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14/05/2012 | MALI | N°120

Mali | Mali, Cour suprême, 14 mai 2012, 120


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°120 du 14/05/2012

Contrainte par corps.

Preuve de la mauvaise foi- bonne foi présumée : articles 9 et 725 CPCCS.

Le succès d’une action en contrainte par corps est lié à la preuve de la négligence ou de la mauvaise foi du débiteur à s’acquitter de son obligation, la charge d’une telle preuve incombant au demandeur à l’action conformément à l’article 9 du CPCCS.



I- FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêt confirmatif n°41 rendu le 26 janvier 2011 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bamako

, B fut condamné à payer à A dit AaAca K, la somme de 230.000 FCFA à titre principal et celle de 100 000 FCFA à...

ARRET N°120 du 14/05/2012

Contrainte par corps.

Preuve de la mauvaise foi- bonne foi présumée : articles 9 et 725 CPCCS.

Le succès d’une action en contrainte par corps est lié à la preuve de la négligence ou de la mauvaise foi du débiteur à s’acquitter de son obligation, la charge d’une telle preuve incombant au demandeur à l’action conformément à l’article 9 du CPCCS.

I- FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêt confirmatif n°41 rendu le 26 janvier 2011 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bamako, B fut condamné à payer à A dit AaAca K, la somme de 230.000 FCFA à titre principal et celle de 100 000 FCFA à titre de dommages intérêts. En exécution de cette décision, l’huissier instrumentaire, après un commandement de payer demeuré infructueux, et n’ayant trouvé rien à saisir, dressa un procès-verbal de carence. C’est alors que A dit AaAca K fit assigner B en contrainte par corps devant le juge des référés du tribunal de Première Instance de la Commune VI de Bamako.

Par ordonnance n°369 du 12 Juillet 2011, la juridiction saisie débouta le requerrant de sa demande. Cette décision, sur appel de Ab fut confirmée par la cour d’appel de Bamako suivant arrêt n°333 du 02 Septembre 2011.

C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est formé.

II- EXPOSE DES MOYENS SOULEVES :

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil soulève deux moyens de cassation tirés du manque de base légale et de la violation de la loi.

a) Du manque de base légale :

En ce que la cour d’appel pour déclarer l’action en contrainte par corps mal fondée a retenu qu’il n’est pas contesté que B est un élève sans emploi ni ressources et qu’aucune mauvaise foi ne peut par conséquent être reprochée à celui-ci, alors que le demandeur au pourvoi a dans ses conclusions en cause d’appel, expressément contesté cette allégation de B ; que l’arrêt qui retient que cette allégation n’est pas contestée manque dès lors de base légale et doit être cassé , d’autant que B n’a pas rapporté la preuve de son statut d’élève.

b) De la violation de la loi :

En ce que pour confirmer l’ordonnance entreprise la cour d’appel a pris en considération le fait que B est élève alors que l’article 729 du CPCCS déterminant les personnes contre lesquelles la contrainte par corps ne peut être appliquée, ne cite pas l’élève dans son énumération ;

Qu’en se basant alors sur le fait que B est un élève la cour d’appel a violé l’article 729 du CPCCS et a exposé l’arrêt attaqué à la cassation.

III -ANALYSE DES MOYENS :

Du moyen tire du manque de base légale :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un manque de base légale en ce que pour déclarer l’action en contrainte par corps mal fondée, la cour d’appel a pris comme motif qu’il n’est pas contesté que B est un élève sans emploi, ni ressources et qu’aucune mauvaise foi ne peut donc lui être reprochée, alors que le demandeur au pourvoi avait dans ses conclusions d’appel contesté le statut d’élève soutenu par B ;

Attendu que le manque de base légale « est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit » (Marie- Noëlle Jobard-Bachellier, Xavier Bachelier in la technique de cassation) ;

Attendu que la contrainte par corps est définie par l’article 725 du CPCCS comme un moyen de coercition ayant pour but d’obliger le débiteur négligent ou de mauvaise foi, à s’acquitter d’une dette non contestée et reconnue par un jugement, ou par titres authentiques ou sous seing privé ;

Attendu qu’il résulte de cette définition que le succès d’une action en contrainte est lié à la preuve de la négligence ou de la mauvaise foi du débiteur à s’acquitter de son obligation, la charge d’une telle preuve incombant au demandeur à l’action, conformément à l’article 9 du CPCCS ;

Attendu qu’en espèce pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande aux fins de contrainte par cops, les juges d’appel ont motivé l’arrêt attaqué ainsi qu’il suit : « considérant qu’il n’est pas contesté que le débiteur est un élève sans emploi ni ressource ;

Considérant que par rapport à cet état de fait aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à B, que sans cet élément aucune contrainte par corps ne peut être appliquée ».

Attendu qu’il ressort de cette motivation que les juges du fond se sont déterminés plus en fonction de l’absence de mauvaise foi du débiteur découlant de l’état de dénuement dans lequel celui-ci se trouve (sans emploi et sans ressource) qu’en fonction de son statut d’élève ;

Attendu qu’en droit la bonne foi étant présumée il appartenait à A dit B de rapporter la preuve de la négligence ou de la mauvaise foi de son débiteur ;

Attendu que tel n’ayant pas été le cas, les juges du fond en se déterminant comme ils l’ont fait, ont suffisamment motivé leur décision et ont ainsi permis le contrôle de la haute juridiction sur l’application de l’article 725 ;

Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;

b) Sur la violation de la loi :

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, pour rejeter l’action en contrainte par corps, retenu que le débiteur est un élève alors qu’une telle qualité ne figure pas sur les cas de dispense énumérés à l’article 729 du CPCCS ;

Attendu qu’il y a violation de la loi lorsqu’il apparaît qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application »(Marie Noëlle Jobarb- Xavier Bachelier dans la technique de la cassation) ;

Attendu que l’article 729 dont la violation est invoquée stipule que « la contrainte par corps ne peut être exercée contre les individus âgés de moins de dix huit ans, les personnes âgées de plus de soixante ans, ou celles atteintes d’infirmités rendant cette mesure inefficace ou inhumaine, contre les femmes enceintes ou celles allaitant un enfant de moins de trois ans.

Elle ne s’applique jamais simultanément au mari et à la femme, même pour des dettes différentes » ;

Attendu qu’en l’espèce si les juges du fond ont fait allusion au statut d’élève de B, c’était pour caractériser l’état dénuement dans lequel celui-ci se trouve comme n’ayant ni emploi ni ressource et pour stigmatiser le défaut de mauvaise foi plus tôt que d’ajouter à la liste de dispense édictée par l’article 729 du CPCCS dont la violation ne saurait par conséquent être retenue.  

…Le rejette comme mal fondé ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 14/05/2012

Analyses

Contrainte par corps.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-05-14;120 ?
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