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13/02/2012 | MALI | N°57

Mali | Mali, Cour suprême, 13 février 2012, 57


Texte (pseudonymisé)
2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°57 DU 13/02/2012

Obtention de titre exécutoire.

Cassation- Moyen : dénaturation des faits.

La dénaturation des faits n’est pas une cause d’ouverture à cassation, ceux-ci étant souverainement appréciés par le juge de fond, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. Doit être déclaré, le moyen tiré de la dénaturation des faits avec comme conséquence le rejet du pourvoi.





I -Faits et procédure :

Les sieurs A. C et D. S, tous deux commerçants de la place, dise

nt avoir accordé à M. D, délégué CMTR, à titre de prêt, la somme de 14.185.000F CFA afin de lui permettre d’assurer les f...

2eme CHAMBRE CIVILE

ARRET N°57 DU 13/02/2012

Obtention de titre exécutoire.

Cassation- Moyen : dénaturation des faits.

La dénaturation des faits n’est pas une cause d’ouverture à cassation, ceux-ci étant souverainement appréciés par le juge de fond, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. Doit être déclaré, le moyen tiré de la dénaturation des faits avec comme conséquence le rejet du pourvoi.

I -Faits et procédure :

Les sieurs A. C et D. S, tous deux commerçants de la place, disent avoir accordé à M. D, délégué CMTR, à titre de prêt, la somme de 14.185.000F CFA afin de lui permettre d’assurer les frais de procédures du dossier judiciaire « Collectif des ex travailleurs de la Compagnie Malienne des Transports Routiers (CMTR) contre l’Etat du Mali ».

Pour garantir le payement de leur créance, ils ont été autorisés, par ordonnance n°28 du 19/02/2010, du Président du Tribunal de Commerce, à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître DEM et autres, sur tous les biens mobiliers et immobiliers du collectif des ex travailleurs de la CMTR qui venait d’obtenir la condamnation de l’Etat.

Ainsi, par requête en date du 31 Mars 2010, ils ont attrait M. D dit S devant le Tribunal de Commerce de Bamako en obtention de titre exécutoire. Dans cette procédure, sont venus en intervention volontaire pour défendre leur patrimoine, les sieurs Ab A, représentant les ex travailleurs de la CMTR, par requête en date du 08 Avril 2010 et M.L. T et 114 autres ex travailleurs CMTR, par requête en date du 11 Mai 2010.

Suivant jugement n°290 du 16 Juin 2010, le Tribunal de Commerce a débouté A. C et D. S de leur demande et a fait droit à la demande de M.L. T et 114 autres ex travailleurs, intervenants volontaires, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs biens mobiliers, à l’exception de M. D dit S.

Cette décision sur appel des requérants, a été pratiquement confirmée par la Cour d’Appel de Bamako qui statuant à nouveau, dans son arrêt n°17 du 23 Mars 2011, a condamné M. D dit S a payé aux sieurs A. C et D. S la somme de 16.262.312FCFA.

C’est arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II – EXPOSE DES MOYENS :

Pour soutenir leur pourvoi, les demandeurs ont soulevé deux moyens de cassation tirés de la dénaturation des faits et de la violation de la loi.

1er moyen : de la dénaturation des faits :

En ce que l’arrêt confirmatif querellé, en rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée et en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24/02/2010 contre les ex travailleurs de la CMTR à l’exception de M. D dit S, a dénaturé les faits ;

Que le prêt objet de la saisie conservatoire a été contracté pour servir les intérêts des travailleurs de la CMTR, représentés par M. D dit S, délégué CMTR, dans le cadre de la procédure « les ex travailleurs de la CMTR contre l’Etat du Mali » ;

Que la finalité dudit prêt était de réussir par tous les moyens à débloquer le montant de la condamnation due aux anciens travailleurs ;

Que par conséquent, la condamnation prononcée devrait être solidaire, vu la nature du prêt consenti par les demandeurs ;

Qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt querellé mérite la censure.

2ème moyen : de la violation de la loi :

En ce que les juges du fond ont fait non seulement un exposé erroné des faits et surtout n’ont procédé à aucune analyse juridique des arguments exposés par les demandeurs au pourvoi ;

Que M. D dit S a agi en qualité de délégué CMTR, représentant les ex travailleurs de la CMTR et dans leur intérêt ;

Qu’en ne motivant pas leur décision, les juges d’appel ont violé l’article 463 du CPCCS ; que par conséquent l’arrêt critiqué mérite d’être censuré.

III – ANALYSE DES MOYENS :

1er moyen : de la dénaturation des faits :

Attendu que par ce premier moyen, les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges d’appel d’avoir dénaturé les faits, en rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée et en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24/02/2010 contre les ex travailleurs de la CMTR à l’exception de M. D dit S ;

Attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen évoqué ne peut être accueilli ;

2ème moyen : de la violation de la loi :

Attendu que par ce deuxième moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 463 du CPCCS, en ce qu’il n’a procédé à aucune analyse juridique des arguments exposés par les demandeurs au pourvoi ;

Attendu que l’article 463 du CPCCS est ainsi conçu : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullités… » ;

Attendu que les juges d’appel, pour confirmer l’arrêt querellé, ont développé la motivation suivante : « considérant que le protocole d’accord entre A. C et D. S d’une part et Ab Aa B de l’autre, en date du 09/06/09 a été produit ; qu’il ressort de cette pièce que Ab Aa B n’a agi nulle part au nom des ex travailleurs de la CMTR et que nulle part lesdits travailleurs n’ont donné ce mandat à Ab Aa B » ;

Attendu que l’arrêt attaqué, en constatant, à l’examen du protocole d’accord invoqué, que c’est bien Ab Aa B seul qui a reconnu devoir la somme de 19.185.000 FCFA dont le reliquat soit 14.185.000 FCFA sera payé par tranches acceptées par lui seul …. »

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier à la côte 56 (observation à la requête en intervention volontaire de Maître Boubacar Maïga Avocat à la Cour) que le protocole d’accord dont les juges d’appel tirent argument est joint ;

Que de ce fait, le moyen n’est pas pertinent, qu’il échêt de le rejeter.

…Le rejette comme mal fondé ;

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 13/02/2012

Analyses

Obtention de titre exécutoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-02-13;57 ?
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