la violation des articles 629, 760…551 du CPCCS
En ce que l’arrêt querellé a rejeté la requête en relevé de forclusion initiée par le demandeur au pourvoi, alors que la signification de l’arrêt n°29 du 17 Mars 2010 de la Cour d’Appel de Mopti, rendu dans l’instance en réclamation de zone de pêche opposant A et C au sieur AdA dit C, n’a pas été régulièrement faite par l’huissier au représentant légal de feu Ae B dans ce procès,
Que contrairement aux prétentions du conseil du défendeur au pourvoi et de la Cour d’Appel de Mopti, une copie de la procuration légalisée par le Maire de la Commune de Youwarou, que Ae B a donnée à son fils A pour le représenter dans cette instance, est versée au dossier ;
Qu’en outre, au moment de la signification dudit arrêt, il a été porté à la connaissance de l’huissier que Ae Ab B est décédé, il y a trois ans ; que dès lors, il convenait de saisir la justice de Youwarou pour exiger un jugement d’hérédité et aussi un mandataire des héritiers pour la signification et faire courir le délai de recours ;
Que toutes les procédures en la matière ayant été violées, il y a lieu d’office de censurer l’arrêt attaqué.
Me Hamadoun DICKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de AdA dit C, a conclu au rejet du pourvoi.
III – ANALYSE DU MOYEN :
Moyen unique : de la violation des articles 629, 760…551 du CPCCS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 551 du CPCCS, 629 et 760 et suivants du décret n°09-220/P-RM du 11 Mai 2009 Portant Modification du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Attendu que les articles dont violation est dénoncée sont ainsi conçus :
Article 551 du CPCCS : « La partie à laquelle est notifié un recours est réputée pour cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée dans la notification du jugement. » ;
Articles 629 et 760 du décret n°09-220/P-RM du 11 Mai 2009 Portant Modification du CPCCS :
Article 629 : « Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans :
1°) les deux mois de la notification de la décision si elle est contradictoire ;
2°) le même délai qui ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable si la décision est rendue par défaut. » ;
Article 760 : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. » ;
Attendu qu’il y a violation de la loi quand « il apparait qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application » ; (la technique de cassation Marie Noëlle Jobard et Xavier Bachelier p138).
Mais attendu que la présente procédure est une instance en relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai du pourvoi en cassation contre l’arrêt n°29 du 17 Mars 2010 la Cour d’Appel de Mopti ;
Attendu qu’en matière de relevé de forclusion l’article 555-1 du Décret N°09-220/P-RM du 11 Mai 2009 Portant Modification du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose :
«Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivants le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Le Président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe. En matière gracieuse lorsque l’intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les mêmes conditions. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 555-1, le relevé en forclusion ne peut être demandé que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire ;
Que par ailleurs l’alinéa 2 de cet article précise que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel; qu’il s’en suit que le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n’est nullement concerné ;
Attendu que l’arrêt n°29 du 17 Mars 2010 a été rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Mopti ;
Attendu que le Président d’une cour d’appel n’est pas compétent pour connaitre un pourvoi en cassation ;
Que dès lors, il convient de dire que la requête du sieur AcA en relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai du pourvoi de cassation contre l’arrêt n°29 du 17 Mars 2010, est irrecevable ;
Que par conséquent le moyen soulevé ne peut prospérer.
…Le rejette comme mal fondé ;…