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12/03/2012 | MALI | N°79

Mali | Mali, Cour suprême, 12 mars 2012, 79


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°79 du 12/03/2012

Démolition et expulsion.

Cassation- Moyen : défaut de réponse à conclusions- Défaut de motifs.

Manque de motifs et par conséquent encourt la cassation, l’arrêt de la Cour qui ne répond pas à des conclusions régulièrement déposées.





EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

F. K est attributaire de la parcelle identifiée GA du lotissement de Kalabambougou suivant acte n°14871 du 22 juillet 2003 de la mairie de la commune IV du district de Bamako. A

yant constaté une certaine réalisation sur la parcelle du chef de K. K, il fit citer celle-ci devant le tribunal ci...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°79 du 12/03/2012

Démolition et expulsion.

Cassation- Moyen : défaut de réponse à conclusions- Défaut de motifs.

Manque de motifs et par conséquent encourt la cassation, l’arrêt de la Cour qui ne répond pas à des conclusions régulièrement déposées.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

F. K est attributaire de la parcelle identifiée GA du lotissement de Kalabambougou suivant acte n°14871 du 22 juillet 2003 de la mairie de la commune IV du district de Bamako. Ayant constaté une certaine réalisation sur la parcelle du chef de K. K, il fit citer celle-ci devant le tribunal civil de la commune IV du district de Bamako en démolition des réalisations et en expulsion.

Par jugement n°147 du 31 août 2009, la juridiction saisie fit droit à la demande de F. K. Ce jugement fut confirmé sur appel de K. K par la cour d’appel suivant arrêt n°695 du 22 décembre 2010 ci-dessus visé.

C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.

EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :

La demanderesse au pourvoi invoque au soutien de son recours deux moyens de cassation tirés du défaut de base légale et du défaut de motifs.

Du défaut de base légale :

En posant que ce moyen se caractérise par une insuffisance de motifs manquant de clarté ou de précision souhaitable pour permettre à la Cour suprême d’apprécier si la loi a été correctement appliquée, la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt querellé d’avoir soutenu, sous le visa de l’article 9 du CPCCS qu’elle n’apporte pas la preuve de sa propriété sur la parcelle litigieuse au motif que l’attestation de vente coutumière ne peut légitimer une action en revendication et qu’elle est une occupante sans droit ni titre, alors que l’attestation de vente coutumière dont elle dispose est bien une preuve de sa propriété dans la mesure où le foncier coutumier est légal et reconnu par le droit positif malien. Elle allègue que le fait par la Cour de soutenir que l’attestation de vente coutumière n’est pas un titre de propriété sans dire en quoi elle ne l’est pas, constitue de la part des juges du fond une insuffisance de motif qui s’analyse en un défaut de base légale, cause de cassation.

Du défaut de motifs: défaut de réponse à conclusions 

Le pourvoi reproche à l’arrêt déféré un défaut de réponse à conclusions en ce qu’alors que dans ses écritures en réplique en date du 09 Août 2010 déposées à l’audience du lendemain, la demanderesse au pourvoi avait, sur le fondement de l’article 555 alinéa 4 du code civil sollicité la condamnation de F. K à lui payer le montant de ses réalisations sur la parcelle GA/5 aucune réponse à cette demande ne figure dans la décision querellée ; que cette carence expose l’arrêt à la censure de la cour suprême

ANALYSE DES MOYENS

Du moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que par ce moyen, il est reproché aux juges du fond, d’avoir soutenu que la demanderesse au pourvoi n’apporte pas la preuve de sa propriété sur la parcelle au motif que l’attestation de vente coutumière ne peut légitimer une action en revendication, alors que l’attestation de vente coutumière dont elle dispose est la preuve de sa propriété dans la mesure où le foncier coutumier est légal et reconnu par le droit positif malien ;

Que les juges du fond, en statuant comme ils l’ont fait, sans dire en quoi l’attestation de vente coutumière n’est pas une preuve de propriété, n’ont pas donné une base légale à leur décision qui mérite de ce fait la cassation ;

Mais attendu qu’aux sens des dispositions combinées des articles 59 et 60 du CDF la collectivité locale dispose comme tout propriétaire de son domaine privé immobilier et a la faculté d’attribuer les terrains à usage d’habitation y relevant sous forme de permis d’occuper qui se définit comme un acte administratif qui confère au bénéficiaire un droit d’usage et d’habitation ;

Attendu qu’il y a défaut de base légale lorsque l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur le droit.

Attendu qu’en l’espèce les juges du fond sous le visa de l’article 9 CPCCS relatif à la charge de la preuve ont ainsi motivé l’arrêt critiqué : 

« Considérant …..  que des débats et du dossier, il résulte que contrairement à F. K, la dame K. K au soutien de sa demande n’apporte aucun acte administratif de nature à établir son droit sur la parcelle litigieuse ; qu’on ne saurait donc en l’espèce se prévaloir d’une simple attestation de vente coutumière pour légitimer une action en revendication » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges du fond loin de denier toute valeur probante à l’attestation de vente coutumière comme l’a soutenu le pourvoi ont simplement souligné et à juste titre que dans le cas d’espèce la dite attestation ne saurait prévaloir contre l’acte administratif dont dispose son adversaire, ceci d’autant que les lieux ne relèvent plus de la tenure coutumière ;

Attendu qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne souffre d’aucun défaut de base légale et que le moyen doit être rejeté.

Moyen tiré du défaut de motifs : défaut de réponses à conclusions :

Attendu que ce moyen reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions en date du 09 Août 2010, et déposées à l’audience du 10 Août 2010 par la demanderesse au pourvoi qui sollicitait une mesure d’expertise en vue de la condamnation de son adversaire à lui payer des impenses sur le fondement de l’article 555 al4 du code civil ;

Attendu que l’article 5 du CPCCS inséré dans le chapitre relatif aux principes directeurs du procès prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

Considérant qu’il y a défaut de réponse à conclusions, équivalant à un défaut de motifs lorsque le juge n’a pas répondu à des conclusions régulièrement déposées et communiquées ; clairement motivées, contenant les prétentions et moyens des parties et susceptibles d’influer sur la solution du litige ;

Attendu qu’en espèce, il ressort des éléments du dossier, que dame K. K avait, dans ses conclusions du 9 Août 2010, déposées à l’audience du 10 Août 2010 en invoquant sa bonne foi et sur le fondement de l’article 555 alinéa 4 du code civil, demandé aux juges d’appel (ce qu’elle n’avait pas fait en première instance) d’ordonner une mesure d’expertise des réalisations qu’elle avait faites sur les lieux et de condamner son adversaire à lui en payer la valeur ;

Attendu que l’article 555 al 4 du CC est ainsi conçu : « si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des dits ouvrages, constructions et plantations mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent » ;

Attendu qu’il ressort de l’analyse de ces dispositions que la démolition des réalisations faites pas un tiers sur le terrain d’autrui est fonction de la bonne ou mauvaise foi de ce tiers ; qu’en connaissance de cette connexité les juges du fond se devaient de se prononcer sur le chef de demande régulièrement formulée par dame K. K relative au paiement d’impenses en lui reconnaissant ou en lui refusant la bonne foi par rapport aux réalisations qu’elle a faites sur les lieux avant le lotissement ;

Attendu que les juges d’appel en confirmant le jugement entrepris et en adoptant ses motifs sans se prononcer sur un chef de demande qui n’avait pas été soumis au premier juge a privé sa décision de motifs, laquelle mérite la censure.

…Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 12/03/2012

Analyses

Démolition et expulsion.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-03-12;79 ?
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