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23/04/2012 | MALI | N°99

Mali | Mali, Cour suprême, 23 avril 2012, 99


(Chambres Réunies)



ARRET n° 99 du 23 – 04 -2012



Rabat d’arrêt.



Erreur de procédure- Non convocation d’une partie ou son conseil à l’audience : article 646 CPCCS et 35 de la Loi organique n° 096-071 du 16 Décembre 1996.



La non convocation d’une partie ou son conseil à l’audience ne constitue pas une erreur de procédure au sens de l’article 646 CPCCS et 35 de la Loi 096-071 du 16 Décembre 1996.



Faits et procédure :



Suite à un litige par rapport à la propriété d’une parcelle e

xploitée par A, le sieur Bsaisissait le tribunal civil de San d’une requête en réclamation de parcelle de culture. Par jugement n°92 du 23 Novembre 20...

(Chambres Réunies)

ARRET n° 99 du 23 – 04 -2012

Rabat d’arrêt.

Erreur de procédure- Non convocation d’une partie ou son conseil à l’audience : article 646 CPCCS et 35 de la Loi organique n° 096-071 du 16 Décembre 1996.

La non convocation d’une partie ou son conseil à l’audience ne constitue pas une erreur de procédure au sens de l’article 646 CPCCS et 35 de la Loi 096-071 du 16 Décembre 1996.

Faits et procédure :

Suite à un litige par rapport à la propriété d’une parcelle exploitée par A, le sieur Bsaisissait le tribunal civil de San d’une requête en réclamation de parcelle de culture. Par jugement n°92 du 23 Novembre 2006, le tribunal a déclaré Bpropriétaire de la parcelle litigieuse et a ordonné le déguerpissement de Bde ladite parcelle. Sur appel de A, ce jugement fut confirmé par l’arrêt n°331 du 30 Mai 2007 de la cour d’appel de Bamako. Le pourvoi formé par Ba été rejeté par la 1ère chambre civile suivant arrêt n°374 du 15 Novembre 2010. Ba sollicité le rabat de cet arrêt.

MOYEN SOULEVE AU SOUTIEN DU RABAT :

Violation du principe du contradictoire :

Le conseil du demandeur soutient que l’arrêt n°374 du 15 Novembre 2010 de la cour suprême est intervenu sans que son client et lui n’aient été convoqués à l’audience pour leur permettre de développer oralement leurs conclusions à la barre. Il conclut en conséquence qu’il ya violation du principe du contradictoire de la part de la cour suprême.

Qu’il s’agit là d’une erreur de procédure non imputable à A;

Qu’en conséquence l’arrêt n°374 mérite d’être rabattu.

Le conseil du défendeur a conclu au rejet de la demande comme étant injustifiée.

ANALYSE :

Attendu que le demandeur sollicite le rabat de l’arrêt n°374 du 15 Novembre 2010 de la cour suprême pour violation du principe du contradictoire en ce que ni son conseil ni lui-même n’ont été convoqués à l’audience.

Mais attendu qu’au niveau de la cour suprême, la procédure est essentiellement écrite.

Attendu qu’en l’espèce le demandeur avait produit mémoire ampliatif dont les moyens ont été analysés et rejetés.

Attendu que la requête en rabat d’arrêt pour prospérer doit établir une erreur de procédure non imputable au demandeur et qui a influé sur la solution donné au litige par la cour suprême.

Attendu que la cour suprême a maintes fois rappelé que le fait de ne pas convoquer une partie et son conseil à l’audience, ne constitue pas une erreur de procédure au sens des articles 646 du CPCCS et 35 de la loi sur l’organisation et les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle, pouvant justifier un rabat d’arrêt.

Qu’en conséquence il ya lieu de dire que le moyen soulevé par le demandeur mérite d’être rejeté.

…la rejette…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 23/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-04-23;99 ?
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