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19/07/2022 | MADAGASCAR | N°624

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre pénale, 19 juillet 2022, 624


Madagascar
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Arrêt n° 624 du 19-07-2022
Numéro de rôle : 323/20-PEN D
____________________________________

Ab... (Acc) (MD :19/12/19) ;
Avocat : Maître RAKOTONIRINA Norbert
C/
MP et ETAT MALAGASY (DLC)
Abus de fonction - moyens inopérants – appréciation souveraine des juges du fond

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de l'accusé détenu, Ab..., ayant pour Conseil Maître RAKOTONIRINA Norbert, Avocat, contre l'arrêt n°77-CCO d

u 19 Décembre 2019 de la Cour Criminelle Ordinaire de la Juridiction de Second Degré du Pôle Anti-corruption d'An...

Madagascar
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Arrêt n° 624 du 19-07-2022
Numéro de rôle : 323/20-PEN D
____________________________________

Ab... (Acc) (MD :19/12/19) ;
Avocat : Maître RAKOTONIRINA Norbert
C/
MP et ETAT MALAGASY (DLC)
Abus de fonction - moyens inopérants – appréciation souveraine des juges du fond

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de l'accusé détenu, Ab..., ayant pour Conseil Maître RAKOTONIRINA Norbert, Avocat, contre l'arrêt n°77-CCO du 19 Décembre 2019 de la Cour Criminelle Ordinaire de la Juridiction de Second Degré du Pôle Anti-corruption d'Antananarivo, après confusion des peines l'a condamné à 6 ans de travaux forcés et l'a déclaré à jamais incapable d'exercer une fonction publique, pour abus de fonction pour le non versement des 50%, part de ristourne pour Tsiroanomandidy Fihaonana, détournement de deniers publics d'un montant de 195.842.754 Ariary au titre de l'année 2012 et d'un montant de 77.581.365 Ariary au titre de l' année 2013 ;
Vu le mémoire en demande produit.
SUR LE MOYEN UNIQUE, tiré de l'article 26 alinéas 2 et 6 de la Loi Organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application ou fausse interprétation, absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, violation de l'article 94 du Code de Procédure Pénale ;
En ce que, la Cour, concernant l'infraction pour non versement des 50%, part de ristourne de la Commune Tsiroanomandidy Fihaonana s'est borné à dire que Ab... a toujours reconnu le fait qu'il n'a pas versé les 50% part de ristournes de ladite commune en y ajoutant que quelque soit les moyens invoqués, de tel comportement constitue d'abus de confiance.
Alors que tout au long de la procédure, l'accusé en sa qualité de Chef de Région a affirmé que le non versement des 50% a été dû au refus de la Commune de Fihaonana Tsiroanomandidy de prélever les ristournes sur la barrière de Morafeno.
Qu'en conséquence, la décision de condamnation de l'accusé n'est justifiée par aucun motif de la Cour qui a refusé toutes autres preuves contraires.
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, pour condamner le demandeur au pourvoi du chef du délit d'abus de fonction pour non versement des 50%, part de ristourne pour Tsiroanomandidy Fihaonana, la Cour Criminelle a retenue que : " VORISOA Hajaniaina Tafita Andry a toujours reconnu le fait qu'il n'a pas versé les 50% part de ristourne de la Commune Tsiroanomandidy Fihaonana.
Que quelque soit les motifs invoqués, de tel comportement constitue un abus de fonction. "
Que par ces énonciations, la condamnation de l’accusé pour abus de fonction est justifiée par des motifs précis.
Qu'en tout cas, le moyen tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les Juges du fond, lequel échappe au contrôle de la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ;
Qu'en conséquence, le pourvoi ne peut qu'être rejeté.

PAR CES MOTIFS
Affaire appelée à l'audience du vingt-et-un Juin deux mille vingt-deux où le délibéré a été Rabattu pour autre composition, et l'affaire a été remise en délibéré le dix-neuf Juillet deux mil vingt-deux avec la nouvelle composition ;
Arrêt lu publiquement à l'audience du dix-neuf Juillet deux mil vingt-deux ;
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité prévue à l'article 37 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, en son audience publique, le jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOAMIHAJA Raderandraibe, Président de Chambre, Président ;
- ANDRIAMAROMANANA Noroseheno, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RAHETLAH Baovola, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
- ZANARIVONY Roberthe, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président ; le Rapporteur et le Greffier.
Président : RASOAMIHAJA Raderandraibe
Rapporteur : ANDRIAMAROMANANA Noroseheno
Magistrats : RASOLOFO Suzanne Odette ; ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline ; ANDRIAMAROMANANA Noroseheno ; RAHETLAH Baovola
Parquet : RAKOTONDRASOA Jean Fidèle
Greffier : ZANARIVONY Roberthe


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 624
Date de la décision : 19/07/2022

Analyses

Abus de fonction - moyens inopérants – appréciation souveraine des juges du fond


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2022-07-19;624 ?
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